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Direction de la séance

Projet de loi

Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 51 rect.

14 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA, PAPON, MÉLOT, DESMARESCAUX, SITTLER, BRISEPIERRE, GOUSSEAU et BOUT et MM. CAMBON, PORTELLI et de BROISSIA


ARTICLE 4


Compléter le I de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral est chargée d'examiner les difficultés rencontrées par les partis et les groupements politiques les ayant empêché de respecter l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes au mandat de député défini à l'alinéa précédent.

« Si la Commission parvient à déterminer qu'un parti ou un groupement politique a entrepris des efforts réels pour présenter en nombre égal des femmes et des hommes aux élections législatives, elle peut moduler la diminution du montant de la première fraction, en fixant le pourcentage entre la moitié et les trois-quarts de l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe rapporté au nombre de ces candidats. » ;

... Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les critères de modulation de la diminution du pourcentage de l'écart entre nombre de candidats de chaque sexe rapporté au nombre de ces candidats qui prennent notamment en compte les cas d'absence, dans certaines circonscriptions, de candidatures féminines manifestées, ainsi que le nombre de femmes ayant été élues. »

 

Objet

L'article 4 du projet de loi propose de renforcer la modulation financière pesant sur les partis en cas de non-respect de la parité dans les candidatures aux élections législatives. La modulation financière imputée sur la première fraction de l'aide publique, qui dépend du nombre de suffrages obtenus au premier tour des élections législatives, serait ainsi portée de 50 % à 75 % de l'écart entre les candidats de chaque sexe.

Si l'on peut légitimement souscrire à ce renforcement des moyens de garantir l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de député, il convient toutefois de prendre en compte certaines réalités, parmi lesquelles, d'une part, la difficulté pour les partis politiques de promouvoir dans certaines circonscriptions des candidates faute de vocations décelées et, d'autre part, l'effort réel fourni par ces mêmes partis en vu de l'accès à l'Assemblée nationale. En effet, certains partis politiques prétendent présenter un grand nombre de candidates mais ne leur réservent souvent que des circonscriptions quasi inéligibles.

Afin de prendre en compte, tant à charge qu'à décharge, ces réalités, il convient de permettre la modulation de ce pourcentage en fonction des efforts réels accomplis par les partis politiques. Pour ce faire, cet amendement a pour objet de confier à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le pouvoir de moduler ce taux.

Il s'agit donc d'étendre les compétences de la CNCCFP ainsi que vient de le faire la loi n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l'élection du président de la République, en lui transférant l'examen des comptes de campagne de cette élection jusqu'à présent dévolu au Conseil constitutionnel.

Le pouvoir d'appréciation qui lui serait conféré prend modèle sur celui confié par l'article 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, aux termes de la récente loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, à la commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux.

De la sorte, la CNCCFP aux pouvoirs étendus pourrait moduler entre 75 % (le taux retenu parle projet de loi) et 50 % (le taux actuel) le pourcentage de la diminution du montant d'aide de l'Etat aux partis politiques.

Toutes les garanties seraient apportées afin d'éviter l'arbitraire :

   - en premier lieu, la modulation ne saurait être inférieure à 50 % ;

   - en deuxième lieu, un décret en Conseil d'Etat fixerait les conditions précises de cette modulation (difficultés de trouver des candidates dans certaines circonscriptions et, a contrario, efforts faits pour donner des circonscriptions éligibles aux candidates) ;

   - en troisième lieu, la Commission nationale a prouvé depuis sa création la rigueur de son travail et son insoumission aux contingences politiques ; sa probité garantissant l'impartialité des décisions qu'elle serait amenée à prendre.

La Commission pourrait ainsi auditionner les responsables des partis politiques et prendre en compte les réalités locales afin de prescrire une pénalité financière adaptée, mais néanmoins incitative, pour que les partis apportent leur contribution à l'impératif constitutionnel qui est le leur de concourir à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.