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Direction de la séance

Projet de loi

Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 42 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mmes Gisèle GAUTIER, TROENDLE et PAYET et MM. Adrien GIRAUD et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 264 du code électoral sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

Objet

 

Les élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus constituent désormais les seules élections au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour lesquelles la loi ne prévoit pas une stricte alternance entre hommes et femmes au sein des listes de candidats, mais seulement une obligation de parité par « tranche » de six candidats.

Ce système avait été institué par la loi du 6 juin 2000 compte tenu des difficultés pratiques qui pouvaient éventuellement être rencontrées à l'époque pour trouver suffisamment de candidatures féminines.

Les conseils municipaux étant désormais largement féminisés, ce problème ne semble plus se poser aujourd'hui. S'agissant des élections régionales, l'obligation de parité par groupe de six candidats, initialement instituée par la loi du 6 juin 2000, a d'ailleurs été abandonnée depuis la loi du 11 avril 2003 au profit d'une stricte alternance entre hommes et femmes au sein des listes de candidats.

Cette parité par tranche de six candidats, qui peut rétrospectivement être considérée comme une disposition transitoire, pourrait de même être abandonnée pour les élections municipales, d'autant qu'elle est susceptible d'aboutir, dans certains cas, à un contournement de l'exigence de parité, par exemple si l'alternance entre les sexes au sein d'une liste est établie par sous-ensemble de trois hommes, puis de trois femmes.

Son maintien apparaît difficile à justifier aujourd'hui sur le plan des principes, dès lors que les difficultés pratiques qui avaient présidé à son instauration au moment de l'adoption de la loi du 6 juin 2000 ont aujourd'hui disparu.

Reprenant la recommandation n° 1 de la délégation aux droits des femmes, cet amendement tend donc à prévoir une obligation de stricte alternance entre les candidats de l'un et l'autre sexe pour la composition des listes de candidats aux élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).