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Direction de la séance

Projet de loi

Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 5

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 3


Rédiger comme suit cet article :

I. - Après l'article L. 210-1 du code électoral, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 210-2. - La déclaration de candidature visée à l'article L. 210-1 indique également les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession d'une personne de sexe opposé à celui du candidat élu qu'elle est appelée à remplacer en cas de vacance de siège. La déclaration est accompagnée de l'acceptation écrite de cette personne qui doit remplir les conditions d'éligibilité exigées pour les candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures, ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 221 du même code est ainsi rédigé :

« Le conseiller général dont le siège devient vacant est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat en cours par la personne élue en même temps que lui à cet effet. Toutefois, en cas d'annulation des opérations électorales du canton ou lorsque les dispositions de l'article L. 210-2 ne peuvent plus être appliquées, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. Dans ce cas, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque. »

Objet

Il n'y a que 10,9 % de femmes parmi les conseillers généraux, contre 12,3 % parmi les députés, 16,9 % parmi les sénateurs, 43,5 % parmi les députés européens et 47,6 % parmi les conseillers régionaux. L'Observatoire de la parité considère donc à juste titre que la priorité absolue est d'introduire la parité dans le scrutin cantonal. En fait, le système est figé depuis plus d'un siècle et une réforme d'ensemble serait nécessaire car il est inacceptable que dans certains départements, des cantons aient quarante fois plus d'habitants que d'autres.

Le présent amendement tend à ce que chaque conseiller général ait un suppléant de sexe opposé ayant vocation à le remplacer en cas de vacance du siège pour quelle que cause que ce soit. Mécaniquement, les décès, démissions et autres avatars de la vie publique faciliteraient cependant une accession progressive des femmes aux fonctions de conseiller général. En outre, cela éviterait la multiplication des élections partielles où le taux d'abstention dépasse parfois 80 %.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).