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Projet de loi

Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 66

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, LUC, DAVID, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant l'article L. 260 du code électoral, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 260 A. - Les membres des conseils municipaux sont élus au mode de scrutin proportionnel assorti d'une prime majoritaire. »

II. - Les articles L. 252 à L. 259 ainsi que les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 261 du code électoral sont abrogés.

III. - a. - L'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes, le choix pour l'élection des adjoints, porte alternativement sur un conseiller de chaque sexe. »

b. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2122-4 du même code, les mots : « et les adjoints » sont supprimés.

Objet

Il s'agit, par cet amendement, d'étendre la proportionnelle à l'ensemble des élections municipales et simultanément de généraliser l'application de la loi sur la parité.





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Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 60

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme PRINTZ, MM. BODIN et DREYFUS-SCHMIDT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. LAGAUCHE, Mme Yolande BOYER, M. YUNG, Mme Michèle ANDRÉ, M. TROPEANO, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. COLLOMBAT, Mme VOYNET, MM. TESTON, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre premier du code électoral, au nombre : « 3.500 » est substitué le nombre : « 2.500 ».

II. - Dans l'article L. 252 du code électoral, au nombre : « 3.500 » est substitué le nombre : « 2.500 ».

III. - L'article L. 256 du code électoral est abrogé.

IV. - Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV du livre premier du code électoral, au nombre : « 3.500 » est substitué le nombre : « 2.500 ».

V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 261 du code électoral, au nombre : « 3.500 » est substitué le nombre : « 2.500 ».

VI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la loi organique modifiant l'article L.O. 141 du même code.

Objet

 

L'objet de cet amendement est de faire progresser la parité dans un plus grand nombre de communes, le scrutin proportionnel lié à l'alternance des candidatures en étant le moyen le plus efficace. Il propose donc d'abaisser le seuil d'application du mode de scrutin à la représentation proportionnelle en vigueur dans les communes de 3.500 habitants et plus, aux communes de 2.500 habitants et plus. Afin de respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel l'application du dispositif proposé est subordonnée à l'adoption d'une loi organique.

Il s'agit d'une simple adaptation du mode de scrutin des communes comprises entre 2.500 habitants à 3.500 habitants. En effet, dans ces communes, les opérations de vote sont déjà relativement encadrées (les candidatures isolées sont interdites, les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir...). Le dispositif ainsi proposé devrait faciliter l'adhésion des élus et des électeurs, tout en préservant, dans un souci de réalisme les particularités du scrutin dans les communes de moins de 2 500 habitants.

Compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel il convient préalablement de modifier l'article L.O. 141 issu de l'article 3 de la loi organique du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux. La mise en œuvre de cette mesure destinée à favoriser la parité est donc différée jusqu'au vote d'une loi organique modifiant le seuil de 3.500 habitants retenu pour écarter de l'application de la limitation du cumul des mandats, le mandat de conseiller municipal exercé dans une commune dont la population est inférieure au seuil précité.

En effet, l'article 1er de la loi du 6 juin 2000 prévoyant un dispositif similaire à celui proposé par le présent amendement a été déclaré contraire à la Constitution au motif que la modification du seuil de 3.500 habitants pour l'abaisser à 2.500 habitants par le législateur ordinaire, alors que n'est pas par ailleurs modifié, par le législateur organique, le seuil de 3.500 habitants voulu par la majorité sénatoriale pour l'application de la limitation du cumul des mandats, a pour effet de priver de son fondement constitutionnel l'article 3 de la loi organique du 5 avril 2000 précitée. Cet article, conformément à la volonté de la majorité sénatoriale écarte de l'application de la limitation du cumul des mandats, le mandat de conseiller municipal exercé dans une commune de moins de 3.500 habitants. En l'espèce, le Conseil constitutionnel a validé cette disposition estimant que le seuil de 3.500 habitants n'était pas arbitraire, dés lors qu'il détermine, en vertu de l'article L. 252, un changement de mode de scrutin pour l'élection des membres des conseils municipaux.

Dans l'attente d'adopter cette loi organique, ce qui peut être très rapidement fait compte tenu qu'il n'y a qu'un article à modifier, l'adoption aujourd'hui de cet amendement témoignerait d'une réelle volonté politique de la majorité sénatoriale et du Gouvernement de faire progresser la parité.






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(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 17

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les intitulés des chapitres II et III du titre IV du Livre Ier, dans l'article L. 252 et dans le troisième alinéa de l'article L. 261 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 500 ».

II. - L'article L. 256 du même code est abrogé.

Objet

Cet amendement concerne les élections municipales. Il a pour but de faire passer de 3 500 à 2 500 le seuil d'application de la représentation proportionnelle avec obligation de parité.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 32 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DINI, M. DENEUX, Mme FÉRAT et M. ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER



 

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les intitulés des chapitres II et III du titre IV du Livre Ier, l'article L. 252 et le troisième alinéa de l'article L. 261 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 2 500 ».

II. - L'article L. 256 du même code est abrogé.

Objet

 

Cet amendement concerne les élections municipales. Il a pour but de faire passer de 3 500 à 2 500 le seuil d'application de la représentation proportionnelle avec obligation de parité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 2

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 252 du code électoral est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Seules peuvent être candidates, les personnes ayant fait collectivement ou à titre individuel acte de candidature. Les déclarations de candidature doivent être signées par le ou les candidats et indiquer leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elles doivent être déposées à la sous-préfecture ou à la préfecture au moins cinq jours avant le scrutin ; il en est délivré récépissé.

« Un candidat ne peut être candidat dans plusieurs communes ou dans plusieurs sections électorales d'une même commune. Les déclarations collectives de candidature ne peuvent comporter plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir ; elles doivent comporter au moins un tiers de candidats de chaque sexe. Au deuxième tour de scrutin, ne peuvent être candidats que les candidats l'ayant été au premier tour.

« Tout bulletin de vote comportant plus de noms qu'il n'y a de conseillers à élire ou comportant le nom d'une ou plusieurs personnes n'ayant pas fait acte de candidature est considéré comme nul. »

Objet

A l'occasion de son Assemblée Générale du 23 octobre 2005 à La Pommeraye (Maine-et-Loire), l'Association des Maires Ruraux de France a demandé à l'unanimité que le mode de scrutin dans les communes de moins de 3 500 habitants intègre d'une part l'obligation de candidature et d'autre part des mesures incitatives en faveur de la parité. C'est l'objet du présent amendement. Il permettrait d'éviter des manipulations (distribution sans leur accord de bulletins au nom de personnes qui ne souhaitent pas être candidates...) ou des dérives (éparpillement des voix sur des dizaines de personnes non candidates...).

Le présent amendement ne porte atteinte ni à la possibilité de présenter des candidatures individuelles, ni à la possibilité de panachage. Enfin, l'obligation de parité qui ne s'appliquerait qu'aux candidatures présentées de manière collective resterait limitée (au moins un tiers de candidats de chaque sexe).






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 37 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DINI, M. DENEUX, Mme FÉRAT et M. ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


 

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 252 du code électoral est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Seules peuvent être candidates, les personnes ayant fait collectivement ou à titre individuel acte de candidature. Les déclarations de candidature doivent être signées par le ou les candidats et indiquer leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et professions. Elles doivent être déposées à la sous-préfecture ou à la préfecture au moins cinq jours avant le scrutin ; il en est délivré récépissé.

« Un candidat ne peut être candidat dans plusieurs communes ou dans plusieurs sections électorales d'une même commune. Les déclarations collectives de candidature ne peuvent comporter plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les déclarations collectives sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Au deuxième tour de scrutin, ne peuvent être candidats que ceux l'ayant été au premier tour.

« Tout bulletin de vote comportant plus de noms qu'il n'y a de conseillers à élire ou comportant le nom d'une ou plusieurs personnes n'ayant pas fait acte de candidature est considéré comme nul. »

Objet

 

Dans les communes de moins de 3.500 habitants, aucune disposition n'a été adoptée afin de permettre d'augmenter le nombre de conseillers municipaux de sexe féminin. Cette différence notable enregistrée dans les résultats des élections municipales, en fonction de la taille des communes et selon que s'applique ou non la règle de parité, démontre clairement que là où la loi ne l'impose pas, la réforme a un faible effet d'entraînement sur la proportion des femmes élues.

L'Association des Maires Ruraux de France, pour lutter contre ce phénomène avait préconisé que le mode de scrutin municipal dans les communes de moins de 3500 habitants intègre l'obligation d'être candidat pour pouvoir être élu, d'avoir été candidat au premier tour pour l'être au second et de permettre une représentation féminine sur chaque liste présentée.

Cet amendement vise donc à étendre l'application des règles paritaires à l'ensemble des élections municipales, et impose une parité stricte des candidatures dans les déclarations collectives sans remettre en cause les candidatures individuelles.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 33 rect. bis

14 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DINI, M. DENEUX, Mme FÉRAT, MM. ZOCCHETTO et DÉTRAIGNE et Mmes LÉTARD et MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 264 du code électoral sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

Objet

Concernant l'élection des conseillers municipaux, la parité a été introduite par la loi du 6 juin 2000. Il y est fait application du principe paritaire par groupes entiers de six candidats pour les communes de plus de 3500 (2500) habitants (dispositions limitatives et donc incompatibles avec un souci d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de représentation communale).

Il convient de noter que ces dispositions étaient calquées sur celles relatives aux élections régionales. Dans ce dernier cas, pourtant, avant même que celles-ci aient lieu, la loi du 11 avril 2003 a prévu que le principe de parité s'appliquerait intégralement, en imposant que l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un, chaque liste devant être alternativement composée d'un candidat de chaque sexe.

Ces nouvelles règles ont incontestablement permis une amélioration, très sensible, de la représentation des femmes dans les assemblées régionales élues au scrutin de liste.

Par contre, à l'occasion des élections municipales, l'objectif d'un égal accès des femmes et des hommes, aux fonctions électives est mis à mal par l'établissement, au sein de groupes de six, d'une alternance, par ensembles de trois hommes, puis de trois femmes. Ainsi, dans l'hypothèse où une liste ainsi composée n'a obtenu que trois sièges, et que les 3 premiers de la liste étaient des hommes, les dispositions sur la parité n'ont pas eu l'effet escompté.

Cet amendement a pour but de rendre obligatoire une application stricte de l'alternance entre les candidats des deux sexes, sur chacune des déclarations collectives dans le cadre des élections des conseillers municipaux des communes de plus de 3500 (2500) habitants.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 42 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mmes Gisèle GAUTIER, TROENDLE et PAYET et MM. Adrien GIRAUD et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 264 du code électoral sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

Objet

 

Les élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus constituent désormais les seules élections au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour lesquelles la loi ne prévoit pas une stricte alternance entre hommes et femmes au sein des listes de candidats, mais seulement une obligation de parité par « tranche » de six candidats.

Ce système avait été institué par la loi du 6 juin 2000 compte tenu des difficultés pratiques qui pouvaient éventuellement être rencontrées à l'époque pour trouver suffisamment de candidatures féminines.

Les conseils municipaux étant désormais largement féminisés, ce problème ne semble plus se poser aujourd'hui. S'agissant des élections régionales, l'obligation de parité par groupe de six candidats, initialement instituée par la loi du 6 juin 2000, a d'ailleurs été abandonnée depuis la loi du 11 avril 2003 au profit d'une stricte alternance entre hommes et femmes au sein des listes de candidats.

Cette parité par tranche de six candidats, qui peut rétrospectivement être considérée comme une disposition transitoire, pourrait de même être abandonnée pour les élections municipales, d'autant qu'elle est susceptible d'aboutir, dans certains cas, à un contournement de l'exigence de parité, par exemple si l'alternance entre les sexes au sein d'une liste est établie par sous-ensemble de trois hommes, puis de trois femmes.

Son maintien apparaît difficile à justifier aujourd'hui sur le plan des principes, dès lors que les difficultés pratiques qui avaient présidé à son instauration au moment de l'adoption de la loi du 6 juin 2000 ont aujourd'hui disparu.

Reprenant la recommandation n° 1 de la délégation aux droits des femmes, cet amendement tend donc à prévoir une obligation de stricte alternance entre les candidats de l'un et l'autre sexe pour la composition des listes de candidats aux élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 61

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. FRIMAT, Mme PRINTZ, MM. BODIN et DREYFUS-SCHMIDT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. LAGAUCHE, Mme Yolande BOYER, M. YUNG, Mme Michèle ANDRÉ, M. TROPEANO, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. COLLOMBAT, Mme VOYNET, MM. TESTON, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 264 du code électoral sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

Objet

 

La loi du 6 juin 2000 prévoit l'obligation d'une présentation paritaire des candidatures par groupe de six pour les élections au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. C'était là une première étape. Depuis lors, la loi du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseils régionaux et des représentants au Parlement européen a introduit pour l'élection des conseillers régionaux l'alternance systématique des candidatures féminines et des candidatures masculines au sein des listes de candidats.

Les élections municipales dans les communes de plus de 3.500 habitants sont donc désormais les seules élections au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à avoir une obligation de parité seulement par groupe de six candidats.

Aujourd'hui, le présent projet de loi introduit l'obligation de la parité dans les exécutifs des communes de plus 3.500 habitants ainsi que dans ceux des conseils régionaux parmi les vice-présidents et au sein de la commission permanente.

En conséquence, cet amendement introduit une obligation de parité avec alternance homme/femme sur les listes pour les élections des conseils municipaux élus au scrutin à la représentation proportionnelle.

L'alternance systématique homme/femme apporte plus de garanties pour parvenir à l'objectif recherché : passer de la parité des candidatures à la parité des élus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 80 rect. bis

14 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD, PAYET, MORIN-DESAILLY et FÉRAT et M. DENEUX


ARTICLE 1ER


 

Remplacer les 1°, 2° et 3° du I de cet article (2ème à 7ème alinéas) par les dispositions suivantes :

1° - L'article L. 2122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le choix pour l'élection des adjoints porte alternativement sur un conseiller de chaque sexe. »

2° - Après l'article L. 2122-7 est inséré un article L. 2122-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-7-1. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le nombre des adjoints de chaque sexe est proportionnel à leur représentation respective au sein du conseil municipal. »

Objet

 

Il semble aujourd'hui à nouveau nécessaire de recourir à la loi pour permettre à la parité, déjà mise en oeuvre au niveau des élections municipales, de prendre pleinement effet, en l'étendant aux fonctions exécutives municipales.

Il s'agit tout d'abord de rendre obligatoire la parité entre élus des deux sexes aux postes de responsabilité, c'est-à-dire non seulement les adjoints au maire, mais les conseillers chargés de délégations.

Pour atteindre cet objectif, il convient d'aménager les dispositions du code général des collectivités territoriales tout en respectant le plus possible les règles générales qui président actuellement à la désignation aux postes de responsabilités.

Il n'est ainsi pas question de remettre en cause le principe de l'élection au scrutin secret et à la majorité pour l'élection des adjoints au maire. Mais les membres du conseil municipal devront obligatoirement faire porter leur choix alternativement sur un candidat de chaque sexe.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, cette nouvelle exigence pourra être respectée à proportion du nombre de femmes présentes au sein du conseil municipal.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 35 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DINI, M. DENEUX et Mme FÉRAT


Article 1er

(Art. L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales)


 

Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 2122-7-1. - Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste est composée de candidats des deux sexes, dans le respect et la limite de leur représentation respective au sein du conseil municipal. »

Objet

 

Bien qu'imparfaites, les dispositions paritaires existantes ont largement contribué à l'augmentation du nombre de conseillères municipales. Mais ce progrès ne trouve pas, au niveau des exécutifs locaux, le prolongement naturel qui devrait être le sien.

Là encore, il apparaît que le seul moyen de faire avancer les choses réside dans l'instauration, au sein de ces exécutifs, d'un mécanisme de stricte proportionnalité.

En effet, c'est par l'exercice concret de fonctions exécutives que les femmes élues locales pourront véritablement s'affirmer dans la gestion des affaires publiques et, grâce à cela, accéder, si elles le souhaitent, à des responsabilités politiques, le cas échéant au niveau national.

Aussi, semble-t-il nécessaire de recourir de nouveau à la loi pour aider à ce que la parité, déjà mise en œuvre au niveau des conseils municipaux, prenne son plein effet, en étendant aux fonctions exécutives municipales, l'obligation de faire élire, des élus des deux sexes, aux postes de responsabilité d'adjoint au maire.

Avec cet amendement, les membres du conseil municipal des communes de moins de 2 500 habitants devront élire les adjoints au scrutin de liste majoritaire, chacune des listes étant composée de candidats des deux sexes, dans le respect de leur représentation au conseil municipal.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 34 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DINI, M. DENEUX et Mme FÉRAT


Article 1er

(Art. L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales)


 

Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 2122-7-1. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste est composée de candidats des deux sexes, dans le respect et la limite de leur représentation respective au sein du conseil municipal. »

Objet

 

Bien qu'imparfaites, les dispositions paritaires existantes ont largement contribué à l'augmentation du nombre de conseillères municipales. Mais ce progrès ne trouve pas, au niveau des exécutifs locaux, le prolongement naturel qui devrait être le sien.

Là encore, il apparaît que le seul moyen de faire avancer les choses réside dans l'instauration, au sein de ces exécutifs, d'un mécanisme de stricte proportionnalité.

En effet, c'est par l'exercice concret de fonctions exécutives que les femmes élues locales pourront véritablement s'affirmer dans la gestion des affaires publiques et, grâce à cela, accéder, si elles le souhaitent, à des responsabilités politiques, le cas échéant au niveau national.

Aussi, semble-t-il nécessaire de recourir de nouveau à la loi pour aider à ce que la parité, déjà mise en oeuvre au niveau des conseils municipaux, prenne son plein effet, en étendant aux fonctions exécutives municipales, l'obligation de faire élire, des élus des deux sexes, aux postes de responsabilité d'adjoint au maire.

Avec cet amendement, les membres du conseil municipal des communes de moins de 3 500 habitants devront élire les adjoints au scrutin de liste majoritaire, chacune des listes étant composée de candidats des deux sexes, dans le respect de leur représentation au conseil municipal.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 62

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FRIMAT, Mme PRINTZ, MM. BODIN et DREYFUS-SCHMIDT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. LAGAUCHE, Mme Yolande BOYER, M. YUNG, Mme Michèle ANDRÉ, M. TROPEANO, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. COLLOMBAT, Mme VOYNET, MM. TESTON, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 1er

(Art. L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales)


 

I. - Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

3.500 habitants

par les mots :

2.500 habitants

II. - En conséquence, procéder au même remplacement dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales.

Objet


Il s'agit d'un amendement de coordination avec les amendements précédents abaissant le seuil d'application du mode de scrutin de liste à la représentation proportionnelle en vigueur dans les communes de 3.500 habitants et plus, aux communes de 2.500 habitants et plus. Cet abaissement du seuil d'application du scrutin à la représentation proportionnelle permettra de favoriser la parité dans les conseils municipaux des communes à partir de 2.500 habitants.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 36 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DINI, M. DENEUX et Mme FÉRAT


Article 1er

(Art. L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales)


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales remplacer les mots :

3500 habitants

par les mots :

2500 habitants

Objet

 

Amendement de coordination



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 53

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


Article 1er

(Art. L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales :

Sur chacune des listes le nombre des candidats de l'un ou l'autre sexe ne peut ête inférieur à 40 %.

Objet

En exigeant une stricte parité entre adjointes et adjoints le projet de loi prend le risque d'imposer, notamment pour le dernier adjoint, un choix inspiré par le sexe de la personne et non par d'élémentaires critères de disponibilité, de compétence et d'enthousiasme pour l'exercice de cette responsabilité.

L'amendement donne un peu plus de souplesse au dispositif et permet de tolérer une très legère surreprésentation de femmes ou d'hommes au sein des exécutifs communaux, conciliant ainsi le souci de parité avec celui de l'intérêt général. Le nombre de communes, notamment grandes et moyennes, où les femmes sont déjà majoritaires au sein des adjoints (dont celle dont l'auteur de l'amendement a été le maire) démontre en outre le caractère naturel de l'évolution vers la parité sur cette question.






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Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 52

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


Article 1er

(Art. L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales par les mots :
, la recevabilité de sa candidature s'apprécie au regard de la proportion fixée par le premier alinéa du présent article

Objet

Les dispositions du projet de loi exonérant des règles de parité l'élection d'un seul adjoint donnent des armes pour fausser l'esprit de la réforme. S'il est difficile d'imaginer qu'un maire utilise ses pouvoirs de fixation de l'ordre du jour du conseil municipal pour y inscrire, séance après séance, l'election d'un adjoint, il est en revanche fréquent de devoir compléter l'exécutif municipal pour faire face à des démissions ou, depuis la loi  démocratie de proximité, à des révocations d'adjoints. Le souci de parité peut donc se voir, sur la durée du mandat, passablement mis à mal. L'objet de l'amendement vise à maintenir dans le temps la proportion d'adjoints de chaque sexe voulue par le législateur.






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Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 81 rect. bis

14 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD, PAYET, MORIN-DESAILLY et FÉRAT et M. DENEUX


ARTICLE 1ER


 

Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire décide de déléguer des fonctions à des membres du conseil municipal, le choix porte alternativement sur des conseillers de chaque sexe. »

Objet

 

Il est logique que, dans un objectif de respect de la parité, l'obligation d'alternance entre conseillers de sexe différent s'applique également aux conseillers municipaux délégués.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 1

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Supprimer la seconde phrase du V de cet article.

Objet

Les mesures législatives en faveur de la parité se sont souvent heurtées à la mauvaise volonté du système politique. Non sans mal, la parité a été introduite pour les listes de candidats dans les communes de 3 500 habitants et plus. La présente loi introduit maintenant la parité dans les lieux de pouvoir que sont les exécutifs municipaux. Il n'y a aucune raison pour qu'en la matière, la parité soit seulement introduite à titre provisoire.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 29 rect. bis

14 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DINI, M. DENEUX et Mmes FÉRAT, LÉTARD et MORIN-DESAILLY


ARTICLE 1ER


Supprimer la seconde phrase du V de cet article.

Objet

L'article 1er vise à favoriser l'accès des femmes aux responsabilités politiques dans les exécutifs municipaux.

Il est dès lors étonnant de considérer que la promotion de la parité ne doit être réalisée que pour 2 mandats, ou particulièrement naïf de croire que, le processus de féminisation engagé se prolongera au delà de ces 2 renouvellements, sans aucune disposition législative en ce sens.

En effet, même lorsque des mesures législatives en faveur de la parité sont adoptées, les partis politiques semblent plus disposés à risquer une sanction plutôt que de se contraindre aux règles édictées. La mauvaise volonté du système politique n'est plus à démontrer puisque l'exemple des sénatoriales nous apporte la preuve que tout retrait d'une disposition en faveur de la parité est immédiatement suivie d'un recul de la proportion des femmes dans nos assemblées.

Il n'y a donc aucune raison pour qu'en la matière, la parité soit seulement introduite à titre provisoire.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 67

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, LUC, DAVID, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


 

Supprimer la seconde phrase du V de cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'application de la parité n'a pas à être limitée aux deux prochains renouvellements des exécutifs municipaux.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 19 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 20

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


I.- Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :  

d'après 

Par le mot :

 dans 

II.- En conséquence, procéder à la même substitution dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le a) du 3° du I de cet article pour remplacer les troisième à septième alinéas de l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 87

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ALFONSI


ARTICLE 2


Après le 4° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 4422-18 sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cette démission prend effet à l'expiration du délai d'un mois, à compter de son élection au Conseil exécutif. Il peut prendre part au scrutin. »

Objet

Le mode de scrutin actuel de l'élection des Conseillers à l'Assemblée de Corse conduit à un éparpillement de candidatures et rend difficile la formation de toute majorité cohérente.

Une « mort subite » frappe tout Conseiller devenu membre du Conseil exécutif dès la proclamation de l'élection des Conseillers exécutifs. Cela peut conduire, dans le cadre d'une majorité fragile, à rendre difficile la formation du Conseil exécutif.

La qualité, durant un mois, d'un double statut, par analogie avec les dispositions de la loi organique concernant les Ministres peut inciter les membres de l'Assemblée à être plus facilement candidats au Conseil exécutif.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 86

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ALFONSI


ARTICLE 2


Compléter le a) du 5° du I de cet article par les mots :

et après les mots : « l'élection a lieu », sont insérés les mots : « dans un délai maximum d'un mois ».

Objet

Le statut Joxe prévoyait que sept membres formaient le Conseil exécutif. La loi Jospin du 22 janvier 2002 a porté de sept à huit le nombre de Conseillers exécutifs. Ceux-ci doivent être considérés comme des Vice-présidents de Conseils régionaux. Contrairement aux dispositions de droit commun qui laissent aux exécutifs régionaux la liberté de fixer dans certaines limites le nombre de vice-présidents le nombre des Conseillers exécutifs est fixé par la loi dans le statut de la Corse. En cas de vacance, ce texte rappelle les conditions du remplacement d'un Conseiller exécutif mais ne fixe aucun délai. En rappelant que ce remplacement doit intervenir dans un délai d'un mois, l'amendement comble cette lacune.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 85

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ALFONSI


ARTICLE 2


 

Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au deuxième alinéa de l'article L. 4422-3, le mot : « jeudi » est remplacé par le mot :« vendredi ».

Objet

 

La loi du 11 avril 2003 qui a fixé au second jeudi le premier tour de scrutin des élections des exécutifs départementaux. Il s'en suit que les élections des exécutifs départementaux et régionaux en Corse ont lieu le même jour.

Pour tenter de justifier une originalité qui n'en était pas, le statut Joxe (loi du 13 mai 1991) avait précisé que l'élection de l'Exécutif et du Président de l'Assemblée de Corse avait lieu le premier jeudi suivant l'élection de l'Assemblée.

L'élection des Présidents des Conseils généraux était fixée à l'époque le deuxième vendredi suivant le premier tour.

Dans le cadre du droit commun, la date de l'élection des Présidents de Conseils généraux a été ramenée au jeudi, afin d'éviter la concomitance des élections des exécutifs départementaux et généraux.

Cet amendement vise à adapter les dispositions s'agissant de la Collectivité territoriale de Corse.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 16

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MASSON


ARTICLE 2


Supprimer la seconde phrase du II de cet article.

Objet

Il n'y a aucune raison pour que la parité soit seulement introduite à titre provisoire.






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(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 30 rect. bis

14 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme DINI, M. DENEUX et Mmes FÉRAT, LÉTARD et MORIN-DESAILLY


ARTICLE 2


Supprimer la seconde phrase du II de cet article.

Objet

L'article 2 vise à favoriser l'accès des femmes aux responsabilités politiques dans les exécutifs des conseils régionaux.

Il est dès lors étonnant de considérer que la promotion de la parité ne doit être réalisée que pour 2 mandats, ou particulièrement naïf de croire que, le processus de féminisation engagé se prolongera au delà de ces 2 renouvellements, sans aucune disposition législative en ce sens.

En effet, même lorsque des mesures législatives en faveur de la parité sont adoptées, les partis politiques semblent plus disposés à risquer une sanction plutôt que de se contraindre aux règles édictées. La mauvaise volonté du système politique n'est plus à démontrer puisque l'exemple des sénatoriales nous apporte la preuve que tout retrait d'une disposition en faveur de la parité est immédiatement suivie d'un recul de la proportion des femmes dans nos assemblées.

Il n'y a donc aucune raison pour qu'en la matière, la parité soit seulement introduite à titre provisoire.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 68

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, LUC, DAVID, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


 

Supprimer la seconde phrase du II de cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'application de la parité n'a pas à être limitée aux deux prochains renouvellements des exécutifs régionaux.






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(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 28 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DINI, M. DENEUX, Mme FÉRAT et M. ZOCCHETTO


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les propositions faites dans cet article ne contribuent pas à faire progresser la parité dans les conseils généraux puisqu'il s'agit uniquement de doter les titulaires de suppléantes ....

De telles dispositions n'ont donc rien à faire dans une loi tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives puisque, dans la majorité des cas, l'accès des femmes ne résultera que de la vacance du siège...

L'augmentation du nombre des femmes dans l'assemblée du département ne résulterait ainsi que du décès du titulaire masculin.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 69

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, LUC, DAVID, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


 

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 193 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 193. - L'élection des membres du conseil général a lieu au scrutin de liste à représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.

« Les sièges sont répartis, au sein du conseil général, entre les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. »

Objet

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent, afin que la parité soit pleinement effective au sein des conseils généraux, que le mode de scrutin applicable à l'élection de leurs membres soit la représentation proportionnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 27 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DINI, M. DENEUX et Mme FÉRAT


ARTICLE 3


 

Rédiger comme suit cet article :

I - Avant l'article L. 193 du code électoral, il est inséré un article L. 192-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 192-1 - Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours.

« Chaque liste est composée de deux candidats de sexes différents, sans adjonction de noms mais avec obligation de suppression d'un des deux candidats, pour les deux tours. Le candidat dont le nom a été conservé sur le plus grand nombre de bulletins est désigné titulaire alors que celui dont le nom a été rayé, sur le plus grand nombre de bulletins, est considéré comme suppléant.

« Le comptage des voix s'effectue par liste pour déterminer la liste vainqueur. Puis, au sein de cette liste, le candidat arrivant en tête est désigné titulaire. Le second candidat est alors suppléant.

« Si aucun des deux noms n'est rayé ou les deux noms sont rayés, le bulletin est considéré comme nul. »

II - L'article L.193 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 193 - Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin si 

« - La liste à laquelle il appartient n'a pas recueilli :

« 1º la majorité absolue des suffrages exprimés ;

« 2º un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

« - Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.

« Nul n'est élu au second tour de scrutin si 

« - La liste à laquelle il appartient n'a pas recueilli la majorité relative des suffrages exprimés ;

« - Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.

« En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ».

III - L'article L. 210-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 210-1 -Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature sur une liste collective de 2 noms, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. Cette déclaration, revêtue de la signature des candidats, énonce les noms, prénoms, sexes, dates et lieux de naissance, domiciles et professions.

« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.

« Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.

« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

« Si un des candidats d'une liste fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.

« Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

« Aucune liste ne peut se présenter au deuxième tour si elle ne s'est présentée au premier tour et si elle n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où une seule liste remplit ces conditions, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucune liste ne remplit ces conditions, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

IV - A l'article L. 216 du code électoral, les mots : «les candidats » sont remplacés par les mots : « les listes de candidats ».

Objet

 

Conformément aux recommandations de l'Observatoire de la parité, cet amendement aborde la question des élections cantonales.

Depuis des décennies, le mode d'élection des conseillers généraux fait l'objet de critiques tenant à son caractère anachronique.

Il faut, de plus, noter que le taux actuel de femmes dans les conseils généraux n'est que de 10,4 %. À titre de comparaison, il y a 47,6 % de femmes parmi les conseillers régionaux, 43,6 % parmi les députés français au Parlement européen et même 24,2 % parmi les sénateurs renouvelés en septembre 2004.

Par ailleurs, dans les cantonales, faute de suppléant pour les conseillers généraux, on assiste à une multiplication des élections partielles.

Depuis 1999, 321 élections cantonales partielles ont eu lieu. Cette situation perturbe la vie politique et ne se retrouve pour aucune autre élection. De plus, ces élections partielles n'ont pas grande valeur puisque les taux d'abstention dépassent parfois 80 %.

Il conviendrait donc d'appliquer le système de liste paritaire de deux noms pour ces élections, afin de promouvoir la parité de choix à l'occasion des scrutins, mais aussi afin de limiter le recours aux élections partielles, bien trop fréquentes.

Cette proposition a le double avantage de permettre aux conseillers généraux de disposer d'un suppléant, et de faire avancer la parité.

Par ailleurs, l'augmentation du nombre des femmes dans l'assemblée du département ne résulterait pas du décès d'un éventuel titulaire....



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 5

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 3


Rédiger comme suit cet article :

I. - Après l'article L. 210-1 du code électoral, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 210-2. - La déclaration de candidature visée à l'article L. 210-1 indique également les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession d'une personne de sexe opposé à celui du candidat élu qu'elle est appelée à remplacer en cas de vacance de siège. La déclaration est accompagnée de l'acceptation écrite de cette personne qui doit remplir les conditions d'éligibilité exigées pour les candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures, ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 221 du même code est ainsi rédigé :

« Le conseiller général dont le siège devient vacant est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat en cours par la personne élue en même temps que lui à cet effet. Toutefois, en cas d'annulation des opérations électorales du canton ou lorsque les dispositions de l'article L. 210-2 ne peuvent plus être appliquées, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. Dans ce cas, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque. »

Objet

Il n'y a que 10,9 % de femmes parmi les conseillers généraux, contre 12,3 % parmi les députés, 16,9 % parmi les sénateurs, 43,5 % parmi les députés européens et 47,6 % parmi les conseillers régionaux. L'Observatoire de la parité considère donc à juste titre que la priorité absolue est d'introduire la parité dans le scrutin cantonal. En fait, le système est figé depuis plus d'un siècle et une réforme d'ensemble serait nécessaire car il est inacceptable que dans certains départements, des cantons aient quarante fois plus d'habitants que d'autres.

Le présent amendement tend à ce que chaque conseiller général ait un suppléant de sexe opposé ayant vocation à le remplacer en cas de vacance du siège pour quelle que cause que ce soit. Mécaniquement, les décès, démissions et autres avatars de la vie publique faciliteraient cependant une accession progressive des femmes aux fonctions de conseiller général. En outre, cela éviterait la multiplication des élections partielles où le taux d'abstention dépasse parfois 80 %.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 54

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 3


Rédiger comme suit la dernière phrase du 1° du I de cet article :

Le candidat de sexe masculin est obligatoirement suppléé par un remplaçant de sexe féminin.

Objet

Ce projet de loi est avant tout un projet d'affichage. L'instauration d'un «ticket  paritaire » aura une infime influence sur l'évolution de la représentation des femmes dans les conseils généraux. Et ce d'autant plus si les trop rares femmes qui auront réussi à se faire élire comme titulaire se voient systématiquement remplacées par des suppléants de sexe masculin. Il convient donc de s'assurer que les fonctions de titulaire qui échoient à des femmes le demeurent.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 4

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le 4° du I de cet article :

4° Le premier alinéa de l'article L. 221 est ainsi rédigé :

 « Le conseiller général dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat en cours par la personne élue en même temps que lui à cet effet. Toutefois, en cas d'annulation des opérations électorales du canton, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. Dans ce cas, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque. »

Objet

En 1987, l'auteur du présent amendement avait déjà présenté à l'Assemblée Nationale une proposition de loi pour doter les conseillers généraux de suppléants. Depuis lors, il a défendu de nombreux amendements en ce sens à l'Assemblée Nationale puis au Sénat. Il ne peut donc que se réjouir d'une éventuelle avancée.

Toutefois, le fait de limiter la succession du suppléant au cas du décès du titulaire revient à vider la mesure de l'essentiel de sa portée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 40 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes Gisèle GAUTIER, TROENDLE et PAYET et MM. Adrien GIRAUD et POZZO di BORGO


ARTICLE 3


 

Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 221 du code électoral :

« Le conseiller général dont le siège devient vacant est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

« En cas d'annulation des opérations électorales d'un canton ou lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois. »

Objet

 

L'institution d'un suppléant de sexe différent pour les conseillers généraux paraît tout à fait opportune.

En effet, ce « ticket paritaire » présenterait de nombreux avantages :

- faciliter l'accession progressive d'un nombre croissant de femmes aux assemblées départementales ;

- permettre aux femmes élues, qu'elles soient titulaires ou suppléantes, d'acquérir une notoriété politique et d'être ensuite candidates à d'autres mandats ;

- mettre fin à l'organisation de trop fréquentes élections partielles qui ne suscitent d'ailleurs généralement que peu d'intérêt et une faible participation des électeurs, et donc réaliser ainsi des économies substantielles ;

- favoriser la stabilité politique des conseils généraux en évitant que la majorité puisse être remise en cause au détour d'une élection partielle.

Cependant, pour que cette mesure produise pleinement ses effets, le remplacement du titulaire par le suppléant ne doit pas se limiter à la seule éventualité d'un décès, mais s'étendre aux autres cas de vacance du mandat et, en particulier, celui de la démission.

Globalement, entre 1999 et 2006, les démissions, pour une raison ou une autre, ont nécessité l'organisation de 179 élections partielles sur un total de 321, soit plus de la moitié du total de ces élections.

Conformément à la recommandation n° 3 de la délégation aux droits des femmes, cet amendement prévoit que le suppléant du conseiller général soit appelé à remplacer le titulaire, non seulement dans l'éventualité d'un décès, mais également dans les autres cas de vacance du mandat, à l'exception bien entendu de celle résultant d'une annulation de l'élection, qui toucherait d'ailleurs tant le suppléant que le titulaire.

Ce dispositif permettrait de favoriser l'entrée d'un plus grand nombre de femmes au sein des conseils généraux, en évitant près de 90 % des élections partielles, alors que la mesure prévue par le projet de loi ne permettrait d'éviter qu'un tiers d'entre elles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 21 rect.

14 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 221 du code électoral, après les mots :

de décès 

insérer les mots :

, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil Constitutionnel, 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 41 rect. bis

14 décembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 21 rect. de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes Gisèle GAUTIER, TROENDLE et PAYET et MM. Adrien GIRAUD et POZZO di BORGO


ARTICLE 3


 

Dans le texte proposé par le dernier alinéa de l'amendement n° 21 de la commission des Lois, avant les mots :

de présomption

insérer les mots :

de démission intervenue en application des articles L. 46-1 ou L. 46-2 du présent code, ou

Objet


Ce sous-amendement tend à étendre le remplacement du conseiller général par son suppléant au cas de la démission d'un élu devant se mettre en conformité avec les incompatibilités prévues aux articles L. 46-1 et L. 46-2 du code électoral, relatifs à la limitation du cumul des mandats.

Un élu devant renoncer à l'un de ses mandats pour cause de cumul abandonne le plus souvent son mandat de conseiller général. Ainsi, entre 1999 et 2006, 121 élections cantonales partielles ont été motivées par des démissions liées au cumul des mandats (soit 37,7 % du total), alors que seules 108 élections partielles ont eu pour origine le décès du conseiller général titulaire du mandat (soit 33,6 % du total).

En prévoyant l'accession du suppléant au conseil général, non seulement en cas de décès du titulaire, comme le dispose le projet de loi, ou en cas de maladie grave, de présomption d'absence ou de nomination au Conseil constitutionnel, comme le propose d'ajouter l'amendement de la commission des lois, mais également dans l'éventualité d'une démission liée à la limitation du cumul des mandats, on pourrait donc éviter de nombreuses élections cantonales partielles, tout en permettant l'entrée dans les conseils généraux d'un plus grand nombre de femmes que si l'on s'en tenait à la rédaction prévue par le projet de loi.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 49 rect. bis

14 décembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 21 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes PROCACCIA, LAMURE, MÉLOT, DESMARESCAUX, SITTLER, BRISEPIERRE et GOUSSEAU et MM. CAMBON, PORTELLI et NACHBAR


ARTICLE 3


Dans le texte proposé par l'amendement n° 21 pour insérer des mots dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 221 du code électoral par deux alinéas, après les mots :

de son mandat

insérer les mots :

ou pour faire cesser un cas d'incompatibilité mentionné à l'article L. 46-1

Objet

Ce sous-amendement a pour objet d'étendre les hypothèses de remplacement d'un conseiller général par son suppléant aux situations de cumul de mandat.

De la même manière que la Commission des Lois propose de prévoir, de manière inédite, le remplacement d'un conseiller général démissionnaire pour cause de maladie rendant impossible l'exercice de son mandat ou lorsque celui-ci est présumé absent au sens de l'article 112 du code civil, ce sous-amendement ajoute une nouvelle hypothèse. Ainsi, lorsque le titulaire du mandat en démissionnera pour l'une des raisons mentionnées à l'article 46-1 du électoral qui définit les règles de limitation de cumul des mandats, son suppléant le remplacerait, sans qu'il y ait lieu de recourir à une élection partielle.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 18

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 3


Dans le deuxième alinéa du 4° du I de cet article, après les mots :

pour cause de décès

insérer les mots :

ou pour cause de démission en raison de la limitation des cumuls de mandats

Objet

La limitation des cumuls de mandats entraîne de nombreuses élections cantonales partielles. La prise en compte de cette situation réduirait considérablement le nombre des élections cantonales partielles tout en faisant progresser la parité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 88

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ALFONSI


ARTICLE 3


Compléter le I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Les deux premiers alinéas de l'article L. 373 sont ainsi rédigés :

« Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 7,5 % du total des suffrages exprimés.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés. »

Objet

Le statut Defferre de 1982 avait prévu, dans l'attente des textes sur la régionalisation, un scrutin régional à la proportionnelle à un tour. Aucun seuil, sauf le quotient, n'était prévu pour l'élection du Conseiller à l'Assemblée de Corse.

Ainsi, des listes qui avaient obtenu des résultats homéopathiques (2 ou 3 %) avaient obtenu un élu à l'Assemblée de Corse.

Le Conseil constitutionnel avait jugé cette disposition constitutionnelle en attendant le texte concernant la décentralisation régionale. Par une décision interprétative, il obligeait le mode de scrutin prévu pour la Corse à s'adapter au mode de scrutin national.

Ainsi, le texte du statut Defferre était modifié en 1984 et le mode de scrutin départemental remplaçait le mode de scrutin régional, conformément au droit commun. En 1991, le statut Joxe, toujours dans le souci de manifester la volonté des pouvoirs publics de vouloir représenter les sensibilités mêmes les plus insignifiantes avait substitué au droit commun un scrutin régional à la proportionnelle à deux tours, avec l'obligation pour les listes qui d'obtenir au moins 5 % au premier tour pour pouvoir être présentes au second tour.

Toutefois, manifestant toujours le même souci d'obtenir l'expression de sensibilités politiques qui n'en étaient pas, le statut Joxe ne fixait aucun seuil aux listes qui n'avaient pas obtenu 5 % pour fusionner avec d'autres listes.

Ainsi, une liste qui avait obtenu 2 % pouvait fusionner avec une liste qui avait la possibilité d'être présente au second tour.

Ce dispositif n'a pas été modifié par les textes nationaux portant à 10 % pour le maintien et à 5 % pour la fusion, les seuils nécessaires.

Le maintien du dispositif permettant la fusion des listes ayant obtenu moins de 5 % génère toutes les perversions et conduit à la multiplication des listes. Il laisse à ceux qui conduisent ces listes homéopathiques, hors de toute sensibilité politique, la possibilité de fusionner au second tour en négociant leurs suffrages, empêche la formation de majorité cohérente et est un élément d'instabilité permanente.

Si l'absence de seuil pouvait se justifier il y a vingt ans pour faire émerger les sensibilités politiques, cette cause a aujourd'hui disparu et il est, dès lors, indispensable de porter à 5 % la possibilité offerte à une liste pour pouvoir fusionner.

Par un effet mécanique et sans rejoindre le seuil de 10 % du droit commun, un seuil de 7,5 % permet de concilier la nécessité de dégager des majorités stables avec le souci de conserver au dispositif sa propre originalité.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 22

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'obligation pour le candidat et son remplaçant d'être de sexe différent prévue à l'article L. 210-1 du code électoral, est applicable jusqu'à la veille du troisième renouvellement par moitié des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 39 rect.

14 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes PROCACCIA, LAMURE, MÉLOT, DESMARESCAUX, SITTLER, BRISEPIERRE et GOUSSEAU et MM. CAMBON, PORTELLI et de BROISSIA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'article L. 3122-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-5. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller général ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats de chaque sexe correspondant au pourcentage de conseillers généraux élus sur la liste et arrondi à l'unité supérieure.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, le conseil général procède d'abord à l'élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil général procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste devra comporter des candidats des deux sexes en proportion de leur représentation effective au sein de l'assemblée départementale. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. » ;

2° L'article L. 3122-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-6. - En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-5. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3122-5. ».

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi. Elles sont applicables jusqu'à la veille du troisième renouvellement général des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement a pour but d'étendre les mesures prévues par le présent projet de loi pour instaurer la parité dans les exécutifs, aux conseils généraux.

Si l'élection des conseillers généraux au suffrage universel direct se prête moins qu'un scrutin de liste à l'introduction de la parité, l'instauration d'un suppléant d'un autre sexe, qui pourra remplacer le conseiller général dans de nombreux cas de figure, va changer la proportion des femmes au sein des assemblées départementales.

Les conseillères générales seraient alors les seules à ne pas voir leur place reconnue au sein des exécutifs.

Il s'agit ici de prévoir que l'élection des vice-présidents des conseils généraux devra se faire d'après des listes présentant proportionnellement autant de femme qu'il y'a de conseillère générales au sein de l'assemblée.

Pour favoriser pleinement l'accès des conseillères générales à la vice présidence, il conviendrait que pour l'application de cette mesure un décret d'application fixe le calcul de la représentation effective à l'arrondi supérieur : si le calcul donne entre 0 et 0,99, il y aura une femme, s'il donne entre 2,01 et 2,99 ce sera 3 ...



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 31 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DINI, M. DENEUX et Mme FÉRAT


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La proposition faite par le Président de la République d'augmenter les pénalités financières pour les partis politiques qui ne respectent pas la parité dans les candidatures aux élections législatives n'est pas acceptable.

Si la volonté affichée d'avoir des candidatures paritaires est honorable, la sanction imposée n'est pas adaptée.

1°) Elle est contestable sur le fond car elle repose sur une notion discriminatoire qui consiste à monnayer les femmes comme une valeur marchande.

2°) Elle a déjà fait la preuve de son inefficacité aux élections législatives de 2002 : 10,2% de femmes députés en 1997 et 12,3% en 2002. Ce n'est donc pas en augmentant les pénalités des partis que l'on approchera de la parité à l'Assemblée Nationale.

3°) Elle est et sera encore non significative financièrement pour les partis puisque pour l'UMP, par exemple, la pénalité serait passée de 5,76% à 8,64% d'un budget total de 74 millions d'euros, en 2004 et, plus généralement, pour la même année, de 0,5% à 12,38 % du budget total des 4 formations politiques principales.

Par ailleurs, si les seules solutions apportées par le Gouvernement pour promouvoir la parité sont ces pénalités financières pourquoi les reporter au renouvellement suivant ?

Cet article vise simplement à donner l'illusion que le gouvernement souhaite prendre en compte les revendications paritaires.

Quand à l'argument de la proximité du prochain renouvellement de l'Assemblée Nationale, il est scandaleux. Après le discours du Président de la République en janvier dernier, le gouvernement disposait de plusieurs mois avant le couperet légal de l'année précédant les élections, pour présenter un projet de loi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 9

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 4


A la fin du I de cet article, remplacer les mots :

aux trois-quarts

par les mots :

au double

Objet

Les pénalités financières à l'encontre des partis ne respectant pas les objectifs de parité lors des candidatures aux élections législatives sont trop faibles pour être efficaces. Le relèvement de ces pénalités est donc une excellente chose dans son principe.

Toutefois en pratique, le relèvement proposé est si faible que sa portée ne sera pas incitative. Ainsi en 2002, les partis respectant le moins la parité avaient environ 20 % de femmes ; leur pénalité avait été de 0,5 (80 % - 20 %) = 30 %. Pour 2007, si un de ces partis n'envisageait qu'une petite amélioration, par exemple à 30 % de femmes candidates, le nouveau barème conduirait à une pénalité qui ne serait toujours que de 0,75 (70 % - 30 %) = 30 %, soit le même taux qu'en 2002.

Manifestement, le nouveau barème des pénalités reste donc plus symbolique que dissuasif. L'objet du présent amendement est donc de proposer une mesure sérieuse puisque l'abattement atteindrait 100 % pour tout parti présentant moins d'un quart de candidats de chaque sexe.






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(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 10 rect.

14 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 4


Compléter le I de cet article par les mots :

et les mots : « le montant de la première fraction » sont remplacés par les mots : « le montant de la première et de la seconde fraction »

Objet

Les pénalités financières à l'encontre des partis ne respectant pas les objectifs de parité lors des candidatures aux élections législatives sont trop faibles pour être efficaces. C'est d'autant plus vrai qu'elles ne s'appliquent pas à la seconde part de l'aide publique qui est proportionnelle au nombre de parlementaires élus. Or, certains partis refusent de prendre en compte la parité en espérant compenser les pénalités en obtenant un plus grand nombre d'élus.

Le présent amendement tend donc à faire porter les pénalités sur les deux fractions de l'aide publique. D'une part, il rend ainsi les pénalités vraiment dissuasives. D'autre part, il évite que des partis spéculent sur la compensation résultant du nombre de leurs élus.






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(n° 93 , 96 )

N° 51 rect.

14 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA, PAPON, MÉLOT, DESMARESCAUX, SITTLER, BRISEPIERRE, GOUSSEAU et BOUT et MM. CAMBON, PORTELLI et de BROISSIA


ARTICLE 4


Compléter le I de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral est chargée d'examiner les difficultés rencontrées par les partis et les groupements politiques les ayant empêché de respecter l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes au mandat de député défini à l'alinéa précédent.

« Si la Commission parvient à déterminer qu'un parti ou un groupement politique a entrepris des efforts réels pour présenter en nombre égal des femmes et des hommes aux élections législatives, elle peut moduler la diminution du montant de la première fraction, en fixant le pourcentage entre la moitié et les trois-quarts de l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe rapporté au nombre de ces candidats. » ;

... Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les critères de modulation de la diminution du pourcentage de l'écart entre nombre de candidats de chaque sexe rapporté au nombre de ces candidats qui prennent notamment en compte les cas d'absence, dans certaines circonscriptions, de candidatures féminines manifestées, ainsi que le nombre de femmes ayant été élues. »

 

Objet

L'article 4 du projet de loi propose de renforcer la modulation financière pesant sur les partis en cas de non-respect de la parité dans les candidatures aux élections législatives. La modulation financière imputée sur la première fraction de l'aide publique, qui dépend du nombre de suffrages obtenus au premier tour des élections législatives, serait ainsi portée de 50 % à 75 % de l'écart entre les candidats de chaque sexe.

Si l'on peut légitimement souscrire à ce renforcement des moyens de garantir l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de député, il convient toutefois de prendre en compte certaines réalités, parmi lesquelles, d'une part, la difficulté pour les partis politiques de promouvoir dans certaines circonscriptions des candidates faute de vocations décelées et, d'autre part, l'effort réel fourni par ces mêmes partis en vu de l'accès à l'Assemblée nationale. En effet, certains partis politiques prétendent présenter un grand nombre de candidates mais ne leur réservent souvent que des circonscriptions quasi inéligibles.

Afin de prendre en compte, tant à charge qu'à décharge, ces réalités, il convient de permettre la modulation de ce pourcentage en fonction des efforts réels accomplis par les partis politiques. Pour ce faire, cet amendement a pour objet de confier à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le pouvoir de moduler ce taux.

Il s'agit donc d'étendre les compétences de la CNCCFP ainsi que vient de le faire la loi n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l'élection du président de la République, en lui transférant l'examen des comptes de campagne de cette élection jusqu'à présent dévolu au Conseil constitutionnel.

Le pouvoir d'appréciation qui lui serait conféré prend modèle sur celui confié par l'article 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, aux termes de la récente loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, à la commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux.

De la sorte, la CNCCFP aux pouvoirs étendus pourrait moduler entre 75 % (le taux retenu parle projet de loi) et 50 % (le taux actuel) le pourcentage de la diminution du montant d'aide de l'Etat aux partis politiques.

Toutes les garanties seraient apportées afin d'éviter l'arbitraire :

   - en premier lieu, la modulation ne saurait être inférieure à 50 % ;

   - en deuxième lieu, un décret en Conseil d'Etat fixerait les conditions précises de cette modulation (difficultés de trouver des candidates dans certaines circonscriptions et, a contrario, efforts faits pour donner des circonscriptions éligibles aux candidates) ;

   - en troisième lieu, la Commission nationale a prouvé depuis sa création la rigueur de son travail et son insoumission aux contingences politiques ; sa probité garantissant l'impartialité des décisions qu'elle serait amenée à prendre.

La Commission pourrait ainsi auditionner les responsables des partis politiques et prendre en compte les réalités locales afin de prescrire une pénalité financière adaptée, mais néanmoins incitative, pour que les partis apportent leur contribution à l'impératif constitutionnel qui est le leur de concourir à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 11

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 4


Supprimer le II de cet article.

Objet

Si le Gouvernement reconnaît lui-même que les pénalités financières ne sont pas suffisamment dissuasives et qu'il faut les relever, il n'y a pas de raison de reporter la mesure dans le temps. Depuis le discours du Président de la République en janvier 2006, les partis politiques savaient qu'il y aurait des mesures et la plupart ont fait l'effort de prendre en compte la parité. Ceux qui se sont obstinés à ignorer la parité n'ont pas à se plaindre d'être pénalisés.






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Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 65

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme PRINTZ, MM. BODIN et DREYFUS-SCHMIDT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. LAGAUCHE, Mme Yolande BOYER, M. YUNG, Mme Michèle ANDRÉ, M. TROPEANO, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. COLLOMBAT, Mme VOYNET, MM. TESTON, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


 

Supprimer le II de cet article.

Objet

 

L'objet de cet amendement est de prévoir l'application immédiate de l'augmentation des pénalités financières destinées à inciter les partis et groupements politiques à présenter des candidats femmes aux élections législatives. En conséquence il propose de supprimer le paragraphe II du présent article qui diffère l'application de ce dispositif après le 1er janvier 2008, autant dire (sauf dissolution) jusqu'aux législatives de 2012.

Le présent article ne fait que proposer une augmentation modeste du coefficient des pénalités financières (de 50 % à 75 %) mises en place par la loi du 6 juin 2000 pour favoriser la parité. Ce système de pénalités financières applicables à la première fraction de l'aide publique directe en cas de non respect de la parité est donc connu de tous les partis et groupements politiques. Une simple augmentation de ces pénalités, ne peut pas être considérée comme une disposition nouvelle qui soit contraire à l'usage républicain selon lequel on ne modifie pas les règles d'une élection moins d'un an avant le scrutin. Par ailleurs le délai limite pour le dépôt des candidatures n'est de toute évidence pas encore échu. Il n'y a donc aucun justificatif à ce report d'application dans le temps.






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(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 84

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 4


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre applicables les sanctions financières dès les prochaines élections législatives. En effet, ce projet de loi, présenté comme une nouvelle étape pour la parité, ne serait pas applicable lors des deux prochaines élections à venir, à savoir les présidentielles et les législatives de 2007. Or, c'est à l'Assemblée Nationale que la proportion de femmes est la plus faible. Dans ces conditions, si l'on veut vraiment faire progresser la parité et inciter les partis à investir dès juin 2007 des candidates, il est nécessaire de rendre applicables les sanctions financières immédiatement.






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(n° 93 , 96 )

N° 23

6 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le II de cet article :

II.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le 1er janvier 2008. Elles sont applicables jusqu'à la veille du troisième renouvellement général de l'Assemblée nationale qui suit cette date.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 44 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes Gisèle GAUTIER et PAYET et MM. Adrien GIRAUD et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé ;

« Art. 9-2. - Un parti ou groupement politique comptant au moins un tiers de femmes parmi les membres du Parlement ayant déclaré s'y être inscrits ou rattachés, bénéficie en outre d'une dotation complémentaire égale au pourcentage de femmes parmi ces élus, appliqué au cinquième du montant qui lui est attribué au titre de la seconde fraction. »

II. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le 1er janvier 2008.

Objet

 

Le système actuel de pénalités financières applicables aux partis politiques ne respectant pas l'objectif de la parité des candidatures aux élections législatives ne tient pas compte du nombre de femmes élues et n'incite donc pas les partis à présenter des femmes en situation éligible. Entre payer des pénalités et perdre les élections en l'absence de femmes éligibles implantées sur le terrain, on constate dans la pratique que les partis préfèrent encore souvent payer des pénalités.

Ce constat avait conduit M. Nicolas Sarkozy, ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à avancer l'idée de la création d'un « bonus » attribué aux partis politiques en fonction du nombre de femmes élues à l'Assemblée nationale, destiné à inciter les partis à présenter des femmes en position éligible.

Dans le même esprit, cet amendement propose la création d'une dotation complémentaire au titre de l'aide publique aux partis politiques, qui serait attribuée aux partis comptant au moins un tiers de femmes parmi leurs élus au Parlement et qui serait calculée en multipliant le cinquième du montant de la deuxième fraction par le pourcentage de femmes parmi ces élus.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 93 , 96 )

N° 14 rect.

14 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 66 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur papier blanc. Les bulletins doivent respecter un format défini, pour chaque catégorie d'élection, par un décret en Conseil d'Etat. A l'exception des scrutins en vue de l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, seuls entrent en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins imprimés à cet effet par le candidat ou la liste de candidats. »

II. - Après l'article L. 313 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1. - Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur papier blanc. Les bulletins doivent respecter un format défini par décret en Conseil d'Etat. Seuls entrent en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins imprimés à cet effet par le candidat ou la liste de candidats. »

III. - Après l'article L. 358 du même code, il est inséré un article L. 358-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 358-1. - Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur papier blanc. Les bulletins doivent respecter un format défini par décret en Conseil d'Etat. Seuls entrent en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins imprimés à cet effet par les candidats. »

Objet

Lors des dernières élections régionales, certains bulletins de vote imprimés en quadrichromie ressemblaient plus à des professions de foi qu'à des bulletins de vote proprement dit. Pour garantir la sérénité des opérations de vote, il convient donc d'éviter de telles dérives.

Par ailleurs actuellement, les candidats ne sont pas tenus d'avoir des bulletins de vote ayant un format défini. Seules les dimensions maximales sont fixées. De ce fait, certains candidats impriment des bulletins de vote deux ou trois fois plus petits que les autres, ce qui peut nuire au secret du vote compte tenu de l'épaisseur alors très différente de l'enveloppe.






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(n° 93 , 96 )

N° 15

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 66 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les bulletins de vote doivent respecter un format défini pour chaque catégorie d'élections par un décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Actuellement, les candidats ne sont pas tenus d'avoir des bulletins de vote ayant un format défini. Seules les dimensions maximales sont fixées pour chaque type d'élection. De ce fait, certains candidats impriment des bulletins de vote deux ou trois fois plus petits que les autres, ce qui peut nuire au secret du vote compte tenu de l'épaisseur alors très différente de l'enveloppe.

Par ailleurs, la présence de bulletins beaucoup plus petits que les autres est une source de complexité lors du dépouillement. Répondant à la question écrite n° 46479 (JO Assemblée nationale du 2 novembre 2004), le ministre de l'Intérieur a lui-même indiqué qu'il était souhaitable de normaliser les formats utilisés.






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(n° 93 , 96 )

N° 13

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 308-1 du code électoral est complété par les mots : « pendant la période de campagne prévue par l'article L. 306 ».

Objet

Jusqu'en 2000, le financement des campagnes pour les élections sénatoriales n'était l'objet d'aucune réglementation. C'est la loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 qui leur a étendu une partie de l'article L. 52-8 du code électoral. Introduit à cette occasion, l'article L. 308-1 de ce code comporte toutefois un vide juridique important.

En effet, pour les autres élections dont le financement des campagnes est soumis à réglementation, l'article L. 52-4 du code électoral précise que la période de référence est l'année précédant le premier jour du mois de l'élection. Faute d'indication pour les élections sénatoriales, l'imprécision des textes et l'absence de jurisprudence sont donc à l'origine d'une véritable insécurité juridique. Trois solutions sont envisageables :

- La première considère que la période de référence est illimitée et s'étend même à plusieurs années avant les élections. Elle correspond à un avis officieux du service juridique du Conseil constitutionnel et c'est aussi le sens d'une réponse du ministre de l'Intérieur (question écrite n° 13429, J.O. Sénat du 3 février 2005).

- La deuxième solution serait d'appliquer aux élections sénatoriales, la période d'un an fixée par l'article L. 52-4 du code électoral pour les autres élections. Elle semble exclue car si tel avait été le cas, la loi du 10 juillet 2000 l'aurait indiqué.

- Une troisième solution semble mieux adaptée à la spécificité des élections sénatoriales. Elle consiste à s'aligner sur la période de campagne officielle pour les élections sénatoriales qui est fixée par l'article L. 306 du code électoral.






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(n° 93 , 96 )

N° 6

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 198 du code électoral est ainsi rétabli :

« Art. L. 198. - Nul ne peut exercer plus de deux mandats de conseiller général dans le même département. »

II. - L'article L. 210-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat s'il a déjà exercé deux mandats de conseiller général. »

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009 et ne s'applique pas aux mandats en cours à cette date.

Objet

Le scrutin pour l'élection des conseillers généraux favorise un certain immobilisme et un système de notables. C'est un frein important à toute progression de la parité. Par ailleurs et de manière plus générale, l'idée d'une limitation du nombre des mandats est considérée comme pouvant contribuer à un renouveau démocratique de la vie politique française. Certains ont même proposé de limiter à deux, le nombre des mandats de Président de la République, a fortiori, une mesure du même type mériterait d'être envisagée pour les conseillers généraux.






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(n° 93 , 96 )

N° 43 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Gisèle GAUTIER et PAYET et MM. Adrien GIRAUD et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. 1° L'article L. 194 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être réélu conseiller général s'il a déjà exercé trois mandats consécutifs de conseiller général. »

2° Les dispositions du 1° ci-dessus entrent en vigueur à compter du premier renouvellement par moitié des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi et ne s'appliquent pas aux mandats en cours à cette date.

II. 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Nul ne peut être réélu conseiller municipal s'il a déjà exercé trois mandats consécutifs de conseiller municipal. »

2° Les dispositions du 1° ci-dessus entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi et ne s'appliquent pas aux mandats en cours à cette date.

III. 1° L'article L. 339 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être réélu conseiller régional s'il a déjà exercé trois mandats consécutifs de conseiller régional. »

2° Les dispositions du 1° ci-dessus entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux qui suit la publication de la présente loi et ne s'appliquent pas aux mandats en cours à cette date.

Objet

 

Au cours des auditions de la délégation aux droits des femmes, le problème du cumul des mandats dans le temps a fréquemment été abordé, dans la mesure où ce phénomène a pour conséquence de ralentir le renouvellement de la classe politique et donc de réduire les opportunités pour les femmes d'accéder à l'exercice d'un mandat.

Afin de favoriser ce renouvellement du personnel politique, et ainsi de faciliter l'accession des femmes à l'exercice de responsabilités politiques, la délégation a recommandé que soit limité à trois le nombre de mandats consécutifs de même nature.

Le présent amendement tend à mettre en œuvre cette recommandation (n° 7) pour ce qui concerne respectivement le mandat de conseiller général, conseiller municipal et conseiller régional.

S'agissant des parlementaires, cette mesure nécessiterait l'adoption d'une loi organique et ne peut donc être proposée dans le cadre de la discussion du présent projet de loi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 55

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant le premier alinéa de l'article L. 46-1 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer plus de deux fois l'un des mandats électoraux énumérés ci-après : député, sénateur, conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la loi organique modifiant les règles relatives au cumul des mandats.

Objet

Le cumul de plus de deux mandats électoraux successifs est l'une des plus grandes causes de la faible représentativité et du faible renouvellement des élus en France et est à l'origine des obstacles qui empêchent l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

Ainsi, afin d'assurer l'obligation de parité, il est nécessaire de limiter le nombre de mandats électoraux successifs à deux.






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(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 24 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DINI, M. DENEUX, Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 123 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 123 - Les députés sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours.

Chaque liste est composée de deux candidats de sexes différents, sans adjonction de noms mais avec obligation de suppression d'un des deux candidats, pour les deux tours. Le candidat dont le nom a été conservé sur le plus grand nombre de bulletins est désigné titulaire alors que celui dont le nom a été rayé, sur le plus grand nombre de bulletins, est considéré comme suppléant.

« Le comptage des voix s'effectue par liste pour déterminer la liste vainqueur. Puis, au sein de cette liste, le candidat arrivant en tête est désigné titulaire. Le second candidat est alors suppléant.

« Si aucun des deux noms n'est rayé ou les deux noms sont rayés, le bulletin est considéré comme nul. »

II. - L'article L. 126 du code électoral est ainsi rédigé:

« Art. L. 126 - Nul n'est élu au premier tour de scrutin si 

« - La liste à laquelle il appartient n'a pas recueillie:

« 1º la majorité absolue des suffrages exprimés ;

« 2º un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

« - Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.

« Nul n'est élu au second tour de scrutin si 

« - La liste à laquelle il appartient n'a pas recueillie la majorité relative des suffrages exprimés ;

« - Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.

« En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ».

III .- L'article L. 154 du code électoral est abrogé.

IV. - L'article L. 155 du code électoral est ainsi rédigé:

« Art. L. 155 - Pour chaque liste, une déclaration collective est faite par un mandataire de celle-ci. Elle doit indiquer les noms, prénoms, sexes, dates et lieux de naissance, domiciles et professions des deux candidats. 

« À cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que les candidats sont âgés de vingt-trois ans révolus et possèdent la qualité d'électeur. La personne n'étant pas titulaire à l'issue du scrutin est appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. La déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite des 2 candidats.

« Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature des deux candidats de la liste.

« Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.

« Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidatures. »

V. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 157 du code électoral, les mots : « le candidat ou son suppléant » sont remplacés par les mots : « l'un des deux candidats de la liste ».

VI. - L'article L. 162 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 162 - Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant 18 heures le mardi qui suit le premier tour.

« Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L. 175, les déclarations seront reçues jusqu'à 18 heures le mercredi.

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, aucune liste ne peut être présente au deuxième tour si elle ne s'est présentée au premier tour et si elle n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où une seule liste remplit ces conditions, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucune liste ne remplit ces conditions, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

« Un candidat ne peut se présenter pour le second tour de scrutin dans une liste autre que celle de sa déclaration de candidature lors du premier tour.

« Une liste ne peut présenter pour le second tour de scrutin une autre personne que celle candidate lors du premier tour.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 157 et celles de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures. »

VII. - L'article L. 163 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 163 - Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, le candidat restant sur la liste peut désigner un nouveau candidat, qui doit être de sexe différent. »

VIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 165 du code électoral est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article L.163 le bulletin de vote de chaque liste doit comporter les noms des deux candidats. »

IX - Dans le second alinéa de l'article L. 167 du code électoral les mots : « aux candidats» sont remplacés par les mots : « aux listes de candidats ».

Objet

Cet amendement a pour but d'étendre les principes paritaires aux élections majoritaires nationales par la création d'une liste paritaire de deux noms pour les législatives

Il s'agit de l'idée centrale de ma proposition de loi n° 153 : elle permet d'appliquer le principe d'égale candidature des femmes et des hommes aux actuels « scrutins majoritaires uninominaux » et donc, nécessairement à l'élection des députés.

Il peut donc être envisagé la création d'une variante du mode de scrutin majoritaire à deux tours, pour les élections législatives.

Des avancées peuvent en effet être obtenues, en appliquant la parité au tandem candidat-suppléant. La recevabilité des candidatures serait liée à une composition paritaire, la présence d'une personne de chaque sexe étant imposée.

Il s'agirait d'une liste paritaire de deux noms. Sur la liste majoritaire, le candidat, dont le nom serait conservé sur le plus grand nombre de bulletins serait déclaré titulaire, le second devenant de facto suppléant.

Cela permettrait aux électeurs de choisir librement entre un homme et une femme, sans préjuger la parité du résultat.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 71

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, LUC, DAVID, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 123 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 123. - Les députés sont inscrits au scrutin proportionnel de liste à un tour. »

II. L'article L. 124 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 124. - Le vote a lieu par département.

III. L'article L. 125 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 125. - Le nombre de sièges par département est déterminé conformément au tableau n°1 annexé au présent code.

« Il est procédé à la révision du nombre de députés, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière détermination. »

IV. L'article L. 126 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 126. - Les listes constituées en application du présent chapitre comprennent un nombre égal d'hommes et de femmes. »

Objet

 

Etant donné le très faible nombre de femmes élues députées en 2002, et cela malgré les sanctions financières encourues par les partis politiques n'appliquant pas la parité, il convient aujourd'hui de s'interroger sur l'opportunité du maintien du mode de scrutin majoritaire pour l'élection des députés.

Les auteurs de cet amendement, favorables à une application généralisée de la représentation proportionnelle à toutes les élections, souhaiteraient par conséquent que ce mode de scrutin soit applicable aux élections législatives.





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Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 57

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 156 du code électoral, il est inséré un article L. 156-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 156-1. - Dans chaque groupe de deux circonscriptions, les candidats soutenus par un même parti ou groupement politique doivent être de sexe opposé. Les candidats et leurs suppléants doivent être de même sexe. »

Objet

Il s'agit de fusionner les circonscriptions deux par deux de manière à ce que dans chacune de ces doubles circonscriptions, à chaque fois un homme et une femme y soit élu.

Ainsi, les circonscriptions seraient regroupées deux par deux de façon à en former une nouvelle pour laquelle seraient présentées au suffrage des listes composées de deux candidats, un de chaque sexe.

Cette modification du mode de scrutin permet de garantir la parité à l'Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 8

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 155 du code électoral sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant, lequel ne peut être du même sexe que le candidat et doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. »

II. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 299 du même code est ainsi rédigée :

« Cette déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant, lequel ne peut être du même sexe que le candidat et doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. »

Objet

Le maintien d'un scrutin uninominal majoritaire pour les élections législatives et pour les élections sénatoriales dans les petits départements ne permet pas d'imposer une logique de parité. Ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Des petites avancées peuvent en effet être obtenues en appliquant la parité au tandem candidat-suppléant (questions écrites n° 48662 et 59451 ; JO AN des 19 octobre 2004 et 8 mars 2005).

En raison des nominations ministérielles, des décès et de divers aléas de la vie publique ou privée, de nombreux députés et sénateurs sont remplacés en cours de mandat par leur suppléant. Pendant la législature 1997-2002, 62 suppléants sur 577 (soit 10,7 %) sont ainsi devenus députés. Si chaque candidat avait eu obligatoirement un suppléant de sexe opposé, la parité aurait progressé.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 25 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DINI, M. DENEUX et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 294 du code électoral est ainsi rédigé :

Art L. 294 - Dans les départements où sont élus deux sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours.

« Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin si 

« - La liste à laquelle il appartient n'a pas recueillie:

« 1º la majorité absolue des suffrages exprimés ;

« 2º un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

« - Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.

« Nul n'est élu au second tour de scrutin si 

« - La liste à laquelle il appartient n'a pas recueillie la majorité relative des suffrages exprimés ;

« - Et s'il n'a pas obtenu la majorité absolue des suffrages recueillis par la liste à laquelle il appartient.

« En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu ».

II. Dans le premier alinéa de l'article L. 295 du code électoral, les mots : « quatre sénateurs » sont remplacés par les mots : « trois sénateurs ».

III - L'article L. 299 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 299 - Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque liste doit faire l'objet d'une déclaration de candidature collective. Elle comporte les noms, prénoms, sexes, dates et lieux de naissance, domiciles et professions des deux candidats de sexes différents.

« La personne n'étant pas titulaire à l'issue du scrutin est appelée à remplacer le candidat élu comme sénateur dans les cas prévus à l'article L.O. 319. La déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite des 2 candidats.

« Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour. »

IV - Dans la première phrase de l'article L. 305 du code électoral, les mots : « tout candidat » sont remplacés par les mots : « toute liste de candidats ».

V - Dans le dernier alinéa de l'article L. 308 du code électoral, les mots : « aux candidats » sont remplacés par les mots : « aux listes de candidats ».

VI - Après l'article L. 315 du code électoral, il est inséré un article L. 315-1 ainsi rédigé :

« Art L. 315-1 - Dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours, chaque liste est composée de deux candidats de sexes différents, sans adjonction de noms mais avec obligation de suppression d'un des deux candidats, pour les deux tours. Le candidat dont le nom a été conservé sur le plus grand nombre de bulletins est désigné titulaire alors que celui dont le nom a été rayé, sur le plus grand nombre de bulletins, est considéré comme suppléant.

« Le comptage des voix s'effectue par liste pour déterminer la liste vainqueur. Puis, au sein de cette liste, le candidat arrivant en tête est désigné titulaire. Le second candidat est alors suppléant.

« Si aucun des deux noms n'est rayé ou les deux noms sont rayés, le bulletin est considéré comme nul ».

Objet

 

Cet amendement a deux objectifs :

- Premièrement, revenir au système de scrutin de liste à la proportionnelle dans le cadre des départements élisant 3 sénateurs et plus...

Le scrutin proportionnel avec obligation de parité s'est appliqué pour la première fois aux élections sénatoriales de 2001. Étaient concernés tous les départements élisant au moins trois sénateurs.

Les résultats ont été spectaculaires car la proportion de femmes dans la série correspondante a triplé.

Cependant, le scrutin majoritaire dans les départements élisant trois sénateurs a été rétabli par la loi de juillet 2003, ce qui traduit un recul par rapport à la volonté exprimée dans la constitution.

De ce fait, le renouvellement sénatorial de 2004 s'est traduit par un progrès de la parité plus limité que s'il n'y avait pas eu cette modification.

Le bon sens justifie donc le rétablissement au plus vite de la proportionnelle avec obligation de parité dans les départements élisant trois sénateurs, le scrutin uninominal devant seulement être appliqué dans les départements élisant au plus 2 sénateurs.

- Deuxièmement, transposer l'idée du ticket mixte paritaire déjà débattue pour les députés dans les départements élisant moins de 3 sénateurs.

Il s'agit de l'idée centrale de ma proposition de loi n° 153 puisqu'elle permet d'appliquer le principe d'égale candidature des femmes et des hommes aux actuels « scrutins majoritaires uninominaux ».

Dans le cadre de cette réflexion sur la parité, je propose la création d'une variante du mode de scrutin majoritaire à deux tours pour les élections sénatoriales, dans les départements élisant moins de 3 sénateurs.

Des avancées peuvent en effet être obtenues, en appliquant la parité au tandem candidat-suppléant. La recevabilité des candidatures serait liée à une composition paritaire, la présence d'une personne de chaque sexe étant imposée. Il s'agirait d'une liste paritaire de deux noms. Sur la liste majoritaire, le candidat, dont le nom serait conservé sur le plus grand nombre de bulletins serait déclaré titulaire, le second devenant de facto suppléant.

Cela permettrait aux électeurs de choisir librement entre un homme et une femme, sans préjuger la parité du résultat.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 12

1 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 294 du code électoral, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 295 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

Objet

En 2001, le scrutin proportionnel avec obligation de parité s'était appliqué aux départements élisant trois sénateurs et parmi les 30 sénateurs élus dans ces départements, il y avait 6 femmes (soit 20,0 %). Au contraire, lors du renouvellement de 2004, le scrutin majoritaire avait été rétabli dans les départements élisant trois sénateurs et parmi les 21 élus de ces départements, il n'y a eu qu'une seule femme (soit 4,8 %).

Dans les faits, il y a ainsi un énorme fossé pour la parité lors de l'élection des sénateurs selon que le scrutin est proportionnel ou majoritaire. Le présent amendement a donc pour but de rétablir le scrutin proportionnel dans les départements élisant trois sénateurs.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 26 rect. bis

14 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DINI, M. DENEUX, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE et Mmes LÉTARD et MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I- Dans le premier alinéa de l'article L. 295 du code électoral, les mots : « quatre sénateurs » sont remplacés par les mots : « trois sénateurs ».

II- Dans le premier alinéa de l'article L. 294 du code électoral, les mots : « trois sénateurs » sont remplacés par les mots « deux sénateurs ».

Objet

Le scrutin proportionnel avec obligation de parité s'est appliqué pour la première fois aux élections sénatoriales de 2001. Etaient concernés tous les départements élisant au moins trois sénateurs.

Les résultats ont été spectaculaires car la proportion de femmes dans la série correspondante a triplé.

Cependant, le scrutin majoritaire dans les départements élisant trois sénateurs a été rétabli par la loi de juillet 2003, ce qui traduit un recul par rapport à la volonté exprimée dans la constitution.

De ce fait, le renouvellement sénatorial de 2004 s'est traduit par un progrès de la parité plus limité que s'il n'y avait pas eu cette modification.

Le bon sens justifie donc le rétablissement au plus vite de la proportionnelle avec obligation de parité dans les départements élisant trois sénateurs, le scrutin uninominal devant seulement être appliqué dans les départements élisant au plus 2 sénateurs.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 93 , 96 )

N° 58

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme PRINTZ, MM. BODIN et DREYFUS-SCHMIDT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. LAGAUCHE, Mme Yolande BOYER, M. YUNG, Mme Michèle ANDRÉ, M. TROPEANO, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. COLLOMBAT, Mme VOYNET, MM. TESTON, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 294 du code électoral est ainsi rédigé :

« Dans les départements où sont élus deux sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours ».

Objet

 

Le scrutin à la représentation proportionnelle assorti d'une obligation d'alternance homme/femme sur les listes est le mode de scrutin le plus favorable à la parité.

Ainsi, des progrès indéniables de la parité ont pu être constaté aux élections municipales de mars 2001, aux élections sénatoriales de septembre 2001 et aux élections régionales et européennes du printemps 2004.

S'agissant du Sénat, lors du renouvellement de septembre 2001, l'application conjointe de la loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives et de la loi du 10 juillet 2000 abaissant le seuil d'application du scrutin à la représentation proportionnelle dans les départements élisant trois sénateurs ou plus, a permis de démontrer les effets très positifs sur la parité.

Alors que parmi les cent un sénateurs sortants, il n'y avait que sept femmes (soit 6,9 %), il y a eu vingt deux élues (soit 21,6 %), parmi les cent deux élus ou réélus.

Vingt femmes ont été élues parmi les soixante quatorze sénateurs élus à la proportionnelle au lieu de cinq auparavant.

Le nombre de femmes a plus que triplé.

La loi du 30 juillet 2003 portant réforme du mode d'élection des sénateurs (adoptée à l'initiative d'une proposition de loi émanant de la majorité sénatoriale) est revenue sur la loi du 10 juillet 2000 précitée. En réduisant le champ d'application du scrutin proportionnel aux départements élisant quatre sénateurs et plus, la loi de 2003 a restreint les opportunités d'élire des sénatrices.

Etant établi que le mode de scrutin proportionnel lié à une obligation d'alternance homme/femme sur les listes est le plus favorable pour faire progresser la parité et que par ailleurs il est également le plus approprié au Sénat, l'objet de cet amendement est de rétablir les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 en élargissant le champ de la représentation proportionnelle aux départements élisant au moins trois sénateurs.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 59

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme PRINTZ, MM. BODIN et DREYFUS-SCHMIDT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. LAGAUCHE, Mme Yolande BOYER, M. YUNG, Mme Michèle ANDRÉ, M. TROPEANO, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. COLLOMBAT, Mme VOYNET, MM. TESTON, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 295 du code électoral est ainsi rédigé :

« Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel ».

Objet

 

Cet amendement par coordination avec le précédent qui limite le mode de scrutin majoritaire à deux tours aux départements élisant deux sénateurs ou moins, rétablit le scrutin proportionnel dans les départements élisant trois sénateurs ou plus, introduite par la loi 10 juillet 2000 et supprimée par la loi du 30 juillet 2003. Ce dispositif a démontré son efficacité pour faire progresser la parité, lors du renouvellement sénatorial du 23 septembre 2001.

Toute régression du champ d'application du scrutin de liste proportionnel entraîne une diminution des garanties liées à l'alternance des candidats de chaque sexe et a un effet négatif sur la parité.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 70

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, LUC, DAVID, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 294 du code électoral est ainsi rédigé :

« Dans les départements qui ont droit à deux sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 295 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les départements qui ont droit à trois sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans panachage et vote préférentiel. »

Objet

 

Il s'agit d'accroître la part de proportionnelle dans le mode d'élection des sénateurs afin de garantir une meilleure application de la parité.






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(1ère lecture)

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(n° 93 , 96 )

N° 56

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 191 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 191. - Chaque département forme une circonscription électorale unique.

« Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir. »

II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 192 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Chacune des listes de candidats est composée alternativement d'un homme et d'une femme. »

III. - L'article L. 193 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 193. - Au premier tour de scrutin, il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.

« Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

IV. - L'article L. 210-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 210-1 - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale. »

Objet

L'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ne peut être pleinement assuré sans l'introduction de la parité dans l'élection des conseillers généraux. L'introduction de la parité dans l'élection des conseillers généraux nécessite la modification du mode de scrutin pour cette élection. Il est donc renvoyé à une l'entrées en vigueur de la loi organique instaurant l'élection des conseillers généraux à la proportionnelle, la mise en place de l'alternance stricte homme femme sur les listes électorales.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 7

4 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 191 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de l'année suivant la promulgation de la loi n°         du         tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, il sera procédé par décret à une adaptation du découpage des cantons afin que le rapport de population entre le plus grand et le plus petit canton d'un même département ne soit pas supérieur à deux. Cette opération sera effectuée sans qu'il puisse y avoir augmentation du nombre des cantons existant dans chaque département. Elle sera renouvelée tous les dix ans. »

Objet


Le scrutin cantonal est extrêmement injuste puisque d'énormes écarts de population existent entre les cantons d'un même département (question écrite n° 35946, JO Sénat, 27 décembre 2001). Ainsi dans le département du Var, le canton de Fréjus (50 536 habitants) a 46 fois plus d'habitants que celui de Comps (1 109 habitants). C'est loin d'être un cas isolé. Une telle situation est pire que celle dite des « bourgs pourris » en Angleterre au XIXè siècle, laquelle est pourtant citée comme une référence par les spécialistes de droit constitutionnel. Le présent amendement tend donc à limiter des écarts trop importants de population entre cantons.





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(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 83 rect. bis

14 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes LÉTARD, PAYET, MORIN-DESAILLY et FÉRAT et M. DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le deuxième alinéa de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, avant le 31 mars, le conseil municipal procède à un débat d'orientation sur la formation de ses membres et adopte un plan annuel de formation. Les dépenses de formation correspondant aux actions prévues par le plan annuel constituent des dépenses obligatoires. »

II. La seconde phrase du troisième alinéa de cet article est supprimée.

Objet

S'agissant de la formation, comme les femmes maires interrogées par le Sénat, beaucoup de conseillères municipales expriment une forte demande en ce domaine qu'elles jugent primordial pour un exercice responsable et efficace de leur mandat. De nombreuses conseillères municipales font en effet part de leur réticence à accepter des fonctions, pour lesquelles elles ne disposent pas suffisamment de connaissances ex ante.

Un réel effort pour favoriser la formation des élus a, il est vrai, été entrepris par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, en faisant en particulier passer le nombre de jours théoriques de formation des élus municipaux de six à dix-huit jours par mois.

Force est de reconnaître que beaucoup de communes peinent dans les faits à mettre en œuvre les dispositions relatives à la formation, telles qu'elles résultent de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales. Rappelons que celui-ci affirme le droit à la formation des élus municipaux et prévoit un débat annuel à l'appui du tableau des actions de formation annexé au compte administratif. Il convient d'aller au-delà en affirmant le caractère obligatoire des dépenses de formation et en instituant un débat général d'orientation, préalable à l'adoption d'un plan annuel de formation pour les élus (aux lieu et place d'un débat a posteriori et sans engagement, à partir du compte administratif, comme la loi le prévoit actuellement).



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 45 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes Gisèle GAUTIER et PAYET et MM. Adrien GIRAUD et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. 1° L'article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-2. - Les conseillers municipaux bénéficient d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, lorsque ces frais sont directement liés à l'exercice de leur mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

2° Le dernier alinéa de l'article L. 2123-18 du même code est supprimé et l'article L. 2123-18-4 du même code est abrogé.

II. 1° L'article L. 3123-19-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-1. - Les conseillers généraux bénéficient d'un remboursement par le département, sur présentation d'un état de frais, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, lorsque ces frais sont directement liés à l'exercice de leur mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 3123-19 du même code est supprimé.

III. 1° L'article L. 4135-19-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-19-1. - Les conseillers régionaux bénéficient d'un remboursement par la région, sur présentation d'un état de frais, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, lorsque ces frais sont directement liés à l'exercice de leur mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 4135-19 du même code est supprimé.

Objet

 

La délégation aux droits des femmes a jugé nécessaire de mettre en place des mesures tendant à améliorer les conditions de l'exercice d'un mandat, ce qui permettrait aux femmes de mieux concilier celui-ci avec leur vie professionnelle et familiale.

Conformément à la recommandation n° 8 de la délégation, cet amendement prévoit, en faveur des élu(e)s dans les conseils municipaux, généraux et régionaux, un dispositif de dédommagement systématique des frais de garde d'enfants, ou d'assistance aux personnes âgées dépendantes ou handicapées, liés à l'exercice du mandat.

En effet, les dispositifs facultatifs de remboursement de frais actuellement prévus par le code général des collectivités territoriales apparaissent insuffisants et peu appliqués.

Ce remboursement devrait donc devenir une dépense obligatoire pour les collectivités concernées.

Dans les petites communes, son financement pourrait être assuré grâce à une réforme de la dotation particulière « élu local » prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. A cette fin, les critères d'éligibilité à cette dotation et son montant pourraient être revus afin de permettre à ces communes de rembourser ces frais à leurs élu(e)s.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 75

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes BORVO COHEN-SEAT, LUC, DAVID, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l'article L 2123-18 du même code est ainsi rédigé :

« Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais, notamment de garde d'enfant et de personne dépendante, que nécessite l'exercice des mandats ».

II. Les charges qui découlent pour les collectivités locales de l'application de la I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III. La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit, avec cet amendement, de faciliter l'exercice d'un mandat municipal en prévoyant le remboursement des frais, notamment de garde d'enfant et de personne dépendante, qui peuvent résulter de l'exercice d'un mandat de conseiller municipal.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 76

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes BORVO COHEN-SEAT, LUC, DAVID, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le premier alinéa de l'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais, notamment de garde d'enfant et de personne dépendante, que nécessite l'exercice des mandats ».

II. Les charges qui découlent pour les collectivités locales de l'application de la I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III. La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit, avec cet amendement, de faciliter l'exercice d'un mandat départemental en prévoyant le remboursement des frais, notamment de garde d'enfant et de personne dépendante, qui peuvent résulter de l'exercice d'un mandat de conseiller général.






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(n° 93 , 96 )

N° 77

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes BORVO COHEN-SEAT, LUC, DAVID, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le premier alinéa de l'article L. 4135-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais, notamment de garde d'enfant et de personne dépendante, que nécessite l'exercice des mandats ».

II. Les charges qui découlent pour les collectivités locales de l'application de la I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III. La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit, avec cet amendement, de faciliter l'exercice d'un mandat régional en prévoyant le remboursement des frais, notamment de garde d'enfant et de personne dépendante, qui peuvent résulter de l'exercice d'un mandat de conseiller régional.






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(n° 93 , 96 )

N° 82 rect. bis

14 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes LÉTARD, PAYET, MORIN-DESAILLY et FÉRAT et M. DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


 

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l'article L. 2123-18-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsque les maires, les adjoints au maire et les conseillers ayant reçu délégation dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18, utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du code du travail, le conseil municipal accorde par délibération une aide financière en faveur des élus concernés ; celle-ci prend la forme prévue à l'article L.129-9 du code du travail. Cette aide dont le montant horaire est fixé dans la limite de la valeur horaire du salaire minimum de croissance, est accordée sur la base du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances du conseil municipal, majoré d'un crédit d'heures forfaitaire calculé en fonction de l'importance démographique de la commune, conformément aux dispositions du II de l'article L. 2123-2 »

II. Il est créé un prélèvement sur recettes de l'État pour assurer la compensation des charges résultant pour les communes de l'aide versée aux maires, adjoints au maire et conseillers ayant reçu délégation pour le financement du chèque service dans les conditions prévues par l'article L. 2123-18-4 du code général des collectivités territoriales.

III. Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du présent article sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Le manque de temps est un facteur dissuasif conduisant beaucoup de femmes à ne pas postuler aux fonctions de responsabilités exécutives. Il importe de donner de nouveaux moyens permettant de concilier mandat, métier et famille.

Beaucoup de jeunes femmes élues souhaitent en particulier pouvoir être défrayées de leurs frais de garde d'enfants, tandis que d'autres sont confrontées à la nécessité d'assurer la prise en charge à domicile de handicapés ou de personnes âgées, ce rôle étant assez rarement assuré par les hommes.

Certes, une disposition de la loi du 27 février 2002, aujourd'hui insérée à l'article L. 2123-18-4 du code général des collectivités territoriales, a prévu une aide pour la garde des jeunes enfants, l'assistance aux personnes âgées ou l'aide personnelle à domicile (visée à l'article L. 129-1 du code du travail), mais ce dispositif est facultatif et renvoie à un décret d'application qui n'a pas été publié. Au demeurant, beaucoup de petites communes sont dans l'impossibilité, faute de moyens, de prendre de tels frais en charge.

Il paraît donc nécessaire de donner un caractère automatique à cette prise en charge, en l'adossant sur le système du chèque emploi-service universel (CESU) instauré par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, en vue d'un renforcement de la parité dans l'exercice des responsabilités publiques. En application de l'article 72-2 de la Constitution, il y a lieu de faire financer par l'État ce dispositif qui répond à l'objectif national de renforcement de la parité.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 93 , 96 )

N° 79

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mmes BORVO COHEN-SEAT, LUC, DAVID, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'élu local qui a cessé d'exercer un mandat électoral ou une fonction élective donnant droit à une indemnité de fonction en application du présent code qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction pour l'exercice d'un autre mandat ou d'une autre fonction, s'il avait interrompu son activité professionnelle pour l'exercice de son mandat, bénéficie, pendant une durée au plus égale à six mois, d'une compensation des indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

« - avoir repris une activité professionnelle, indépendante ou salariée, lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction.

« En aucun cas, l'élu ne peut percevoir, au titre du présent article, une compensation d'un montant supérieur à la différence entre, d'une part, les indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction et, d'autre part, les gains résultant de son activité professionnelle ou les prestations qu'il perçoit au titre de l'assurance chômage.

« Le financement de ce dispositif est assuré par les cotisations des élus concernés dans des conditions fixées par décret ».

Objet

Cet amendement a pour objectif d'instaurer un maintien des indemnités en cas de chômage et de non exercice d'un autre mandat, et ce pendant six mois à compter de la fin du mandat.






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(n° 93 , 96 )

N° 72

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, LUC, DAVID, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le dernier alinéa de l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« L'employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu dont l'indemnité ne couvre pas les pertes de salaire, aux séances et réunions mentionnées aux alinéas précédents et aux absences liées aux crédits d'heures prévus aux articles L. 2123-2 et suivants ».

II. L'article L. 2123-3 du même code est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir le versement aux élus municipaux de l'intégralité de salaire lors de leurs absences autorisées.






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(n° 93 , 96 )

N° 73

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, LUC, DAVID, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le dernier alinéa de l'article L. 3123-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« L'employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu dont l'indemnité ne couvre pas les pertes de salaire, aux séances et réunions mentionnées aux alinéas précédents et aux absences liées aux crédits d'heures prévus aux articles L. 3123-2 et suivants ».

II.- La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 3123-2 du même code est supprimée.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir le versement aux élus départementaux de l'intégralité de salaire lors de leurs absences autorisées.






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(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 74

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, LUC, DAVID, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le dernier alinéa de l'article L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« L'employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu dont l'indemnité ne couvre pas les pertes de salaire, aux séances et réunions mentionnées aux alinéas précédents et aux absences liées aux crédits d'heures prévus aux articles L. 4135-2 et suivants ».

II.- La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4135-2 du même code est supprimée.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir le versement aux élus régionaux de l'intégralité de salaire lors de leurs absences autorisées.






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(n° 93 , 96 )

N° 47 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Gisèle GAUTIER et PAYET et MM. Adrien GIRAUD et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le troisième alinéa du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, après les mots : « dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat » sont insérés les mots : « ou d'un mandat électoral ».

Objet

 

Les articles 133 et 134 de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002, codifiés aux articles L. 900-1 du code du travail et L. 335-5 du code de l'éducation, ont prévu le droit pour toute personne engagée dans la vie active de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle.

Afin de faciliter la réinsertion professionnelle des élu(e)s à l'issue de leur mandat, cet amendement précise que l'expérience acquise au cours de leur mandat est prise en compte dans le cadre de cette procédure de validation des acquis de l'expérience (VAE), conformément à la recommandation n° 8 de la délégation aux droits des femmes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 78

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, LUC, DAVID, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 2123-11 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De la même manière, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la compétence acquise par tout élu municipal au cours de l'exercice de son mandat est reconnue dans son parcours professionnel pour l'ouverture des droits au congé individuel de formation prévu à l'article L. 931-1 du code du travail ».

II. L'article L. 3123-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De la même manière, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la compétence acquise par tout élu départemental au cours de l'exercice de son mandat est reconnue dans son parcours professionnel pour l'ouverture des droits au congé individuel de formation prévu à l'article L. 931-1 du code du travail ».

III. L'article L. 4135-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De la même manière, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la compétence acquise par tout élu régional au cours de l'exercice de son mandat est reconnue dans son parcours professionnel pour l'ouverture des droits au congé individuel de formation prévu à l'article L. 931-1 du code du travail ».

Objet

Cet amendement a pour objet de faire en sorte que la compétence acquise au cours de l'exercice du mandat soit reconnue pour favoriser le retour à l'emploi des conseillers municipaux, généraux et régionaux.






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(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 48 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Gisèle GAUTIER et PAYET et MM. Adrien GIRAUD et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : « autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L. 2123-25-2, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle » sont supprimés.

II. Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-22 du même code, les mots : « autres que ceux visés à l'article L. 3123-21 » sont supprimés.

III. Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-22 du même code, les mots : « autres que ceux visés à l'article L. 4135-21 » sont supprimés.

Objet

 

Dans le cadre de ses réflexions sur le statut de l'élu(e), la délégation aux droits des femmes a souhaité que le régime de retraite des élu(e)s locaux puisse être amélioré, le montant des pensions versées étant généralement perçu comme insuffisant au regard des responsabilités assumées et de l'investissement personnel requis par l'exercice d'un mandat.

À la différence des élus qui poursuivent une activité professionnelle, les élus locaux ayant interrompu leur activité professionnelle pour se consacrer à l'exercice de leur mandat ne peuvent pas actuellement bénéficier du régime facultatif de retraite par rente mis en place, sur le fondement de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, dans le cadre du Fonds de pension des élus locaux (FONPEL) ou de la Caisse autonome de retraite des élus locaux (CAREL).

Conformément à la recommandation n° 8 de la délégation aux droits des femmes, cet amendement propose, pour permettre aux élu(e)s locaux ayant cessé leur activité professionnelle au cours de leur mandat d'améliorer le niveau de leur retraite, de les autoriser à cotiser aux régimes facultatifs de retraite par rente mis en place sur le fondement de la loi du 3 février 1992, comme le prévoit la proposition de loi n° 366 (2004-2005) présentée par M. Philippe Richert et plusieurs de nos collègues, et dans l'esprit des propositions de la mission commune d'information du Sénat chargée de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer des améliorations de nature à faciliter l'exercice des compétences locales (cf. rapport n° 166, 1999-2000).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 46 rect.

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Gisèle GAUTIER et PAYET et MM. Adrien GIRAUD et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 122-24-2 du code du travail, les mots : « un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat » sont remplacés par les mots : « un salarié membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen, d'un conseil municipal, d'un conseil général, d'un conseil régional ou de l'Assemblée de Corse ».

Objet

 

Les élu(e)s qui ont interrompu une activité professionnelle dans le secteur privé pour se consacrer à l'exercice de leur mandat rencontrent souvent des difficultés lorsqu'ils souhaitent revenir à la vie professionnelle à l'expiration de leur mandat.

Conformément à la recommandation n° 8 de la délégation aux droits des femmes, pour faciliter la réinsertion professionnelle des élu(e)s à l'issue de leur mandat, cet amendement prévoit l'extension à l'ensemble des autres élus du mécanisme de suspension du contrat de travail pendant la durée du mandat qui est déjà prévu pour les parlementaires à l'article L. 122-24-2 du code du travail.

Comme pour les parlementaires, le contrat de travail de l'élu serait, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, sous réserve de justifier d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 50 rect.

14 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA, MÉLOT, DESMARESCAUX, SITTLER, BRISEPIERRE, GOUSSEAU et BOUT et MM. CAMBON, PORTELLI, NACHBAR et de BROISSIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l'article L. 2123-9, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ;

2° Au début de l'article L. 3123-7, les mots : « Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général » sont remplacés par les mots : « Les conseillers généraux » ;

3°  Au début de l'article L. 4135-7, les mots : « Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional » sont remplacés par les mots : « Les conseillers régionaux ».

Objet

L'article L. 122-24-2 du code du travail permet aux parlementaires de bénéficier de la suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat. Cette faculté leur est ouverte s'ils ont plus d'une année d'ancienneté au sein de leur entreprise. Dans la pratique, il s'agit d'un choix qui dépend avant tout des moyens financiers dont dispose l'élu pour vivre sans percevoir son salaire. L'article L. 122-24-3 étend, pour sa part, les mêmes dispositions aux fonctionnaires.

Le code général des collectivités territoriales a étendu ces dispositions aux élus locaux titulaires de fonctions électives. Ainsi, les maires de toutes les communes, les adjoints au maire des communes de plus de 20 000 habitants (art. L. 2123-9), ainsi que les présidents et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif des conseils généraux (art. L. 3123-7), des conseils régionaux (art. L. 4135-7) et de l'assemblée de Corse (art. L. 4422-22)  disposent des mêmes droits que les parlementaires, en matière de droit à la suspension de leur contrat de travail.

Toutefois, en raison de la charge de travail sans cesse accrue induite par l'exercice d'un mandat local,il convient d'étendre ces dispositions aux adjoints au maire des villes de plus de 3 500 habitants, ainsi qu'à l'ensemble des conseillers généraux, conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse, et non simplement à ceux titulaires d'une délégation de l'exécutif local. Ils devraient pouvoir, en effet, s'ils le souhaitent, solliciter la suspension de leur contrat de travail.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 93 , 96 )

N° 3 rect.

14 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


 

Après l'article 1er, insérer un article addtionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase du I de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de l'article L. 5215-10 » sont remplacés par les mots : « et des articles L. 5214-6, L. 5215-10, L. 5215-11 et L. 5216-3-1 ».

II. - L'article L. 5214-6 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 5214-6. - L'élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue à l'article L. 2121-21 ;

« 2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque cette disposition ne peut être appliquée, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté. »

III. - Après l'article L. 5216-3 du même code, il est inséré un article L. 5216-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-3-1. - L'élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5214-6. »

IV. - L'article L. 5215-11 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 5215-11. - Dans les communes de 3500 habitants et plus, les listes de candidats mentionnés au 2° de l'article précédent sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

V - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi.

Objet

 

En janvier 2006, le Président de la République avait annoncé que la parité au sein des intercommunalités serait l'un des points forts de la future loi sur la parité. Curieusement, le projet de loi a complètement ignoré cet engagement. L'obligation de parité en vigueur lors des élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants s'est avérée efficace. Par contre, en raison de l'absence de dispositif contraignant, une évolution est nécessaire au sein des communautés de communes et des communautés d'agglomération.

L'objet du présent amendement et donc de faire en sorte que l'élection des délégués des communes de plus de 3 500 habitants dans les communautés de communes ou d'agglomération et les communautés urbaines s'effectue au scrutin de liste à la proportionnelle avec obligation de parité. Le scrutin municipal dans les communes de plus de 3 500 habitants permet la représentation des courants minoritaires d'opinion. Les intercommunalités assumant des compétences de plus en plus étendues, il est normal que le même principe s'y applique.





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(n° 93 , 96 )

N° 38 rect. ter

15 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE, MM. CANTEGRIT, DUVERNOIS et FERRAND, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GUERRY et Mme KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger est ainsi modifiée :

1° Au quatrième alinéa de l'article 4 bis A, les mots : « ou à l'interdiction des cumuls de candidatures » sont remplacés par les mots : « , à l'interdiction des cumuls de candidature ou à l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux » ;

2° Le second alinéa de l'article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. ».

II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger en 2009.

Objet

Lors des travaux préparatoires de la loi du 6 juin 2000, les sénateurs représentant les Français établis hors de France avaient généralement indiqué qu'ils n'étaient pas opposés au principe de parité mais que ses modalités d'application à l'élection du Conseil supérieur des Français de l'étranger devaient faire l'objet d'une concertation préalable et être adaptées aux caractéristiques particulières de cette élection.

Le Conseil constitutionnel avait déclaré non conforme à la Constitution l'article 4 de la loi adoptée pour des motifs de procédure : l'amendement de Mme Marie-Thérèse Boisseau, député, dont il était issu, avait été adopté après échec de la commission mixte paritaire alors qu'il était sans lien avec le projet en discussion.

La présentation du projet gouvernemental nous conduit à faire progresser la parité au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Nous proposons d'adopter les dispositions suivantes :

   - dans les circonscriptions où le scrutin proportionnel est applicable, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne pourrait être supérieur à un ;

   - dans les circonscriptions où le scrutin majoritaire est applicable, le candidat et son remplaçant devraient être de sexe différent, à l'instar de ce qui est prévu pour l'élection des conseils généraux ;

   - le non-respect du principe de parité dans la composition d'une liste entraînera l'obligation de procéder à une modification de la liste en vue d'assurer ce respect ;

   - les dispositions nouvelles seraient applicables à compter du prochain renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger ;

   - par analogie avec l'amendement n° ... de la commission des Lois relatif à la parité aux élections cantonales, l'obligation de parité dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire ne s'appliquera que jusqu'à la veille du troisième renouvellement par moitié de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Ainsi, le régime électoral de l'Assemblée des Français de l'étranger se rapprochera une fois de plus du droit commun des élections locales.

 






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Projet de loi

Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 63

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. YUNG et FRIMAT, Mme PRINTZ, MM. BODIN, DREYFUS-SCHMIDT et LAGAUCHE, Mmes Yolande BOYER et Michèle ANDRÉ, M. TROPEANO, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. COLLOMBAT, Mme VOYNET, MM. TESTON et GUÉRINI, Mme CAMPION

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

II - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur à compter du renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger de 2009.

Objet

L'Assemblée des Français de l'étranger est l'instance chargée de représenter les citoyens français établis hors de l'Hexagone. Bien qu'elle soit en partie élue au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, elle demeure l'une des rares enceintes politiques qui échappent encore à la parité, principe énoncé au cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution. L'AFE n'est pas soumise aux dispositions de la loi n°2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, qui a institué la parité pour toutes les élections au scrutin proportionnel et qui a été rendue de plein droit applicable aux candidatures aux sièges de sénateur des Français établis hors de France.

Lors du débat préalable à l'adoption de la loi du 6 juin 2000, la commission des Lois du Sénat n'avait pas retenu la mise en œuvre de la parité pour l'élection des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger (CSFE), l'ancêtre de l'Assemblée des Français de l'étranger. Selon le rapporteur, Guy CABANEL, une telle réforme devait « être précédée d'une consultation approfondie des élus de nos compatriotes ne résidant pas en France ». Cette réflexion a été menée et la parité au sein des instances représentatives des Français de l'étranger ne fait désormais plus débat.

Ce faisant, il est proposé de mettre fin à cette exception que rien ne justifie en rendant obligatoire, dans toutes les circonscriptions où l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger se fait au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, l'alternance sur les listes des candidats de l'un et de l'autre sexe.

Tel est l'objet du présent amendement, qui complète à cette fin l'article 8 de la loi n°82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 93 , 96 )

N° 64

12 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CERISIER-ben GUIGA, MM. YUNG et FRIMAT, Mme PRINTZ, MM. BODIN, DREYFUS-SCHMIDT et LAGAUCHE, Mmes Yolande BOYER et Michèle ANDRÉ, M. TROPEANO, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. COLLOMBAT, Mme VOYNET, MM. TESTON et GUÉRINI, Mme CAMPION

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le quatrième alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lors de chaque renouvellement triennal, le ministre nomme trois personnalités qualifiées de chaque sexe. »

II - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur à compter du renouvellement partiel de l'Assemblée des Français de l'étranger de 2009.

Objet

L'Assemblée des Français de l'étranger est l'instance qui représente nos concitoyens établis hors de l'Hexagone. Il s'agit d'une assemblée atypique dans la mesure où, en sus des cent cinquante cinq conseillers élus au suffrage universel direct, elle comprend douze personnalités qualifiées nommées pour six ans par le ministre des affaires étrangères.

Considérant cette particularité, à laquelle nous nous sommes opposés en 1982, il est proposé de modifier le processus de nomination des personnalités qualifiées en obligeant le ministre des affaires étrangères à désigner, lors de chaque renouvellement triennal, trois femmes et trois hommes. Cette nouvelle disposition aurait pour mérite d'améliorer la représentativité de ces membres qui, depuis 2004, siègent avec voix consultative et non plus délibérative.

Tel est l'objet du présent amendement, qui complète à cette fin l'article premier de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger.