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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 55 rect. bis

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL, Jacques GAUTIER et FOUCHÉ et Mme MÉLOT


ARTICLE 1ER


I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés:

...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation ou de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits sont prohibés. »

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 420-5 du code de commerce est abrogé.

III. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

Objet

Dans le Code de commerce, les règles relatives à la revente à perte figurent dans les chapitres portant sur la transparence (art. L 441-1 et suivants) et les pratiques restrictives de concurrence (art. L 442-1 et suivants), dont la sanction relève des juridictions commerciales de droit commun. Les règles concernant les prix anormalement bas font partie du chapitre visant les pratiques anticoncurrentielles (article L 420-5 du code de commerce).

 

Or, ces deux dispositifs sont complémentaires, l'interdiction des prix anormalement bas s'inscrivant dans la même logique que celle de la revente à perte. Dans ces conditions, il conviendrait de transférer l'article relatif aux prix anormalement bas dans le chapitre traitant de la revente à perte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.