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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 189

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services ».

II. - Après l'article L. 218-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-5-1. - Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.

« Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.

« En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services. »

III. - L'article L. 221-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-6. - En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas deux mois. »

Objet

L'article L. 218-5 du code de la consommation confère aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 du même code (notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) et aux Préfets des pouvoirs de police administrative permettant d'éviter la fourniture aux consommateurs de produits ne respectant pas la réglementation en vigueur. Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner la mise en conformité des produits, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, les Préfets peuvent alors prendre des mesures visant à éviter la mise à disposition en l'État des produits non conformes (utilisation à d'autres fins, réexpédition vers le pays d'origine voire destruction. De telles dispositions sont très souvent plus efficaces qu'une sanction pénale.

Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif analogue dans le secteur en fort développement des prestations de service. Pour préserver la sécurité des consommateurs il est proposé de permettre :

- aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 d'enjoindre à l'exploitant de mettre en conformité la prestation avec la réglementation (notamment en modifiant les produits ou équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de service) ;

- aux préfets d'ordonner la suspension de la prestation en cas de nécessité.

Ces mesures trouveront en particulier application dans les aires de jeux et les centres de bronzage où les équipements mis à disposition ne respectent pas toujours la réglementation et peuvent, par voie de conséquence, présenter des risques pour les utilisateurs.