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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 59 rect. bis

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. BÉTEILLE, PORTELLI, COINTAT, CAMBON, Jacques GAUTIER, CLÉACH, JARLIER, LECERF, DALLIER, COURTOIS et HOUEL, Mme MÉLOT et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. ... - Dans les litiges opposant un consommateur et un professionnel, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation. »

 

 

Objet

Lorsqu'ils se présentent devant le juge d'instance ou de proximité, les consommateurs ne sont généralement pas assistés par un auxiliaire de justice. Or, ils ne sont pas toujours en mesure d'invoquer les moyens de droit qui leur permettraient d'obtenir gain de cause.

Nous constatons d'ailleurs à l'heure actuelle un détournement par les professionnels et entreprises des procédures dites simplifiées devant le juge de proximité ou le juge d'instance. Créées initialement pour permettre aux justiciables un accès plus simple au juge sans le recours à un avocat, ces procédures sont désormais utilisées en majorité par les professionnels et notamment par les établissements financiers pour attraire devant les tribunaux les consommateurs en incident de paiement.

Ceux-ci se voient donc conduits devant le tribunal sans moyen de défense ni connaissances juridiques suffisantes pour contester les demandes du professionnel.

Il est donc indispensable de donner au juge la possibilité de soulever d'office les dispositions du code de la consommation, notamment celles protectrices du consommateur, pour d'une part rééquilibrer les rapports consommateurs et professionnels et d'autre part, assurer une réelle effectivité du droit de la consommation.

Dans des arrêts récents, la Cour de Justice des Communautés Européennes a par ailleurs condamné la jurisprudence de la Cour de Cassation interdisant au juge de soulever d'office un moyen relevant de l'ordre public de protection. Ainsi dans son arrêt du 21 novembre 2002,la cour dispose que "pour assurer au consommateur une protection efficace et conforme aux objectifs d'une directive, le juge national doit pouvoir soulever d'office, les éléments de droit applicables".

Certes, l'article 5 du nouveau code de procédure civile dispose que "le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé", mais ce principe n'est pas aussi strict qu'il n'y parait. Si le domaine des faits reste le domaine réservé des plaideurs, le juge a plus de latitude sur les moyens de droit puisque sa mission essentielle est de favoriser le respect de la légalité. L'article 12 du nouveau code de procédure civile dispose ainsi que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables". Par ailleurs, l'article 6 du code civil précise que "on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs", ce qui implique que la nullité d'une convention contraire aux bonnes moeurs peut être soulevée d'office par le juge.

Le juge a ainsi l'obligation de relever d'office les moyens de pur droit d'ordre public (art 120 al.1er et 125 al.1 du nouveau code de procédure civil).

Le présent amendement entend donc contribuer à renforcer l'équilibre dans les relations entre les professionnels et les consommateurs et permettrait de mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence communautaire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).