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Direction de la séance

Projet de loi

Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 48 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Gisèle GAUTIER et PAYET et MM. Adrien GIRAUD et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : « autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L. 2123-25-2, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle » sont supprimés.

II. Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-22 du même code, les mots : « autres que ceux visés à l'article L. 3123-21 » sont supprimés.

III. Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-22 du même code, les mots : « autres que ceux visés à l'article L. 4135-21 » sont supprimés.

Objet

 

Dans le cadre de ses réflexions sur le statut de l'élu(e), la délégation aux droits des femmes a souhaité que le régime de retraite des élu(e)s locaux puisse être amélioré, le montant des pensions versées étant généralement perçu comme insuffisant au regard des responsabilités assumées et de l'investissement personnel requis par l'exercice d'un mandat.

À la différence des élus qui poursuivent une activité professionnelle, les élus locaux ayant interrompu leur activité professionnelle pour se consacrer à l'exercice de leur mandat ne peuvent pas actuellement bénéficier du régime facultatif de retraite par rente mis en place, sur le fondement de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, dans le cadre du Fonds de pension des élus locaux (FONPEL) ou de la Caisse autonome de retraite des élus locaux (CAREL).

Conformément à la recommandation n° 8 de la délégation aux droits des femmes, cet amendement propose, pour permettre aux élu(e)s locaux ayant cessé leur activité professionnelle au cours de leur mandat d'améliorer le niveau de leur retraite, de les autoriser à cotiser aux régimes facultatifs de retraite par rente mis en place sur le fondement de la loi du 3 février 1992, comme le prévoit la proposition de loi n° 366 (2004-2005) présentée par M. Philippe Richert et plusieurs de nos collègues, et dans l'esprit des propositions de la mission commune d'information du Sénat chargée de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer des améliorations de nature à faciliter l'exercice des compétences locales (cf. rapport n° 166, 1999-2000).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.