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Consommation

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 70

10 décembre 2007


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu d'engager l'examen du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence (n° 109, 2007-2008).

Objet


Les auteurs de cette motion considèrent que ce projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs ne répond pas aux objectifs d'amélioration du pouvoir d'achat affichés par le gouvernement. En effet, en omettant la question de la revalorisation des salaires, le gouvernement se prive d'un levier déterminant. D'autre part, le titre 1 relatif à la modernisation des relations commerciales aura des effets pervers sur la rémunération des fournisseurs et des producteurs et ne garantira en rien aux consommateurs une baisse des prix. Les autres dispositions sectorielles du texte restent trop timides et n'auront qu'un effet limité sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Enfin, une loi prochaine sur la même question du pouvoir d'achat étant dors et déjà annoncée, les auteurs de la motion estiment que les conditions du débat parlementaire sur le présent projet de loi sont tronquées d'avance.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 146

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER


Avant le titre premier, ajouter une division additionnelle et un intitulé ainsi rédigés :

« TITRE...

« MESURES EN FAVEUR DU POUVOIR D'ACHAT DES MENAGES »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu'il est nécessaire de prendre des mesures urgentes pour donner une réelle impulsion au pouvoir d'achat de nos concitoyens.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 152

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER


Avant le titre premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les prix du gaz et de l'électricité ne sont pas augmentés d'ici le 1er janvier 2009.

II. - Après l'article 235 ter ZA du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... - A compter du 1er janvier 2008, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation des hydrocarbures ou de distribuer les produits issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 45 % de l'impôt sur les sociétés calculées sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »

Objet

Cet amendement permet de mettre à profit pour étudier les possibilités de maîtriser le coût de l'énergie en France.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 154

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER


Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 235 ter ZA du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... - A compter du 1er janvier 2008, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation des hydrocarbures ou de distribuer les produits issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 45 % de l'impôt sur les sociétés calculées sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »

Objet

La haute profitabilité des sociétés pétrolières conduit naturellement à les faire pleinement participer au redressement des comptes publics.

C'est le sens de cet amendement.






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(n° 109 , 111 )

N° 153

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER


 

Avant le titre premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente un rapport d'ici le 1er février 2008 organisant la baisse du prix de l'électricité et du gaz en France.

 

Objet

La facture énergétique pesant de plus en plus lourde sur les ménages, il devient urgent de prendre des mesures pour remédier à cette situation.






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(n° 109 , 111 )

N° 156

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER


Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 462-3 du code du commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le conseil de la concurrence est obligatoirement consulté par les collectivités de plus de 10 000 habitants sur tout renouvellement de contrat de délégation de service public et la passation des appels d'offres définis par décret relatif à la distribution et l'assainissement de l'eau. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Objet

Dans le secteur de l'eau, le renouvellement du contrat de délégation est un moment crucial pour faire vivre la concurrence et assurer un bon rapport qualité/prix du service de l'eau. Passé la signature du contrat, les collectivités disposent de peu de moyens pour modifier l'équilibre économique de la délégation de service. Devant le très faible niveau de la concurrence lors des appels d'offre, il paraît essentiel de renforcer le contrôle juridique de ces renouvellements de contrat qui vont structurer la tarification des vingt prochaines années. Ce contrôle se justifie pour les collectivités de plus de 100 000 habitants parce qu'elles font face à une concentration extrême de l'offre privée et parce que les renouvellements de leurs contrats engagent des volumes très importants.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 157

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER


Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La commission des Affaires économiques du Sénat réalise avant le 31 janvier 2008 un rapport examinant le respect par les sociétés délégataires du service public de l'eau de leurs obligations, notamment en matière de rémunération du service. A cette fin, seront notamment étudiés la réalité des montants des profits réalisés par ces entreprises, en charge d'un service public ; les bilans comptables de ces entreprises, notamment au regard des critiques formulées dans les lettres d'observation et rapports de la Cour des Comptes ; l'effectivité du contrôle par les autorités délégantes du respect par les sociétés délégataires de leurs obligations légales et contractuelles ; la capacité réelle des élus, au vu de la grande technicité de cette question, de garder la maîtrise de la politique de l'eau conduite sur leur territoire de compétence ; les moyens nécessaires pour redonner aux élus la maîtrise de la distribution et de la répartition des usages de l'eau sur ce territoire.

Objet

L'enquête de l'association de consommateurs « UFC-Que choisir » sur le prix de l'eau a mis à jour, suscitant une vive émotion dans le pays, les profits exorbitants réalisés par les groupes industriels présents sur ce marché, notamment dans les grandes agglomérations du pays. La très forte rentabilité de l'exploitation de l'eau témoigne d'un déficit de contrôle des sociétés privées prestataires de service : conscientes de l'incapacité technique dans laquelle se trouvent beaucoup de collectivités territoriales, ces sociétés n'hésitent pas à surfacturer le montant de la prestation de service qui leur est déléguée et donc à se rémunérer bien au-delà de la seule prise en compte des résultats d'exploitation de ce service.

Cet amendement vise à ce que le Sénat fasse la lumière sur ces pratiques, afin de redonner aux collectivités la maîtrise de leur politique de l'eau.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 158

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER


Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du d) de l'article 17 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et modifiant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder l'indice de l'évolution des prix à la consommation. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. »

Objet

Cet amendement tend, tant en réduisant l'impact de la hausse des loyers sur le pouvoir d'achat, de locataires à réduire leurs effets sur le montant des aides personnelles au logement budgétées par l'État.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 159

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER


Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois ».

II. - Dans le troisième alinéa du même article, les mots :« deux mois » sont remplacés par les mots :« dix jours ».

Objet

Cet amendement vise à faciliter l'exercice du droit au logement et à permettre au locataire de se voir restituer rapidement sa caution dont il a souvent besoin pour louer un autre logement.






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Consommation

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 160

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER


Avant le titre premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le troisième alinéa du 2° du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant : « 64 875 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».

II. - Dans le quatrième alinéa du même 2°, le montant : « 32 500 euros » est remplacé par le montant : « 65 000 euros ».

III. - Pour compenser les pertes de recettes découlant pour l'État des dispositions ci-dessus, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à recentrer l'action en faveur de l'accession sociale à la propriété.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 182 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD, Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER


Avant le titre premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278. - A compter du 1er avril 2008, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 17 %. »

II. - A la fin du deuxième alinéa (2) de l'article 200 A du même code, le pourcentage : « 16 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % ».

III. - Dans le quatrième alinéa (5) du même article, le nombre : « 22,5 » est remplacé par le nombre : « 25 »

IV. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B du même code, le pourcentage : « 16 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % »

V. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, les taux de l'impôt sur les sociétés et les deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevés à due concurrence.

Objet

La situation délicate des comptes publics, marquée par l'aggravation des déficits et de la dette, tout comme la justice fiscale, commandent de mettre en question les dispositifs fiscaux dérogatoires que nous connaissons.

C'est le sens de cet amendement.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 162

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER


Avant le titre premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le deuxième alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, après le millésime : « 2007 » sont insérés les mots : « et 2008 ».

II. - Pour compenser les pertes de recettes découlant pour l'État du I ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent maintenir l'intégralité du dégrèvement prévu par cet article pour l'année 2008.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 163

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER


Avant le titre premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Avant d'émettre son avis sur les tarifs de vente aux clients non éligibles et sur les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, la commission de régulation de l'électricité et du gaz consulte les organisations représentatives des salariés, les organisations représentatives des usagers, les représentants des opérateurs et l'Observatoire national du service public de l'électricité.

Objet

Cet amendement vise à introduire une consultation démocratique dans la procédure.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 164

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER


Avant le titre premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Toute coupure de fourniture en énergie est interdite. Le fournisseur ou le distributeur est tenu de saisir, à compter de deux échéances impayées, la commission départementale de solidarité, qui statue sur les demandes d'aide. Les personnes qui n'ont pas accès au réseau et rencontrent des difficultés pour accéder ou maintenir leur distribution d'énergie peuvent également saisir la commission départementale d'une demande d'aide. Le fournisseur qui procède de sa propre initiative à une coupure engage sa responsabilité pénale.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent assurer une permanence de la fourniture en énergie aux personnes vivant sur le territoire national.





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(n° 109 , 111 )

N° 180

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD, Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER


Avant le titre premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 200 quater B du code général des impôts, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « onze ans ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte fiscalement la réalité des charges supportées par les familles.






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(n° 109 , 111 )

N° 181

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD, Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER


Avant le titre premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article premier de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.

Objet

Le dispositif de défiscalisation des hausses supplémentaires, complexe et peu opératoire, risque de jouer contre l'emploi, la sécurité du travail et l'équilibre des comptes publics.

Il importe donc de ne pas le mettre en œuvre.

C'est le sens de cet amendement.






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(n° 109 , 111 )

N° 183

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD, Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER


Avant le titre premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le salaire défini aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail est revalorisé de 20 %.

II. - Le taux de la contribution visée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts est relevé à due concurrence.

III. - Il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 109 , 111 )

N° 81

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, MM. YUNG, DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ... 

« Recours collectif

« Art. L. 431-1 - Lorsque plusieurs personnes, ou plusieurs consommateurs, ont subi des préjudices individuels multiples ayant une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre 1er du Livre IV du Code de la consommation peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes ou des consommateurs concernés, agir en réparation du préjudice subi par les mandants devant une seule juridiction.

« Art. L. 431-2 - Le mandat peut être sollicité dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

« Art. L. 431-3 - Le recours collectif s'applique à tout litige entre des personnes physiques et un professionnel. L'étendue du champ d'application sera déterminée par grand domaine d'activité par décret en conseil des ministres. »

Objet

La complexification des relations commerciales entre les consommateurs et les entreprises, notamment depuis le développement des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, place les consommateurs et les citoyens en position de faiblesse en cas de litige. Les abus commis par les entreprises, comme les ententes sur les prix ou encore les clauses abusives, causent un préjudice qui n'est pratiquement jamais réparé. En effet, la lourdeur, le coût de la procédure, et la faiblesse des montants en jeu, découragent souvent nos concitoyens d'intenter une procédure pour faire respecter leur droit.

Pourtant, en se groupant et en agissant par l'intermédiaire d'une association, ces derniers pourraient se défendre plus efficacement, mais le droit français actuel ne permet pas. S'il existe, depuis l'adoption de la loi du 18 janvier 1992, une action en représentation conjointe qui donne à une association le pouvoir de défendre les consommateurs collectivement, celle-ci comprend des rigidités telles qu'elle n'est pratiquement pas utilisée aujourd'hui, ce qui place les entreprises en situation de quasi-impunité.

Aussi, était-il nécessaire de réfléchir aux moyens d'améliorer l'action en représentation conjointe afin de renforcer l'effectivité du droit de la consommation, c'est l'objet de cet article qui introduit le recours collectif en droit français dans le code de la consommation.






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(n° 109 , 111 )

N° 82

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. YUNG, DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse appartient exclusivement à toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre 1er du Livre IV du Code de la consommation.

À l'expiration d'un délai de 1 mois au cours duquel l'instance est suspendue, et en l'absence de recours, le juge procède à l'évaluation individuelle des préjudices de chaque victime et fixe les dommages intérêts dus à chacun. Le recours ne peut être intenté que dans le mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse. Le recours ne peut avoir lieu qu'en référé.

En l'absence de recours au terme du mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse, ou en cas de rejet du recours, l'association doit retrouver les victimes du préjudice de masse. A cet effet, elle peut utiliser le démarchage et la publicité par voie de presse.

Seules les personnes qui auront expressément manifesté leur volonté d'être partie à l'action sont considérées comme victime du préjudice de masse.

Le juge alloue à chacune des victimes ayant manifesté la volonté d'être partie à l'action, la réparation qui lui est due.

L'association répartit, à l'issu de l'instance, et dans un délai maximal de trois ans, les dommages intérêts entre les membres du groupe victime du préjudice de masse. Les dommages intérêts sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations.

Une transaction est possible entre les parties à tout moment. Elle est subordonnée à l'approbation du juge, doit donner lieu à un avis communiqué aux membres et faire l'objet d'une homologation judiciaire.

Objet

Cet amendement a pour objet d'instaurer une procédure qui facilite la mise en cause, par un collectif de consommateurs, de la responsabilité de l'entreprise qui aurait méconnu leur droit et leur aurait causé un préjudice.

En effet, le droit positif ne dispose pas d'un tel mécanisme. Il n'existe actuellement que la procédure de l'action en représentation conjointe, qui n'est quasiment jamais utilisée. L'action en représentation conjointe comporte un point de blocage majeur : l'association doit être mandatée par au moins deux des victimes concernées, les associations ne pouvant pas agir sans mandat. Or, la sollicitation publique des mandats est interdite, ce qui limite la capacité des associations à faire connaître l'existence même de la procédure ; les associations agréées qui ont reçu mandat pour agir ne peuvent librement solliciter les mandants nécessaires pour intenter l'action.

Cet amendement propose donc d'introduire un autre type d'action : le recours collectif dont le mécanisme permettrait de faciliter la défense des consommateurs. Cette procédure repose sur un mécanisme en deux temps.

Dans un premier temps, il suffit à 2 plaignants d'adresser à un juge, via une association spécialisée, une demande de reconnaissance de la responsabilité de l'entreprise. Le juge examine, dans cette première phase, si le recours est recevable c'est-à-dire s'il est justifié et s'il existe bien une faute, un préjudice collectif, et un lien de causalité. Il examine aussi si la responsabilité pour préjudice de masse est bien encourue par l'entreprise.

Dans un deuxième temps et si la responsabilité pour préjudice de masse de l'entreprise est reconnue par le juge, il est laissé à l'entreprise la faculté d'intenter un recours de cette décision. Ce recours ne peut être intenté que dans le mois qui suit la déclaration de responsabilité. Si aucun recours n'est intenté, ou si le recours est rejeté, on entre dans la deuxième phase.

L'association est alors chargée de proposer à toutes les victimes potentielles des agissements de l'entreprise, de se joindre à l'action. Pour cela, elle peut utiliser le démarchage et la publicité ce qui permet de limiter l'action à ses demandeurs : seules les personnes qui aurait expressément manifesté leur volonté d'être partie à l'action seront considérées comme victime du préjudice de masse. Ainsi, le jugement s'applique à toutes les victimes qui auraient expressément manifesté leur volonté de participer au recours collectif.

Ensuite le juge alloue à chaque victime la réparation qui lui est due, à charge pour l'association de répartir, à l'issu de l'instance, les dommages intérêts entre les groupes.

Il importe également de permettre aux parties de trouver un accord transactionnel, à tout moment de la procédure de recours collectif. La transaction sera subordonnée à l'approbation du juge qui doit veiller, du début à la fin, aux intérêts des membres du groupe. Cette transaction doit être homologuée par le juge pour avoir une force juridique. Cette possibilité est inspirée du droit américain qui prévoit aussi la possibilité d'adopter une transaction entre les parties.






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(n° 109 , 111 )

N° 147

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Chapitre II :

« De l'action de groupe

« Art. L. 422-1. - L'action de groupe est une action par laquelle une personne physique peut saisir seule au nom de l'ensemble des personnes soumises à des litiges présentant des questions de droit ou de fait communes au sein du tribunal de grande instance compétent au sens de l'article 54 du nouveau code de procédure civile ou le tribunal administratif. L'action de groupe est également ouverte aux personnes morales agréées et à celles dont l'objet statutaire porte sur le domaine dans lequel s'inscrit l'ensemble des litiges.

« Art. L. 422-2. - L'assignation en cas d'action de groupe contient :

« 1° Une description du groupe au nom duquel l'action est introduite ;

« 2° Un exposé sommaire des allégations de fait ou moyens de droit communs aux membres du groupe.

« Art. L. 422-3. - Dans le cadre de l'examen de recevabilité, le juge vérifie la présence des conditions suivantes :

« 1° La réalité des litiges ;

« 2° Le caractère commun des questions de droit ou de fait des litiges en présence.

« En cas d'absence de l'une quelconque des conditions suivantes, le juge déclare l'action irrecevable.

« Art. L. 422-4. - Après avoir constaté la réunion des conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 422-3, le juge détermine les caractéristiques essentielles permettant de définir le groupe de personnes parties à l'instance.

« Le juge s'assure, grâce à la présentation d'une convention, du caractère raisonnable du montant des honoraires de l'avocat du représentant du groupe. Un décret pris en Conseil d'État fixe les conditions que doit revêtir cette convention.

« Art. L. 422-5. - Lorsque le juge fait droit aux prétentions des demandeurs, il fixe le mode de réparation.

« Dans tous les cas où il est possible, le juge décide de l'allocation de dommages et intérêts dont il fixe le montant et les modalités de répartition entre les membres du groupe. Il fixe notamment les conditions et les délais dans lesquels chacun peut faire valoir ses droits.

« Dans les autres cas, le juge détermine un mode de réparation qui peut être indirect. Si aucune réparation indirecte n'est envisageable, le juge met à titre de réparation à la charge du défendeur le paiement d'une somme intégralement versée au fonds de gestion des actions de groupe.

« Les mesures de réparation directe ou indirecte fixées par le juge peuvent s'accompagner de mesures de publicité ou d'affichage. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire dans notre droit une véritable action de groupe à la disposition des consommateurs. Les précédents Présidents de la République et Premier Ministre et l'actuel Ministre de la Consommation s'étaient engagés après des mois de communication à ouvrir cette nouvelle voie de saisine des juridictions. Il n'en fut rien et pourtant cela demeure une nécessité pour mettre un terme à certaines formes d'impunité dont jouissent quelques professionnels peu scrupuleux.

Faute de procédure efficace à la disposition des consommateurs, une multitude de textes législatifs et réglementaires prévoyant des sanctions en cas de comportements abusifs ou illicites des professionnels ne sont pas aujourd'hui appliqués. La faible saisine des tribunaux par les victimes est aisément compréhensible dès lors que le coût global d'une action individuelle dépasse le plus souvent le montant du préjudice subi.

L'action de groupe intitulée par le présent amendement a une double vocation. D'une part, offrant un accès à la justice d'un groupe de justiciables en une seule procédure, elle permettra de réparer l'ensemble des préjudices subits. D'autre part, elle aura un effet dissuasif en sanctionnant la personne physique ou morale fautive, en l'obligeant à cesser une pratique abusive ou illicite et à en assumer les conséquences. La seule existence de l'action de groupe constituera un garde fou au développement des pratiques illicites.

Nous vous proposons par cet amendement d'améliorer l'accès des citoyens à la justice.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 85

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « portée à la moitié des dépenses de publicité » sont remplacés par les mots : « portée au niveau des dépenses de publicité ».

Objet

Puisque le seuil de revente à perte est abaissé il convient de lutter encore plus fermement contre la revente à perte. C'est pourquoi les auteurs de l'amendement proposent d'accorder la possibilité de porter l'amende non plus à la moitié des dépenses de publicité, mais à la totalité.






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(n° 109 , 111 )

N° 151

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le second alinéa du 1° de cet article :

« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. »

Objet


L'article 1 du projet de loi est catastrophique à la fois pour le petit commerce concurrent de la grande distribution et pour les fournisseurs de ces mêmes distributeurs. Le gouvernement, en proposant sous l'influence de la grande distribution de réintégrer la totalité des marges arrière dans le calcul du seuil de revente à perte, veut en réalité revenir à la pratique des prix d'appel prédateurs dénoncés avant 1996. Déjà la loi sur les PME de 2005 avait amorcé cette dérive. La chute brutale des prix aura des conséquences très graves sur les PME, les entreprises de distribution et sur l'emploi. D'autant que pour baisser les prix d'appel tout en gardant leurs marges, les distributeurs, outre les fournisseurs, pressurent leurs salariés pour faire baisser leurs frais fixes. Au final, tout le monde est perdant, et en premier lieu le consommateur, sauf une poignée d'actionnaires des grands groupes de distribution. En réalité, les marges arrière sont en quelque sorte « institutionnalisées » alors que la logique voudrait de les supprimer purement et simplement comme un abus illégal des distributeurs vis-à-vis des fournisseurs. Pour toutes ces raisons, notre amendement propose de revenir au texte même de la loi GALLAND de 1995.





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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 86

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans le second alinéa du 1° de cet article, après les mots :

des taxes spécifiques afférentes à cette revente

insérer les mots :

, de l'ensemble des charges afférentes au fonctionnement de l'établissement

Objet

La définition proposée de la revente à perte n'inclut que les avantages financiers accordés par le vendeur, le prix du transport ainsi que diverses taxes. Il convient d'y inclure l'ensemble des charges auxquelles le distributeur doit faire face pour exercer son activité, et accueillir les clients.






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(n° 109 , 111 )

N° 67 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. TEXIER, POINTEREAU et DETCHEVERRY


ARTICLE 1ER


Compléter le second alinéa du 1° de cet article par les mots :

ainsi que des frais logistiques d'acheminement au point de vente

Objet

Les fournisseurs procèdent à deux types de livraisons distinctes puisqu'ils livrent aussi bien sur plate-forme qu'en magasin. Bien évidemment, les frais engagés pour la livraison diffèrent selon que cette dernière intervient sur plate-forme ou en magasin. La définition actuellement retenue du seuil de revente à perte n'inclut pas cette distinction.  De ce fait, le calcul du seuil de revente à perte ne peut prendre en compte les frais d'acheminement que pourront engager les distributeurs qui ne sont pas livrés en magasin. Pour éviter toute discrimination entre distributeurs, il convient d'intégrer les frais d'acheminement au point de vente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 109 , 111 )

N° 80

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. RETAILLEAU


ARTICLE 1ER


Compléter le second alinéa du 1° de cet article par les mots :

ainsi que des frais logistiques d'acheminement au point de vente

Objet

Les fournisseurs procèdent à deux types de livraisons distinctes puisqu'ils livrent aussi bien sur plate-forme qu'en magasin. Bien évidemment, les frais engagés pour la livraison diffèrent selon que cette dernière intervient sur plate-forme ou en magasin.

La définition actuellement retenue du seuil de revente à perte n'inclut pas cette distinction.  De ce fait, le calcul du seuil de revente à perte ne peut prendre en compte les frais d'acheminement que pourront engager les distributeurs qui ne sont pas livrés en magasin. Pour éviter toute discrimination entre distributeurs, il convient d'intégrer les frais d'acheminement au point de vente.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 109 , 111 )

N° 155

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter le 1° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les accords de coopération commerciale correspondant aux avantages financiers consentis par le vendeur sont mentionnés en pied de la facture d'achat ».

Objet

Cet amendement de repli vise à assurer plus de transparence des marges arrières dans la mesure où le projet de loi entend les maintenir.






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(n° 109 , 111 )

N° 87

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL et TESTON, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


A - Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

B - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le II de l'article 47 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale du projet de loi. Les députés ont en effet introduit dans le code du commerce le II de l'article 47 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME (loi dite "Dutreil"). L'amendement adopté vise à codifier la dérogation au seuil de revente à perte dont bénéficient certains grossistes. Il leur permet ainsi d'abaisser le seuil de revente à perte de 10%. Les auteurs de l'amendement s'opposent à une telle disposition qui pourrait mettre en péril les filières spécialisées (mono-produit) en même temps qu'ils s'inquiètent de la possibilité ainsi octroyée de vendre à perte. Telles sont les principales raisons pour lesquelles ils souhaitent supprimer cette codification ainsi que le II de l'article 47 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME.






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(n° 109 , 111 )

N° 79 rect. bis

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. HOUEL, Jacques GAUTIER et FOUCHÉ et Mme MÉLOT


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du second alinéa du 2° de cet article, après les mots :

pour le grossiste

insérer les mots :

, à l'exclusion des libres services de gros,

Objet

Le présent amendement a pour objet d'exclure les distributeurs de vente à emporter du dispositif au motif qu'ils ne sont pas grossistes au sens des grossistes « traditionnels ».

Les grossistes se différencient de la distribution généraliste notamment sur les six critères suivants :

1. Ils n'ont pas de surface de vente.

2. Ils ne vendent qu'à des professionnels.

3. Ils disposent d'une gamme de produits étendue mais spécifique à un secteur donné.

4. Ils octroient des délais de paiement alors que dans la distribution les achats sont payés et emportés, et ainsi facilitent la trésorerie de leur clientèle.

5. Ils assurent le plus souvent une fonction de livraison jusqu'au point de vente.

6. Leurs prix incluent la livraison jusqu'au point de vente, sans rupture de territorialité, aidant ainsi le commerce de proximité en zone rurale.

Laisser la possibilité à des Libres Services de Gros d'avoir recours au « SRP Grossiste », alors qu'ils n'ont pas les mêmes charges que les grossistes et peuvent restaurer leurs marges sur l'ensemble des rayons au travers de stratégie dites de prix d'appels (de la bureautique aux produits alimentaires), engendrerait à terme l'éradication  des circuits de gros spécialisés.

Si les grossistes disparaissaient, c'est l'approvisionnement de 60 à 70 % du commerce de proximité alimentaire et de la restauration (collective ou commerciale) qui ne serait plus assuré.

Pour toutes ces raisons, il nous appartient par cet amendement d'être les garants de la survie de nos commerces de proximité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 109 , 111 )

N° 119

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 1ER


Compléter le second alinéa du 2° de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux produits surgelés.

Objet

La possibilité ouverte par les députés aux grossistes de réduire de 10 % les prix d'achats effectifs pose, pour une catégorie particulière de produits, un problème de santé publique. En effet, les produits surgelés nécessitent le respect de la chaîne du froid qui n'est pas toujours garanti par les clients des « payés emportés », principaux bénéficiaires de cette réforme parce qu'ils peuvent pratiquer des péréquations de marge entre les différents types de produits qu'ils vendent. Suite aux enquêtes qu'elle a menées, la DGCCRF a déjà empêché les sociétés de « payé emporté » d'avoir recours au dispositif figurant dans la loi en faveur des PME de 2005. Afin de préserver les intérêts du consommateur, il paraît donc nécessaire de ne pas inclure les produits surgelés dans le champ du dispositif envisagé.






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(n° 109 , 111 )

N° 2

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


A - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
II. - Le II de l'article 47 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

B - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I. -






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(n° 109 , 111 )

N° 55 rect. bis

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL, Jacques GAUTIER et FOUCHÉ et Mme MÉLOT


ARTICLE 1ER


I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés:

...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation ou de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits sont prohibés. »

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 420-5 du code de commerce est abrogé.

III. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

Objet

Dans le Code de commerce, les règles relatives à la revente à perte figurent dans les chapitres portant sur la transparence (art. L 441-1 et suivants) et les pratiques restrictives de concurrence (art. L 442-1 et suivants), dont la sanction relève des juridictions commerciales de droit commun. Les règles concernant les prix anormalement bas font partie du chapitre visant les pratiques anticoncurrentielles (article L 420-5 du code de commerce).

 

Or, ces deux dispositifs sont complémentaires, l'interdiction des prix anormalement bas s'inscrivant dans la même logique que celle de la revente à perte. Dans ces conditions, il conviendrait de transférer l'article relatif aux prix anormalement bas dans le chapitre traitant de la revente à perte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 109 , 111 )

N° 56 rect. bis

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL, Jacques GAUTIER et FOUCHÉ et Mme MÉLOT


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement aux dispositions du présent article engage la responsabilité civile de son auteur qui devra s'acquitter d'une amende civile dont le montant est proportionnel aux avantages procurés par la pratique illégale. »

Objet


Dans une logique de dépénalisation, il conviendrait de réserver les sanctions pénales aux infractions les plus graves et aux cas de récidive. S'agissant de la revente à perte et de la revente à des prix anormalement bas, il s'avère indispensable d'instaurer un système « d'amendes civiles » dont les montants seraient proportionnels aux avantages de la pratique illégale.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 109 , 111 )

N° 83

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque année, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes remet au ministre chargé des finances un rapport public relatif à l'évolution des pratiques de marges dans la distribution.

Objet

Les services de la DGCCRF ont pour mission de vérifier la loyauté des pratiques commerciales des professionnels à l'égard des consommateurs. A ce titre, ils contrôlent les professionnels et peuvent dresser procès-verbal pour les infractions commises dans le champ de leur compétence.

Pour l'information du public, ces services publient fréquemment les résultats de leur action, à l'exemple des bilans du type « opération vacances confiance : bilan final » présenté le 2 octobre 2007.






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(n° 109 , 111 )

N° 84

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle remet chaque année au Premier ministre un rapport public relatif à l'évolution des marges pratiquées par les distributeurs.»

Objet

Il s'agit de confier à la Commission d'examen des pratiques commerciales une nouvelle mission qui consiste en la rédaction annuelle d'un rapport sur les pratiques des marges par les distributeurs.






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(n° 109 , 111 )

N° 149

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 611-4 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est établi chaque année par décret la liste des prix dits « minimum » de l'ensemble des productions animales et végétales, effectivement créées sur le territoire national, y compris celles définies à l'article L. 611-4-2. Ce prix dit « minimum » couvre le prix de revient moyen des produits.

« En deçà de ce prix minimum, la situation de crise de la production est décrétée, ainsi que les mesures anti-crise en vigueur ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soient établis pour les productions agricoles et alimentaires, un prix minimum ou plancher qui empêche la vente à perte Le prix minimum servira de déclencheur aux mécanismes anti-crise.






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(n° 109 , 111 )

N° 150

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 632-1 du code rural est complété par les mots : « , un meilleur contrôle de l'évolution des prix permettant de garantir aux producteurs une juste rémunération de leur travail ; un meilleur contrôle des modes de fonctionnement des marchés agricoles permettant de prévenir et d'éviter la formation de monopsones sur ces marchés ; ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent qu'entre dans les fonctions des organisations professionnelles visées à l'article L. 632-1 du code rural la détermination d'un prix de référence qui permette aux producteurs de vivre correctement. Ce prix de référence serait l'objectif à atteindre ou à dépasser.






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(n° 109 , 111 )

N° 88

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 447-1 du code de commerce, remplacer les mots :

Une convention écrite conclue

par les mots :

Un contrat conclu

Objet

Les auteurs de l'amendement estiment que le terme de « contrat » apporte plus de clarté juridique que celui de « convention écrite ». L'adjectif « écrite » ajouté suite à l'adoption d'un amendement apporte certes plus de sécurité en matière de respect même de la convention conclue entre les deux parties. Ils considèrent néanmoins qu'en ce qui concerne les relations commerciales entre les distributeurs et les fournisseurs, le contrat a un caractère plus protecteur que la « convention » et qu'il est plus approprié au regard du rapport de force inégal entre le petit fournisseur et la grande distribution. Telles sont les raisons pour lesquelles, ils souhaitent modifier en ce sens cet article.






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(n° 109 , 111 )

N° 89

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-7 du code de commerce, par les mots :

ainsi que les services visant la promotion commerciale de produits spécialement identifiés

Objet

Depuis quelques années, les fournisseurs sont invités par les distributeurs à participer au financement de « nouveaux instruments promotionnels ». Ces derniers correspondent à un avantage financier accordé au consommateur (notamment sous forme de bons d'achat ou bons de réduction) lorsque celui-ci achète un produit.

Cet avantage financé par le fabricant du produit, donne droit à une réduction sur le produit acheté mais peut également dans certains cas être répercuté sur un produit autre que celui du fabricant.

Ces nouveaux instruments promotionnels doivent donc être reconnus comme des services propres à favoriser la commercialisation de ces produits. Raisons pour lesquelles, ils doivent clairement figurer dans la convention écrite résultant de la négociation commerciale.






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(n° 109 , 111 )

N° 3

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


I. - Rédiger comme suit le début de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-7 du code de commerce :

« Le contrat unique...

II. - Dans la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :

cette convention ou ce contrat

par le mot :

il

 






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N° 60 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. TEXIER et RETAILLEAU


ARTICLE 2


Après l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-7 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Seul le fournisseur, pour le lancement d'un nouveau produit, ou pour réagir à sa concurrence, peut proposer un avenant en cours de convention annuelle.

Objet

Les conventions conclues chaque année sont destinées à toute l'année. Pourtant le fournisseur peut être amené à ne pas dévoiler ses projets de nouveaux produits lors de la signature de la convention annuelle. Il peut aussi être amené en cours de convention à devoir réagir à l'arrivée d'un nouveau concurrent ou d'une évolution du marché. Le fournisseur doit pouvoir dans ces cas proposer des avenants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 4

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables, ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. Ce plafond est porté à 17 % pour les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ainsi que pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 162-16 du même code est supprimé.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 194

13 décembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après les mots :
santé publique
rédiger ainsi la fin du second alinéa du I de l'amendement n° 4 :
. Pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond est égal à 17 % du prix fabricant hors taxe correspondant à ce tarif forfaitaire de responsabilité.

Objet

Cet amendement impose que, dans le cas des médicaments soumis à tarif forfaitaire de responsabilité (TFR), l'assiette à laquelle s'applique le taux de 17 % soit recalculée à partir de ce TFR, pour éviter que les pharmaciens ne puissent se trouver incités à promouvoir un médicament princeps plutôt qu'un générique moins cher, au détriment du consommateur qui ne serait remboursé que sur la base du TFR.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 195

13 décembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Dans le second alinéa du I de l'amendement n° 4, remplacer les mots :

tous les fournisseurs

par les mots :

tout fournisseur

Objet

Cet amendement précise que les pourcentages de remises, ristournes et autres avantages financiers s'entendent pour chaque fournisseur.





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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 5

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Dans le second alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

de certaines matières premières agricoles définies par décret

par les mots :

des matières premières agricoles






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(n° 109 , 111 )

N° 196

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Dans le 1° du I de cet article, remplacer les mots :

vente ou

par les mots :

vente, ou

Objet

Cet amendement rédactionnel a pour objet de faire une distinction claire entre les services de coopération commerciale et les services qui en sont distincts. Une virgule est donc ajoutée après le mot « vente ».






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(n° 109 , 111 )

N° 6 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Après le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Engage également la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout revendeur d'exiger de son fournisseur, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l'aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits. Les conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés sont fixées par décret. »

 






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(n° 109 , 111 )

N° 169

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 TER


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 442-10 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-10. - Les enchères inversées sont interdites. »

Objet

Les enchères inversées favorisant la pratique des prix abusivement bas, les auteurs de cet amendement sont favorables à leur suppression.






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(n° 109 , 111 )

N° 90

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 441-3 du code de commerce est complété par les mots : « datée au plus tard du jour de la livraison du produit ou de la réalisation de la prestation service. »

Objet

Si les délais de paiement ont connu une amélioration sensible, notamment pour les fournisseurs de productions agricoles, certaines pratiques se développent avec une demande de certains distributeurs de postdater les factures, ce qui implique que le délai de paiement commence à courir à une date ultérieur de la remise des productions. La trésorerie des PME en souffre, ce qui fragilise trop souvent leur survie.

Pour améliorer la transparence des relations commerciales, il importe d'indiquer légalement que la facture doit être non seulement remise « dès la réalisation de la vente ou la prestation de service », comme l'indique le deuxième alinéa de l'article L. 441-3, mais datée de ce moment.






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(n° 109 , 111 )

N° 91

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 2-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les organisations professionnelles concernées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constitutifs d'infractions aux prescriptions des titres I à IV du livre IV du code de commerce et portant un préjudice direct à l'un de leurs ressortissants. »

Objet

Les pratiques prohibées par le code de commerce (titres I à IV du Livre IV) émanent essentiellement de sociétés de taille importante et économiquement puissantes. Aussi les victimes directes de ces infractions ne peuvent-elles pas les poursuivre directement pour ne pas courir le risque qu'il soit mis un terme à des relations commerciales essentielles à leur survie économique.

Conférer un droit d'ester en justice aux organes institutionnellement chargés de défendre les ressortissants victimes de ces pratiques, permet d'assurer l'effectivité des prescriptions du Livre IV du code de commerce en évitant parallèlement une mise en œuvre inconsidérée de poursuites.






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(n° 109 , 111 )

N° 168

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la dépénalisation du refus de communication des CGV.






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N° 94

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Après le 1°A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et priment nonobstant toute stipulation contraire sur les conditions d'achat de l'acheteur de produit ou du demandeur de prestation de services. »

Objet

La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a inscrit dans la loi le principe selon lequel les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation. Malgré l'instauration de ce principe, certains acheteurs continuent d'imposer leurs conditions d'achat en écartant les conditions générales de vente du fournisseur.

Il est donc proposer d'inscrire expressément dans la loi le principe de la primauté des conditions générales de ventes sur les conditions d'achat.






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N° 165

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


I. - Après le 1° A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le quatrième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les produits agricoles frais et périssables, le délai de règlement des sommes dues est fixé au septième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Les produits non conformes aux cahiers des charges prévus dans le contrat de vente devront être constatés à la livraison. Le réceptionnaire de la marchandise devra apporter la preuve de cette non-conformité et l'adresser immédiatement par courrier électronique aux fournisseurs. »

II. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le 1° de l'article L. 443-1 du code de commerce, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « sept ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent qu'il soit tenu compte du problème des produits agricoles frais et périssables renvoyés au producteur sous prétexte qu'ils auraient été endommagés.

A ce titre, ils souhaitent améliorer le dispositif de la loi Dutreil en faisant peser la charge de la preuve de la non-conformité du produit au cahier des charges.






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N° 93

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Après le 1°A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début du huitième alinéa sont supprimés les mots : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, ».

Objet

Les délais de paiement ont connu une amélioration sensible, notamment pour les fournisseurs de productions agricoles. Pour autant le déséquilibre des parties peut conduire certains fournisseurs à accepter des délais de paiement fixés contractuellement au-delà du trentième jour, comme l'accepte l'actuelle rédaction de l'article L. 441-6 du code de commerce. Il convient de poser une règle claire, qui ne laisse, sur cette question, pas de marge de manœuvre au distributeur.






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(n° 109 , 111 )

N° 167

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après le 1° A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début du huitième alinéa, les mots : « sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, » sont supprimés.

Objet

Il existe de terribles abus en matière de délais de paiement. Ces abus sont rendus possibles par la loi et par le rapport de force écrasant au profit des distributeurs, dans les relations commerciales entre eux et les fournisseurs.

Cet amendement entend mettre aux dérogations trop fréquentes à la règle posée par l'article L. 441-6 du code du commerce.






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N° 92

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Dans le second alinéa du 1° de cet article, après les mots :

amende de 15 000 €

insérer les mots :

le fait de refuser de communiquer les conditions générales de vente dans les conditions mentionnées au premier alinéa,

Objet

L'article 4 du projet de loi propose la dépénalisation du non respect des conditions générales de vente. Il supprime l'amende de 15 000 € prévu en cas de refus de communiquer les conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de service qui en fait la demande. La libéralisation des relations commerciales qui fait peser moins de contraintes sur les acteurs risque de se faire au détriment des petits fournisseurs, des PME. Pour cette raison, les auteurs de cet amendement estiment qu'il est nécessaire de maintenir les sanctions pénales, seules capables de contraindre les comportements des acteurs de la grande distribution. Ce faisant, ils s'opposent à la dépénalisation larvée du droit commercial.






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(n° 109 , 111 )

N° 95

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec l'amendement n° 92.

Cet article 5 complète en effet la dépénalisation opérée à l'article 4. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec la volonté précédemment avancée de revenir sur cette dépénalisation.






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N° 96

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la dernière phrase du second alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La juridiction civile et commerciale peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de la condamnation dans le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par elle ; les frais de la publication dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. »

Objet

Les enseignes soignent leur image vis-à-vis de leurs actionnaires, pour certaines, et, dans tous les cas, vis-à-vis des consommateurs. Or les récentes condamnations édictées par les juges ont constitué une valeur d'exemple parce qu'elles ont été relayées par la presse. Le seul poids financier des amendes prononcées ne suffit pas à lui seul à dissuader. C'est l'effet de répétition d'une publication systématique des jugements qui peut avoir un réel impact.

Il s'agit par cet amendement de rendre obligatoire cette publication pour la majorité des pratiques visées au titre IV du Code de commerce, qui prévoit des amendes pénales et civiles (celles relatives au non respect de l'article L. 442-6 en particulier).

L'amendement proposé vise à rendre obligatoires la publication des décisions à la fois pénales, civiles et commerciales.






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N° 187 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. HÉRISSON et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article L. 443-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 1° A vingt jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ».

Objet

Il existe un décalage important entre la date à laquelle les produits alimentaires périssables sont revendus aux consommateurs par le distributeur et celle à laquelle leur prix est payé au fournisseur par le distributeur.

 Il convient de réduire le délai de paiement de ces produits de sorte à rapprocher la date de leur paiement au fournisseur par le distributeur de celle à laquelle ils sont achetés par le consommateur.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 109 , 111 )

N° 186 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. HÉRISSON et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 443-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° A 30 jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de tous produits, à l'exception des achats de produits visés aux 1°, 2°, 3° et 4° et des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ».

Objet

A l'heure actuelle, seuls certains types de produits alimentaires (produits alimentaires périssables, viandes congelées et surgelées, poissons surgelés, plats cuisinés et conserves fabriquées à partir de produits alimentaires périssables) sont soumis à des délais de paiement fixés de manière réglementaire par l'article L. 443-1 du code de commerce.

 En dehors de ces exceptions, les délais de paiement effectivement pratiqués sont souvent excessifs, au détriment des fournisseurs autres que ceux visés à l'article L. 443-1 du code de commerce.

 Cette proposition vise à réduire à 30 jours et à harmoniser les délais de paiement des produits non périssables, en conservant par ailleurs les règles spécifiques prévues par l'article L. 443-1 du code de commerce.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 109 , 111 )

N° 97

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 443-3 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les produits acceptés par le distributeur lors de la livraison, et présentés à la vente, ne peuvent faire l'objet d'aucun retour au fournisseur. » 

Objet

L'objet de cet amendement est de ne pas faire peser sur le fournisseur le risque de l'invendu du distributeur. C'est à ce dernier de prendre le risque commercial de la mise en marché. Lorsqu'il accepte la livraison d'un produit, il accepte un transfert de propriété. Il convient qu'il assume le risque lié à la vente de celle-ci.






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N° 57 rect. bis

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL, Jacques GAUTIER et FOUCHÉ et Mme MÉLOT


ARTICLE 5 BIS



Supprimer cet article.

Objet


Ce nouvel article 5 bis introduit par l'Assemblée nationale, va à l'encontre du processus de dépénalisation, puisqu'il ajoute des peines complémentaires très sévères (exclusion des marchés publics, diffusion du jugement, fermeture de l'établissement, interdiction de faire appel public à l'épargne...) en cas de manquement à l'interdiction de la revente à perte et aux règles de facturation. Il conviendrait donc de le supprimer.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 109 , 111 )

N° 170

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5 BIS


Rédiger comme suit cet article :

L'article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la tentative de dépénalisation du droit des affaires.






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(n° 109 , 111 )

N° 7

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 TER


Rédiger comme suit cet article :

Après les mots : « territoire métropolitain », la fin du dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code de commerce est ainsi rédigée : « ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code ».






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(n° 109 , 111 )

N° 8

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 QUATER


Supprimer cet article.






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(n° 109 , 111 )

N° 66 rect. ter

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


 

Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'avant-dernier alinéa (14) de l'article L. 221-9 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 15. Etablissements de commerce de détail d'ameublement. »

Objet

 

L'évolution des modes de vie, en particulier dans les grandes agglomérations, a fait naître une forte demande sociale de fréquentation des établissements de vente de détail de meubles, pour lesquels les achats s'effectuent le plus souvent le week-end et en famille.

Des situations litigieuses sont apparues, notamment en Ile-de-France, où des salariés qui souhaitent travailler le dimanche ne peuvent le faire.

Cependant, la réglementation relative au travail dominical et ses dérogations et contreparties sont le fruit d'un équilibre délicat dont les évolutions supposent un examen attentif.

Sans bouleverser l'état de la législation existante, il était néanmoins nécessaire de répondre tout à la fois aux difficultés juridiques rencontrées et au souhait exprimé par les salariés volontaires de pouvoir travailler le dimanche.

Ces dispositions pourront ultérieurement être réévaluées, complétées ou modifiées en fonction des réflexions qui seront engagées sur le travail dominical dans les prochaines semaines et des résultats de la négociation qui sera conduite avec les partenaires sociaux. Soulignons notamment la remise imminente d'un rapport par le Conseil économique et social, dont l'avis devrait donner un éclairage intéressant sur la question du travail le dimanche.






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(n° 109 , 111 )

N° 9

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6 A


Supprimer cet article.





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(n° 109 , 111 )

N° 78 rect. ter

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. HÉRISSON et TEXIER, Mme MÉLOT et MM. POINTEREAU et NOGRIX


ARTICLE 6 A


 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de cet article sont applicables à compter du 1er janvier 2010. Un décret détermine les modalités de leur mise en œuvre. »

Objet

La contrainte technique créée par l'article impose des équipements spécifiques dont la plupart des opérateurs ne disposent pas aujourd'hui, et  les modifications  des logiciels et des robots utilisés prendront nécessairement plusieurs mois, imposant des investissements importants à l'ensemble des prestataires concernés (qui sont, pour certains de petites entreprises).

Le réalisme  doit dicter au législateur la sagesse de ne pas contraindre brutalement les opérateurs économiques auxquels cette disposition va s'imposer par cette disposition et de prévoir des modalités d'application et des délais compatibles avec l'évolution des technologies utilisées.

Il est en effet important de ne pas défavoriser encore plus les entreprises françaises qui créent des emplois de télé-répondeurs, face aux services délocalisés à l'étranger qui proposent d'ores et déjà les mêmes prestations sans subir les mêmes contraintes.

En outre, cet article ayant vocation à s'appliquer à des secteurs économiques divers, il apparaît nécessaire de prévoir une mise en œuvre adaptée à chacun d'eux, ainsi que les délais correspondants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 109 , 111 )

N° 102

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. TESTON, DUSSAUT, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 A


Après l'article 6 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Tout opérateur de téléphonie mobile est tenu d'adresser mensuellement à ses clients une information détaillée de leur profil de consommation. Cette information comprend notamment le détail des appels passés vers les opérateurs de téléphonie, leur prix moyen à la minute, ainsi que le nombre, le type et le coût individualisé des transferts de données effectués.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement permet aux consommateurs de bénéficier d'informations détenues par les opérateurs afin d'ajuster leurs souscriptions de services à leurs consommations réelles.






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Consommation

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 142

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 133-2 du code de la Consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu d'adresser mensuellement à ses clients une information détaillée de son profil de consommation. Celle-ci comprend notamment le détail des appels passés vers les opérateurs de téléphonie, leur prix moyen à la minute, ainsi que le nombre, le type et le coût individualisé des transferts de données effectués. »

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

Objet

Il est très difficile pour le consommateur de connaître, en terme quantitatif et qualitatif, sa consommation réelle de services téléphoniques mobiles. Par exemple, sur quelle tranche horaire appelle-t-il le plus ? Vers quels numéros ? Si ce dernier ne consomme pas l'ensemble de son forfait, quel est pour lui le coût moyen à la minute de ses communications ? Quelle est sa consommation de SMS ou MMS (transfert de données) ? Le présent amendement propose donc de rendre cette information disponible au consommateur afin qu'il puisse ajuster au mieux son panier de services (heures de communications sur un même réseau, heures de communication vers d'autres réseaux, heures d'appel réellement consommées et à quel prix, SMS, MMS, transfert de données, etc...) à ses besoins.






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Consommation

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 138

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 A


Après l'article 6A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les services après-vente, les services d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement réclamations se rapportant à l'exécution d'un contrat vente ou de louage d'un bien ou service conclu avec professionnel sont accessibles par un numéro de téléphone gratuit indiqué dans le contrat et la correspondance.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que pour les contrats mentionnés dans le texte et dans la correspondance figure explicitement un numéro gratuit. Ils souhaitent ainsi garantir l'information effective du consommateur.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 135

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 33-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. ... - Dans leurs offres commerciales, dans leurs tarifications, et dans leurs facturations les opérateurs de services de télécommunications électroniques doivent identifier séparément les services relatifs à leur rôle d'opérateur de réseau, de ceux relatifs à leur rôle d'opérateur de service de télécommunications électroniques.

« Les services d'accès au réseau relève du rôle d'opérateur de réseau.

« Les opérateurs de services de télécommunications électroniques agissant simultanément aux titres d'opérateur de réseau et d'opérateur de services de télécommunications électroniques sont dans l'obligation de proposer à la vente à un tarif concurrentiel ne présentant pas d'effet de ciseau tarifaire des offres d'accès au réseau librement distribuable.

« Les opérateurs de réseau doivent proposer des offres d'accès n'incluant pas l'utilisation de leur matériel chez l'utilisateur, à des tarifs concurrentiels ne présentant pas d'effet de ciseau tarifaire.

« Tous manquements des opérateurs aux dispositions du présent article relèvent de l'article 122-1 du code de la consommation.

« Les dispositions du présent article s'appliquent à dater du 1er juillet 2008. »

Objet

La confusion des rôles d'opérateur de réseau et d'opérateur de services de télécommunications électroniques a conduit à un modèle économique dans lesquels le client est captif de son opérateur intégré.

Les opérateurs intégrés ont donc développés une stratégie coûteuse d'acquisition du client représentant aujourd'hui pour ses opérateurs environ 50% des coûts de mise en œuvre initiaux pour les fournisseurs d'accès Internet sans aucun sans aucun bénéfice en terme de service pour le client, bien au contraire.

En effet, les pratiques visant à imposer son matériel chez le client en location permet en outre de limiter le développement des services qui ne sont pas proposés par les opérateurs classiques.

Ceux-ci a conduit à une standardisation de l'offre de service vers le triple-play (Internet, Téléphone, et Télévision sur l'ADSL) et à une standardisation des prix (30 Euros TTC/mois).

Cependant la standardisation de ces offres n'a pas permis un développement de l'activité économique des TPE que l'on attendait d'internet. Or la plupart des petites entreprises sont classées dans le même segment de marché que les particuliers.

Cette standardisation des coûts et des services est un frein à la baisse des coûts et l'amélioration des services en télécommunication ainsi qu'un frein à la concurrence sur un marché qui représente de plus en plus dans la consommation des ménages.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 108

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TESTON, DUSSAUT, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le e) de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e bis) la contrepartie octroyée au consommateur en échange d'une durée minimale d'engagement, ou d'une disposition financière applicable à sa résiliation ; »

Objet

L'usage de durées minimales d'engagement ou de frais de résiliation (dégressifs ou non) est quasi généralisée dans les contrats de services de communications électroniques sans que le consommateur ne sache vraiment à quoi ils correspondent et quelle est la contrepartie qui lui est, à ce titre, octroyée.

Dans un souci d'information du consommateur et de transparence tarifaire, il conviendrait donc que ces clauses soient motivées et justifiées en fonction de prestations réellement fournies par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur. Tel est le sens de cet amendement.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 110

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. TESTON, DUSSAUT, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le f) de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g) la contrepartie associée au paiement de sommes forfaitaires dues lors de la résiliation du contrat. »

Objet

Indépendamment des durées minimales d'engagement, de nombreux contrats imposent le paiement par le consommateur de sommes forfaitaires à l'occasion de leur résiliation. La prohibition des « clauses abusives » inscrite dans le code de la consommation permet au consommateur, ou aux associations les représentants, de contester de telles clauses le cas échéant. Mais de telles contestations restent difficiles et longues à mettre en œuvre dans la mesure où les contrats ne précisent pas à quel titre de telles sommes sont dues.

Dans un rapport au premier ministre daté du 9 juillet 2003, intitulé De la conso méfiance à la conso confiance, le député Luc-Marie Chatel exposait que « le manque de connaissance et d'information accessible bride la liberté de choix du consommateur et lui rend trop souvent incompréhensible des contrats qui lui imposent cependant des obligations nombreuses», (p.27). La nécessaire transparence des conditions de la contractualisation à juste titre avancée ici impose que toutes ses informations soient livrées pour que le consommateur soit en mesure de faire un choix libre car éclairé. Tel est l'objet de cet amendement.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 11

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 6

(Art. L. 121-84-1 du code de la consommation)



Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-1 du code de la consommation, après les mots :
restant dues
remplacer le signe :
,
par les mots :
. L'ordre de remboursement doit être émis






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 141

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 6

(Art. L. 121-84-1 du code de la consommation)


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-1 du code de la consommation, remplacer les mots :

dix jours

par les mots :

trois jours

II. - Procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa du même texte.

Objet

Les fournisseurs de services de communications électroniques sont tout à fait à même techniquement de restituer une somme versée d'avance par un consommateur dans les trois jours à compter du paiement de la dernière facture. Rien ne justifie donc un délai de dix jours pour cette restitution.

Le délai de trois jours est d'ailleurs le délai préconisé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 12

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 6

(Art. L. 121-84-1 du code de la consommation)



Après les mots :
dernière facture
supprimer la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-1 du code de la consommation.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 13 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 6

(Art. L. 121-84-1 du code de la consommation)



Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-1 du code de la consommation : 

« La restitution, par un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 64

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. TEXIER et Mme MÉLOT


Article 6

(Art. L. 121-84-1 du code de la consommation)


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-1 du code de la consommation, remplacer les mots :

La restitution doit être effectuée

par les mots :

Le remboursement doit être émis

Objet

Le délai de restitution des sommes dues dépend non seulement de la diligence des opérateurs mais aussi de délais impondérables liés aux opérations bancaires sur lesquels les opérateurs n'ont aucune prise. Sauf à instaurer un dispositif parallèle obligeant les établissements bancaires et postaux à émettre et envoyer des virements ou lettre-chèque dans des délais très courts, l'obligation de restitution dans les délais brefs tels qu'envisagés ne pourra pas être systématiquement respectée, au risque de créer un contentieux client.

L'amendement tend à rendre le dispositif praticable dans tous les cas clients que l'opérateur peut rencontrer (remboursement par virement ou par lettre chèque), en tenant en compte des contraintes avérées et extérieures au client et à l'opérateur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 62 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. TEXIER, Mme MÉLOT et MM. POINTEREAU et DETCHEVERRY


Article 6

(Art. L. 121-84-1 du code de la consommation)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-1 du code de la consommation, remplacer les mots :

de plein droit majorées de moitié

par les mots :

productives d'intérêt au taux légal en vigueur

Objet

Le code de la consommation, comme certains dispositifs législatifs sectoriels ont prévu les conséquences financières de la non restitution des sommes versées à l'avance. Aucun d'entre eux n'est aussi sévère que celui qu'on veut fixer ici. Il serait souhaitable d'homogénéiser les dispositifs intégrés dans le code de la consommation. Ainsi, le dispositif de la loi Chatel de 2005 inséré dans le code de la consommation à l'article L. 136-1 prévoit pour les contrats avec clause de reconduction tacite que les sommes dues au terme, à défaut de remboursement, sont productives d'intérêts au taux légal.

Il en est de même dans le cadre de l'exercice du droit de rétractation dans la vente à distance ou le dépôt de garantie dans les locations immobilières, point généralement de litiges entre bailleurs et locataires. Dans ce dernier cas, il n'est pas inutile de rappeler le principe : un remboursement dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire.

L'amendement tend à homogénéiser le texte proposé aux dispositifs déjà existants dans la mesure où une sévérité plus grande dans ce secteur particulier n'est pas justifiée par des dérives constatées, inquiétantes, dénoncées, voire condamnées judiciairement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 125

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 6

(Art. L. 121-84-1 du code de la consommation)



Au dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-1 du code de la consommation, remplacer les mots :

de plein droit majorées de moitié

par les mots :

productives d'intérêt au taux légal en vigueur

Objet


Le code de la consommation, comme certains dispositifs législatifs sectoriels ont prévu les conséquences financières de la non restitution des sommes versées à l'avance. Aucun d'entre eux n'est aussi sévère que celui qu'on veut fixer ici. Il serait souhaitable d'homogénéiser les dispositifs intégrés dans le code de la consommation. Ainsi, le dispositif de la loi Chatel de 2005 inséré dans le code de la consommation à l'article L. 136-1 prévoit  pour les contrats avec clause de reconduction tacite que les sommes dues au terme à défaut de remboursement, sont productives d'intérêts au taux légal. Il en est de même dans le cadre de l'exercice du droit de rétractation dans la vente à distance ou le dépôt de garantie dans les locations immobilières, point généralement de litiges entre bailleurs et locataires. Dans ce dernier cas, il n'est pas inutile de rappeler le principe : un remboursement dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur  et à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire.

 L'amendement tend à homogénéiser le texte proposé aux dispositifs déjà existants dans la mesure où une sévérité plus grande dans ce secteur particulier n'est pas justifiée par des dérives, constatées,  inquiétantes dénoncées, voire condamnées judiciairement.





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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 16 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 6

(Art. L. 121-84-2 du code de la consommation)



Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2 du code de la consommation, remplacer les mots :

Le préavis de résiliation

par les mots :

La durée du préavis de résiliation par un consommateur






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 140 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 6

(Art. L. 121-84-2 du code de la consommation)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2 du code de la consommation, remplacer les mots :

dix jours

par les mots :

trois jours

Objet

Comme pour les délais de restitution des sommes avancées par le consommateur, les fournisseurs de services de communications électroniques sont tout à fait à même techniquement de prendre en compte rapidement la demande de résiliation du contrat par le consommateur, en délivrant dans les trois jours le préavis de résiliation. Le délai de trois jours est, dans ce cas également, le délai préconisé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 17 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 6

(Art. L. 121-84-2 du code de la consommation)


Après les mots :
demande de résiliation
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2 du code de la consommation :
. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa demande de résiliation.

 






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 71 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

MM. HÉRISSON et TEXIER, Mme MÉLOT et M. POINTEREAU


Article 6

(Art. L. 121-84-2 du code de la consommation)


 

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2 du code de la consommation, après les mots :

demande de résiliation

insérer les mots :

du consommateur

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence.

Ce projet de loi est relatif au développement de la concurrence au service des consommateurs.

Par ailleurs, cet article L. 121-84-2 s'insère dans la section XI du code de la consommation. Dans cette section, les articles déjà codifiés à ce jour visent tous le consommateur.

L'objectif du texte est donc bien de viser le consommateur et non pas les entreprises.

Il convient donc de le préciser par souci de cohérence et compte tenu du fait que les contrats « entreprises et professionnels » des opérateurs sont des contrats spécifiques et sur mesure qui ne peuvent être assimilés au fonctionnement de contrats régissant des personnes physiques.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 103

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. TESTON, DUSSAUT, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 6

(Art. L. 121-84-2 du code de la consommation)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-84-2 du code de la consommation, après les mots :

demande de résiliation

insérer les mots :

sauf accord contraire exprès du consommateur ou du non professionnel pour dépasser ce délai

Objet

Le nouvel article L. 121-84-2 introduit par le projet de loi dans le code de la consommation vise à ce que le préavis de résiliation d'un contrat de services de communications électroniques ne puisse dépasser un délai de dix jours après que le fournisseur ait reçu la demande de résiliation. Il permet ainsi d'éviter aux consommateurs qui résilient leur contrat d'être soumis à des délais de résiliation plus longs, fixés par le fournisseur de ces services. Les auteurs de l'amendement estiment que la possibilité pour les opérateurs d'introduire une clause "contraire relative à la prise d'effet de cette résiliation" restreint fortement la portée de cet article. Tout opérateur pouvant in fine insérer une clause permettant d'allonger les délais de résiliation au- delà des dix jours et ce au détriment du consommateur dont le projet de loi est censé renforcer la protection. Pour cette raison, ils proposent de remplacer cette clause qui pourrait au final, annuler les dispositions mêmes de cet article, par une clause plus protectrice pour le consommateur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 139 rect.

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le troisième alinéa de l'article L. 121-84 du code de la consommation est complété par les mots : « et sa période de validité ne peut être inférieure à six mois. »

Objet

Suivant l'article L. 121-84 du code de la consommation, tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture du service de communications électroniques est communiqué au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, période durant laquelle il peut résilier son contrat sans pénalité. Le problème est que ces modifications comportent très souvent des propositions alléchantes qui sont bientôt contredites une fois passée la période de rétraction pour modification de contrat. Pour pallier ces abus, le présent amendement propose d'introduire une durée minimale de validité de l'offre modifiant le contrat et propose de la fixer à une année, une durée assez longue pour dissuader des promesses qui s'avéreraient à long terme mensongères, mais assez courte pour laisser à l'opérateur la liberté de pouvoir la modifier dans l'avenir.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 18

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Dans le II de cet article, remplacer les mots :

le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi

par les mots :

le 1er juin 2008






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 20

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6 BIS



A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le I entre en vigueur le 1er juin 2008.

B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -


 






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(n° 109 , 111 )

N° 72 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HÉRISSON et TEXIER, Mme MÉLOT et M. POINTEREAU


ARTICLE 6 TER


 

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2-2 du code de la consommation, après les mots :

fourniture de services

insérer les mots :

accessoires à un contrat principal

Objet

L'objet de cet amendement est d'éviter de mettre un terme aux offres de périodes de gratuité liées contrat principal. En effet, le consommateur qui souscrit un forfait téléphonique peut se voir offrir des mois de gratuité de ce forfait.

Si l'article 6 ter n'est pas amendé, ces périodes de gratuité disparaîtront car l'opérateur ne prendra pas le risque de devoir redemander le consentement du client sur la poursuite à titre payant du forfait principal auquel il a souscrit. Or, ces périodes de gratuité sur le forfait sont intéressantes pour le consommateur.

Il est donc proposé de revenir à l'esprit initial de l'amendement qui avait été déposé à l'Assemblée et qui visait uniquement les options ou services accessoires au contrat principal, lesquels sont proposés à titre gratuit pour permettre au consommateur de découvrir de nouveaux services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 130

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6 TER


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2-2 du code de la consommation, après les mots :

fourniture de services

insérer les mots :

accessoires à un contrat principal

Objet

L'objet de cet amendement est d'éviter de mettre un terme aux offres de périodes de gratuité liées contrat principal. En effet, le consommateur qui souscrit un forfait téléphonique peut se voir offrir des mois de gratuité de ce forfait.

Si l'article 6 ter n'est pas amendé, ces périodes de gratuité disparaîtront car l'opérateur ne prendra pas le risque de devoir redemander le consentement du client sur la poursuite à titre payant du forfait principal auquel il a souscrit. Or, ces périodes de gratuité sur le forfait sont intéressantes pour le consommateur.

Il est donc proposé de revenir à l'esprit initial de l'amendement qui avait été déposé à l'Assemblée et qui visait uniquement les options ou services accessoires au contrat principal, lesquels sont proposés à titre gratuit pour permettre au consommateur de découvrir de nouveaux services.






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Consommation

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 22 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6 TER


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2-2 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :

Cet accord est confirmé au consommateur par le fournisseur de ces services au moins dix jours avant le terme de leur prestation à titre gratuit.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 23

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6 TER


Dans le II de cet article, remplacer les mots :

au plus tard six mois après la publication de la présente loi

par les mots :

le 1er juin 2008






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 104

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TESTON, DUSSAUT, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

La loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom (article L. 35-2 du code des postes et télécommunications) prévoit que peut être chargé de l'une des composantes du service universel mentionnées à l'article 35-1 du code des postes et télécommunications, tout opérateur qui accepte de la fournir sur l'ensemble du territoire et qui est capable de l'assurer. L'article 6 quater vise à renforcer plus encore le caractère fractionné du service universel en permettant que plusieurs opérateurs puissent en assumer une seule et même composante. Au fractionnement de notre service public en trois composantes s'ajoute ainsi un fractionnement du territoire partagé entre plusieurs opérateurs possibles. Enfin, la clause de sauvegarde permettant de vérifier que l'opérateur remplit bien toutes les conditions pour assumer cette mission de service public ne serait plus exigée.

Les auteurs de l'amendement estiment que ces nouvelles dispositions font peser des risques importants de fractionnement inégalitaire de notre territoire sur le plan des services publics des télécommunications. Ils estiment par ailleurs qu'une telle disposition bouleversant les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel des télécommunications ne peut ajoutée au détour d'un texte qui affirme vouloir renforcer la protection du consommateur. Un tel bouleversement exige un débat de fond sur le service public des communications, son contenu et son financement.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l'amendement estiment nécessaire de supprimer cet article.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 105 rect. bis

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. TESTON, DUSSAUT, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


 

Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « Un service téléphonique » sont insérés les mots : « , y compris de téléphonie mobile, notamment de la dernière génération et de l'internet à haut débit et à très haut débit » ;

2° Dans la seconde phrase, les mots : « des débits suffisants » sont remplacés par les mots : « de hauts et très hauts débits ».

Objet

 

L'objet de cet amendement est d'élargir le contenu du service universel à la téléphonie mobile et à l'internet haut et très haut débits.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 144

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer les mots :

à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques

par les mots :

à tout fournisseur de biens et services, qu'il soit public ou privé

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Pour compenser les pertes de recettes imputables à l'extension à l'ensemble des fournisseurs de biens et services des dispositions de l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, il est créé une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 7 limite aux clients des services après-vente, services techniques et services de réclamations des fournisseurs de services de communications électroniques le bénéfice de l'absence de numéros surtaxés et de la gratuité du temps. Or, ce type de service à distance se développe de manière pléthorique dans nombre de secteurs où les consommateurs font face aux mêmes abus. C'est pourquoi l'amendement propose d'étendre à l'ensemble des fournisseurs de biens et services le champ d'application de l'article 7 du présent projet de loi.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 76 rect. bis

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HÉRISSON et TEXIER, Mme MÉLOT et MM. POINTEREAU et LAMBERT


ARTICLE 7


 

Modifier ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation :

1° Au début de cet alinéa, ajouter les mots :

Tout fournisseur est tenu de proposer au consommateur, lors de sa souscription d'un service de communications électroniques, ou en cours d'exécution du contrat, une offre permettant d'appeler

2° Après le mot :

précédent

insérer le mot :

, lesquels

Objet

Les opérateurs ont dans le cadre de la mise en service et l'exécution technique des offres souscrites par leurs clients mis en place un ou des services d'assistance téléphonique.

Ces assistances téléphoniques ont eu jusqu'à présent vocation à répondre à l'ensemble des questions des clients y compris sur le fonctionnement même des équipements personnels détenus par les clients et bien entendu sur les usages de manière générale. Si de prime abord, ces assistances sont, une aide pour la mise en œuvre du service souscrit, et tout particulièrement en cas dysfonctionnement de la connexion, au fur et à mesure elles acquièrent, le statut de guichet unique de conseils se substituant bien souvent entre autres, aux services supports des constructeurs informatiques ou entreprises de logiciels.

Les services rendus sous forme d'assistance téléphonique ont ainsi des coûts qu'il serait injustifié de laisser systématiquement à la charge des opérateurs qui rappelons- le offrent des services sur ADSL sous forme de forfaits à des tarifs très bas, dans les moins bas d'Europe.

Dès lors imposer pour tout type de service d'assistance quelqu'en soit le contenu, un accès « non surtaxé », équivalent à de la gratuité, est disproportionné au regard des objectifs légitimes poursuivis.

Ces objectifs sont et doivent rester ceux de la satisfaction client et de l'exigence de qualité de service aux clients.

Dès lors il paraît essentiel de proposer le choix aux clients. Ceci passe par la liberté laissée aux opérateurs d'offrir une assistance à la carte, accompagnée d'une transparence tarifaire accrue sur ces services et dont une des modalités pourrait permettre un accès à une assistance déterminée par un appel non surtaxé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 127

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout fournisseur est tenu de proposer au consommateur n'agissant pas pour des besoins professionnels, lors de la souscription d'un service de communications électroniques, une offre permettant d'appeler les services mentionnés au premier alinéa.

Objet

Seule une minorité d'abonnés appelle le centre d'assistance d'un fournisseur de services de communications électroniques. Ces appels sont de plus  très souvent liés à des problèmes qui ne touchent pas l'application du contrat d'abonnement, mais d'autres questions relatives notamment à leur propre installation (ordinateur, téléviseur, etc. pour de 50 à 60% des cas suivant les fournisseurs).

L'actuel projet de loi vise pourtant à imposer la suppression de la surtaxe à tous ces appels.

Une telle mesure, en plus d'introduire une discrimination forte au détriment des opérateurs qui sont seuls visés alors même que les hotlines de leurs concurrents de la télédistribution payante (satellite) pourraient elles  rester surtaxées, générerait un surcoût de 120 millions d'euros pour les fournisseurs d'accès internet qui vont être conduits à deux types de mesure pour pallier cette perte :

- augmentation des tarifs d'abonnements ;

- diminution des ressources allouées aux services d'assistante aux clients avec un risque de dégradation de la qualité de service.

La modification proposée vise à imposer aux opérateurs d'avoir une offre alternative  aux hotlines surtaxées, pour accéder à un service d'assistance afin de laisser le choix au consommateur final entre le fait de garder son abonnement avec hotline surtaxée ou de choisir un forfait d'assistance.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 25

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7



Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer les mots :

depuis le territoire national

par les mots :

depuis les territoires énumérés à l'alinéa précédent






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(n° 109 , 111 )

N° 145

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, supprimer les mots :

en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit un contrat

Objet

Le projet de loi propose la gratuité du temps d'attente lorsque le consommateur téléphone au service après-vente, au service technique ou au service de réclamation de son opérateur habituel, mais seulement si cet appel émane de la boucle locale de cet opérateur.

Mais si l'incident qui justifie cet appel implique le dérangement de la ligne ou de l'appareil de son opérateur, le consommateur sera dans l'obligation de recourir à une autre ligne, à savoir par exemple son téléphone mobile ou le téléphone fixe d'un voisin. Il devra alors payer le temps d'attente ou le faire payer au voisin obligeant. Or, cette situation risque de plus en plus à devenir la norme avec la généralisation des Box qui intègrent toutes les communications électroniques mais dont le pendant est le blocage total de la consommation si le dispositif ne fonctionne plus.

Il serait par conséquent plus simple, comme le propose cet amendement, de permettre que le temps d'attente soit gratuit quel que soit l'opérateur à partir duquel l'appel est passé.






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(n° 109 , 111 )

N° 26

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7



Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer les mots :

un contrat

par les mots :

ce contrat






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 27

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7



Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer le mot :

téléassistant

par le mot :

interlocuteur






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(n° 109 , 111 )

N° 106

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TESTON, DUSSAUT, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


I. - Au début de la seconde phrase du second alinéa du II de cet article, ajouter les mots :

Les numéros d'appel des services publics de l'État, des collectivités territoriales et de la santé,

II. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale due à la non surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes pour les collectivités territoriales due à la non surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes pour l'État due à la non surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement inscrit le principe de non surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 28

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7


Dans la première phrase du III de cet article, remplacer les mots :

le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi

par les mots :

le 1er juin 2008






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(n° 109 , 111 )

N° 107

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TESTON, DUSSAUT, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La durée minimale d'engagement associée à la souscription des contrats de services de communications électroniques ne peut excéder douze mois. »

Objet

Cet amendement vise à inclure une disposition limitant les durées d'engagement minimales offertes aux consommateurs.

A titre illustratif, actuellement, 75 % des clients de contrats « post-payés » de téléphonie mobile sont soumis au respect de clause d'engagement et ne sont donc pas en mesure de changer de fournisseur sans payer une indemnité au fournisseur qu'ils quittent.

Si ces durées d'engagement sont souvent accompagnées d'une contrepartie sous la forme d'une subvention de l'équipement terminal (téléphone mobile ou fixe, modem et « box » pour les offres multi-services), le consommateur ne dispose pas des moyens d'évaluer s'il est dans son intérêt de souscrire à une telle durée minimum d'engagement. Ceci est d'autant plus vrai que la durée d'engagement est longue et implique donc que le consommateur soit capable d'anticiper l'évolution du marché à un horizon de 24 voire de 36 mois.






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(n° 109 , 111 )

N° 29 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7 BIS


Dans les premier, deuxième, quatrième (2°) et dernier alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-84-5 du même code et dans le deuxième alinéa du III de cet article, après le mot :

consommateur

supprimer les mots :

agissant à des fins non professionnelles






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(n° 109 , 111 )

N° 191

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7 BIS


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.






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(n° 109 , 111 )

N° 166

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7 BIS


I. - Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, remplacer le mot :

douzième

par le mot :

sixième

II. - Dans le même alinéa, avant les mots :

d'au plus le tiers

insérer les mots :

d'une somme forfaitaire ne pouvant excéder 40 euros

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'au regard du dynamisme du secteur de la téléphonie il n'est pas déraisonnable, afin que la concurrence joue au profit du consommateur, d'offrir la possibilité à ce dernier dès le 6ème mois de résilier son abonnement en contrepartie du paiement d'une somme forfaitaire ne pouvant excéder 40 euros.






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N° 192

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7 BIS


Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, remplacer les mots :

le tiers

par les mots :

le quart






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(n° 109 , 111 )

N° 134 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et TEXIER, Mme MÉLOT et M. POINTEREAU


ARTICLE 7 BIS


 

Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout fournisseur de service ayant mis en place un ou des systèmes de fidélisation par cumul de points ne peut conditionner l'utilisation de ces points de fidélité à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat, ni différencier selon ce critère la valeur de leur contrepartie.

Objet

Dans le secteur des communications électroniques, et notamment dans la téléphonie mobile, les opérateurs ont mis en place un système de points de fidélité. En pratique, pendant ou à l'issue de la période d'engagement, le consommateur se voit proposer d'utiliser ses points, soit en déduction de l'achat d'un nouveau terminal, soit pour acquérir des services tels que des SMS, des minutes supplémentaires, .... Mais dans la plupart des cas, pour les utiliser, il est obligé de se réengager sur 12 mois, et même le plus souvent 24 mois. Il peut aussi choisir de changer d'opérateur, mais il perd alors l'ensemble de ses points de fidélité (dont le « coût psychologique » est souvent évalué entre 50 et 100 euros).

En conséquence, le système actuel des points de fidélité réduit l'incitation à changer d'opérateur et limite de ce fait l'exercice de la concurrence au bénéfice des consommateurs. Les points de fidélité jouent en réalité le rôle d'un véritable « coût de sortie », qui avait été identifié comme tel dès 2005 dans le rapport de Philippe Nasse.

Sur la base de ce rapport, le Ministre de l'Industrie avait alors obtenu des opérateurs, lors de la table ronde du 27 septembre 2005, qu'ils élargissent l'usage des points de fidélité. Deux ans plus tard, le bilan présenté lors de la table ronde du 25 septembre dernier, a montré que cet engagement n'était pas respecté.

En empêchant les opérateurs de réengager les consommateurs lorsque ces derniers utilisent leurs points de fidélité, cet amendement devrait à la fois profiter aux consommateurs et améliorer l'intensité concurrentielle sur le marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 109 , 111 )

N° 30

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7 BIS


Dans le premier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi

par les mots :

le 1er juin 2008






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N° 32

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7 TER


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, remplacer les mots :

depuis le territoire national

par les mots :

depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon






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N° 75 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. HÉRISSON et TEXIER, Mme MÉLOT et M. POINTEREAU


ARTICLE 7 TER


 

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article  L. 121-84-6 du code de la consommation, supprimer les mots :

l'appel à

Objet

L'article 7 ter introduit le principe que la gratuité des numéros verts doit être effective pour l'utilisateur depuis tous les opérateurs fixes et mobiles.

Afin que cet objectif de gratuité soit pleinement respecté et que cet article ne soit pas détourné de sa finalité initiale, il est important de préciser que l'ensemble du service doit être gratuit et pas seulement la prestation d'appel à ce service.

A défaut de cette précision, les numéros verts risqueraient d'être utilisés par des entreprises qui pourraient se faire rémunérer par un autre biais.

Une telle dérive retirait la lisibilité tarifaire des numéros verts qui sont connus du public pour être des services gratuits.

L' ARCEP n'ayant aucun pouvoir de contrôle sur les services ne pourra agir pour faire respecter la gratuité totale du service.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 109 , 111 )

N° 128

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7 TER


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, supprimer les mots :

l'appel à

Objet

L'article 7 ter introduit le principe que la gratuité des numéros verts doit être effective pour l'utilisateur depuis tous les opérateurs fixes et mobiles.

Afin que cet objectif de gratuité soit pleinement respecté et que cet article ne soit pas détourné de sa finalité initiale, il est important de préciser que l'ensemble du service doit être gratuit et pas seulement la prestation d'appel à ce service.

A défaut de cette précision, les numéros verts risqueraient d'être utilisés par des entreprises qui  pourraient se faire rémunérer par un autre biais.

Une telle dérive retirait la lisibilité tarifaire des numéros verts qui sont connus du public pour être des services gratuits.

L'ARCEP n'ayant aucun pouvoir de contrôle sur les services ne pourra agir pour faire respecter la gratuité totale du service.






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(n° 109 , 111 )

N° 63

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TEXIER et Mme MÉLOT


ARTICLE 7 TER


Après la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, insérer une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, il est fait exception lorsque figurent à proximité du mot gratuit, en caractères de taille lisible, et proportionnés, les exceptions à la gratuité.

Objet

L'article 7 ter nouveau comporte une ambiguïté : on comprend de ce texte qu'on met les opérateurs en obligation de conclure des accords entre eux pour permettre la gratuité de numéros identifiés comme tels. Mais il va plus loin. Il oblige alors que ce texte figure dans le chapitre sur les contrats de communications électroniques, les entreprises qui veulent être accessibles par un numéro ‘vert' et qui en font la publicité de prendre un numéro accessible gratuitement depuis tous les réseaux.

Or il n'est pas exclu du fait de l'ambiguïté que des annonceurs persistent à parler de gratuité. On peut penser par exemple aux associations et personnes publiques qui ne sont pas concernées par ce texte ou les entreprises qui ne veulent ou ne peuvent pas offrir l'accès de leur numéro pour des raisons économiques aux appels depuis les mobiles. Compte tenu de la diversité des situations que pourra rencontrer les consommateurs, il ne faudrait pas que cela entraîne un accroissement des contentieux de facturation clients des opérateurs qui eux ne peuvent être responsables des annonces des entreprises. Il n'est pas sûr que la situation gagne en lisibilité pour le consommateur. Par ailleurs, pourquoi ne pas donner le choix de l'entreprise au risque de voir disparaître l'usage de ce numéro vert par notamment des PME compte tenu de la hausse des prix inévitable qui va s'ensuivre.

L'amendement a pour objet de permettre d'accroître la lisibilité pour le consommateur en contrepartie du choix qui serait donné aux entreprises ou toute autre personne de choisir un numéro ""vert" accessible depuis tous les réseaux ou depuis certains réseaux.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 74 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. HÉRISSON et TEXIER, Mme MÉLOT et M. POINTEREAU


ARTICLE 7 TER


 

Dans la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, après les mots :

un service

insérer les mots :

autre qu'un service de communications électroniques

Objet

En rendant gratuites depuis les réseaux mobiles certaines tranches de numéros sans préciser la nature des services concernés, l'article 7 ter contient un risque majeur de détournement de l'objectif visé.

L'exception faite par cet article au droit pour un opérateur de facturer ses services à son client ne se justifie que dans la mesure où les services visés sont des services publics ou d'utilité publique ou encore des services d'assistance et à tous le moins des services effectifs pour le consommateur.

Or, tel que l'article 7 ter est rédigé, les numéros libres d'accès pourront être utilisés par des plateformes de re-routage d'appels n'offrant aucune garantie sur le respect des obligations légales (interceptions et réquisitions), ni de garantie quand à l'utilisation de ces plateformes pour des services adultes ou des chats vocaux par exemple.

En effet, si l'ARCEP dispose de la capacité d'ouvrir des numéros gratuits, elle ne dispose d'aucun pouvoir pour en réguler l'usage et donc les services accessibles par ces numéros gratuits.

Cet amendement de précision, propose donc d'exclure de l'accès à ces tranches de numéros verts les services de communications électroniques afin d'éviter développement d' opérateurs souvent étrangers qui pourraient re-router les appels à des prix très bas via des numéros verts sans que personne ne puisse contrôler les conditions dans lesquelles ce service est rendu.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 109 , 111 )

N° 77 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HÉRISSON et TEXIER, Mme MÉLOT et M. POINTEREAU


ARTICLE 7 TER


I - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'opérateur de réseau facture le prix de la prestation d'acheminement de la communication sur son réseau au bénéficiaire de cette prestation. Le prix de cette prestation est fixé librement par l'opérateur de réseau. »

II - Supprimer le II de cet article.

Objet

Le coût d'appel à un service téléphonique présenté comme gratuit doit être pris en charge par le prestataire de ce service. Il appartient à l'opérateur de réseau de facturer librement le prix de la prestation d'acheminement de la communication sur son réseau à ce prestataire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 33

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7 TER


Compléter la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques par les mots :

et réservés à des services autres que des services de communications électroniques






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 129

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7 TER


Compléter la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques par les mots :

et réservés à des services autres que des services de communications électroniques

Objet

En rendant gratuites depuis les réseaux mobiles certaines tranches de numéros sans préciser la nature des services concernés, l'article 7 ter contient un risque majeur de détournement de l'objectif visé.

L'exception faite par cet article au droit pour un opérateur de facturer ses services à son client ne se justifie que dans la mesure où les services visés sont des services publics ou d'utilité publique ou encore des services d'assistance et à tous le moins des services effectifs pour le consommateur.

Or, tel que l'article 7 ter est rédigé,  les numéros libres d'accès pourront être utilisés par des plateformes de re-routage d'appels n'offrant aucune garantie sur le respect des obligations légales (interceptions et réquisitions), ni de garantie quand à l'utilisation de ces plateformes pour des services adultes ou des « chats » vocaux par exemple.

En effet, si l'ARCEP dispose de la capacité d'ouvrir des numéros gratuits, elle ne dispose d'aucun pouvoir pour en réguler l'usage et donc les services accessibles par ces numéros gratuits.

Cet amendement de précision, propose donc d'exclure de l'accès à ces tranches de numéros verts les services de communications électroniques afin d'éviter développement d'opérateurs souvent étrangers qui pourraient re-router les appels à des prix très bas via des numéros verts sans que personne ne puisse contrôler les conditions dans lesquelles ce service est rendu.






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(n° 109 , 111 )

N° 61

10 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TEXIER et Mme MÉLOT


ARTICLE 7 TER


Compléter la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques par les mots :

et pour lesquels aucune mise en relation n'est effectuée par un tiers

Objet

Cet amendement vise à clarifier la situation. Il permet la fourniture d'un réel service gratuit également au départ des mobiles (service social, ANPE, etc) et tend à éviter le détournement de cette offre pour la fourniture de services mobiles par des tiers qui n'investissent aucunement dans le réseau.






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(n° 109 , 111 )

N° 109

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté - vote unique

MM. TESTON, DUSSAUT, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7 TER


Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques, remplacer le mot :

raisonnable

par le mot :

abordable

Objet

L'article 7 ter a pour objet de permettre au consommateur de bénéficier des numéros d'appels gratuits depuis les réseaux de mobile. Son second paragraphe oblige les opérateurs à formuler une offre d'interconnexion pour permettre aux consommateurs d'appeler gratuitement les numéros identifiés comme tels dans un plan national de numérotation. A cet effet, il prévoit que la prestation d'acheminement de ces appels soit rémunérée à un prix « raisonnable ». Les auteurs de l'amendement estiment que cette notion de « raisonnable » demeure ambiguë, soumise à l'appréciation des opérateurs. Ils préfèrent lui substituer l'adjectif « abordable », plus usuellement employé pour fixer un tarif accessible à tout un chacun et utilisé à cet effet même dans le code des postes et communications électroniques.






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(n° 109 , 111 )

N° 73 rect. ter

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et TEXIER, Mme MÉLOT et M. POINTEREAU


ARTICLE 7 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-8. - Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation suite à la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignement téléphonique ont l'obligation d'informer le consommateur du coût total de la communication qui en résulte. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur. »

Objet

Le site de l'ARCEP met en avant l'explosion du coût des services de renseignement téléphonique dans sa rubrique http://www.appel118.fr/ .

Cette augmentation des prix est sans rapport avec l'inclusion ou non de l'appel vers les 118 dans le forfait des opérateurs mobiles et l'amendement adopté par l'Assemblée nationale ne règlera pas l'augmentation des prix sur ce service, ni le manque de transparence de la tarification des 118.

En effet, les services de 118 font payer l'appel entre 0,34 ct et 1,35 € l'appel, ce qui est censé couvrir le renseignement fournit.

Mais on constate que ces services facturent en plus une surtaxation de la communication dès lors qu'ils assurent la mise en relation avec le numéro demandé.

Cette surtaxation qui rémunère aussi l'annuairiste varie entre 0,15 cts et 0,34cts € la minute. Le consommateur n'est pas toujours informé de ce que l'appel va lui être surtaxé.

Il est donc proposé, afin d'assurer une vraie transparence des prix des services de renseignement, d'imposer une obligation pour les fournisseurs de renseignement téléphonique d'informer le consommateur du coût total de la communication qui va résulter de la mise en relation. Il apparaît légitime qu'ils s'appliquent à eux-mêmes ce qu'ils souhaitent imposer aux autres pour le seul bénéfice du consommateur.

Cette information devra être délivrée systématiquement et préalablement à l'acceptation par le consommateur de l'offre de mise en relation. Le consommateur pourra ainsi choisir en connaissance de cause d'accepter cette offre, et de payer le prix d'une communication mobile augmentée de la surtaxe du fournisseur de service de renseignement, ou de raccrocher et de composer lui-même le numéro pour ne payer que le prix d'une communication mobile.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 131 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-8. - L'appel téléphonique qui résulte d'une prestation de mise en relation accessoire à la fourniture d'un service de renseignement téléphonique fait l'objet d'une tarification distincte de celle de l'appel au fournisseur de renseignement téléphonique, et conforme à l'offre tarifaire applicable au client pour ce type d'appel. Elle ne peut faire l'objet d'aucune surtaxation.

Objet

Le site de l'ARCEP met en avant l'explosion du coût des services de renseignement téléphonique dans sa rubrique http://www.appel118.fr/.

Cette augmentation des prix est sans rapport avec l'inclusion ou non de l'appel vers les 118 dans le forfait des opérateurs mobiles et l'amendement adopté par l'Assemblée nationale ne règlera pas l'augmentation des prix sur ce service, ni le manque de transparence de la tarification des 118.

En effet, les services de 118 font payer l'appel entre 0,34 ct et 1,35 € l'appel, ce qui est censé couvrir le renseignement fournit.

Mais on constate que ces services facturent en plus une surtaxation de la communication dès lors qu'ils assurent la mise en relation avec le numéro demandé.

Cette surtaxation qui rémunère aussi l'annuairiste varie entre 0,15 cts et 0,34cts €  la minute. Le consommateur n'est pas toujours informé de ce que l'appel va lui être surtaxé.

L'article 7 quater tel que rédigé se contente d'inclure dans le forfait mobile la mise en relation avec l'opérateur de 118. Au regard de l'évolution des prix des services des annuairistes, il est probable que cette réduction apparente pour le consommateur ne se traduise par une nouvelle hausse des prix des services de renseignements.

Il est donc proposé, afin d'assurer une vrai transparence des prix des services de renseignement d'interdire toute surtaxation de la communication ainsi que le demande les services de renseignement aux opérateurs mobiles. Il apparaît légitime qu'ils s'appliquent à eux-mêmes ce qu'ils souhaitent imposer aux autres pour le seul bénéfice du consommateur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 34

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7 QUATER


A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le I entre en vigueur le 1er juin 2008.

B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -






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(n° 109 , 111 )

N° 133 rect.

12 décembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et TEXIER, Mme MÉLOT et M. POINTEREAU


ARTICLE 7 QUATER


Rédiger comme suit le deuxième alinéa de l'amendement n° 34 :

III. Le I et le II entrent en vigueur le 1er juin 2008.

Objet

Sous-amendement de coordination entre les amendements 34 et 73 rectifié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 35

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7 QUINQUIES



Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 65 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. TEXIER, POINTEREAU et DETCHEVERRY


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé de supprimer cet article en raison de la contradiction qu'il ne manquerait pas de créer entre cet article (inséré dans la section XI du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation) qui prévoit un pouvoir de perquisition de la DGCCRF et l'actuel article L. 141-1 du code de la consommation qui, récapitulant tous les pouvoirs de la DGCCRF, classe la même section XI dans les enquêtes sans pouvoirs de perquisition.

En outre, cet article L. 141-1 du code de la consommation vient d'être modifié par le Sénat le 11 octobre dernier dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier. Or la section XI figure toujours dans la partie des enquêtes sans pouvoir de perquisition contrairement à ce que propose l'article 8. Il faut donc supprimer l'article 8 du projet de loi pour se mettre en conformité avec les textes existants et dont l'adoption remonte à moins d'un mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 126

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé de supprimer cet article en raison de la contradiction qu'il ne manquerait pas de créer entre cet article (inséré dans la section XI du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation) qui prévoit un pouvoir de perquisition de la DGCCRF et l'actuel article L. 141-1 du code de la consommation qui, récapitulant tous les pouvoirs de la DGCCRF, classe la même section XI dans les enquêtes sans pouvoirs de perquisition.

En outre, cet article L. 141-1 du code de la consommation vient d'être modifié par le Sénat le 11 octobre dernier dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier. Or la section XI figure toujours dans la partie des enquêtes sans pouvoir de perquisition contrairement à ce que propose l'article 8. Il faut donc supprimer l'article 8 du projet de loi pour se mettre en conformité avec les textes existants et dont l'adoption remonte à moins d'un mois.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 193

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 121-85 du code de la consommation est abrogé.

Objet

Cet amendement tire toutes les conséquences de l'article 10 du projet de loi Droit communautaire dans les domaines économique et financier, en 2ème lecture au Sénat le 13 décembre, qui implique que les infractions ou manquements prévus aux dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre II du Livre Ier soient recherchés et constatés sans qu'il soit nécessaire de la prévoir expressément par un article placé dans cette section.

En outre, il procède à l'harmonisation des pouvoirs qui pourront être utilisés.






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(n° 109 , 111 )

N° 132

11 décembre 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 36 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Tombé

MM. HÉRISSON et TEXIER et Mme MÉLOT


ARTICLE 8


Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 36 :

L. 121-84-8

Objet

Sous-amendement de coordination entre les amendements 36 et 73 rectifié.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 109 , 111 )

N° 37 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


 

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-85 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les dispositions de la présente section sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »






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(n° 109 , 111 )

N° 111

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. GODEFROY, TESTON, DUSSAUT, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Des centres relais téléphoniques sont créés pour permettre l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux services mentionnés au 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1.

« Ces centres assurent en mode simultané l'interprétariat en langue des signes française, la transcription écrite ou le codage en langage parlé complété des conversations téléphoniques passées par les personnes sourdes ou malentendantes.

« Les exigences de qualité auxquelles sont soumis les centres relais téléphoniques sont définies par décret.

« II. - Les centres relais téléphoniques mentionnés au I sont financés par une contribution perçue sur les abonnements souscrits par les utilisateurs terminaux des services de communication électronique. Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, du budget et des personnes handicapées fixe le montant de cette contribution, ainsi que les modalités de son recouvrement et de sa gestion. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place des centres relais téléphoniques permettant aux personnes sourdes et malentendantes d'accéder au téléphone.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a posé le principe de l'accès des personnes handicapées à tous les aspects de la vie de la cité, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel, mental ou psychique. Dans le domaine des communications électroniques, ce principe est décliné par l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques qui prévoit que le service public des communications électroniques fournit des « mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux handicapés ».

S'agissant plus particulièrement des personnes sourdes et malentendantes, l'accessibilité du téléphone suppose effectivement la fourniture d'un service particulier, permettant d'assurer une traduction simultanée en LSF, en LPC ou une traduction écrite - selon le mode de communication de la personne concernée - des conversations téléphoniques. La création de ces centres relais est un élément indispensable pour assurer l'intégration des personnes sourdes et malentendantes à la vie de la cité. C'est également une condition de leur insertion professionnelle : comment en effet imaginer accéder à l'emploi, s'y maintenir ou y progresser lorsque l'outil de communication utilisé au quotidien dans les entreprises n'est pas accessible ? Tel est donc l'objet principal du présent amendement.

Pour financer ces centres, le présent amendement propose également la mise en place d'une contribution sur les abonnements téléphoniques, fixe et mobile, de tous les utilisateurs, valides comme handicapés. Grâce à cette mutualisation, le coût de mise en place des centres relais devrait être imperceptible pour le consommateur, puisqu'une contribution d'un euro par an et par abonné devrait permettre de recueillir plus de 80 millions d'euros.






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(n° 109 , 111 )

N° 198

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000 (n° 2001-1352) est abrogé.

II. - Le second alinéa du IV de l'article 45 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005 (n° 2005-1719) est rédigé comme suit :

« A compter du 1er janvier 2006, le produit des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole en application du code des postes et des communications électroniques est affecté au fonds de réserve pour les retraites. »

III. - Les dispositions du I prennent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires définissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, le montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d'une autorisation d'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole.

Objet

Cet amendement vise, en cohérence avec l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), qui dispose que « le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat » (devenu l'article L. 2125-4 du code général des propriétés des personnes publiques), à permettre au pouvoir réglementaire de fixer les conditions financières des redevances de troisième génération.

En effet, l'autorité compétente pour déterminer le montant des redevances d'occupation du domaine public est celle en charge de la gestion de ce domaine. Il s'agit d'une règle ancienne que n'a pas modifiée l'adoption récente du Code général de la propriété des personnes publiques qui a partiellement abrogé le Code du domaine de l'Etat. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé, précisément à propos de l'article 36 de la loi de finances pour 2001, en précisant que « les règles de fixation du montant des redevances domaniales ne ressortissent pas à la compétence du législateur » (décision n°2001-456 DC du 27 décembre 2001). La compétence du législateur de 2001 n'était donc pas justifiée pour la fixation du montant de la redevance ; elle l'était en revanche par le fait qu'il fallait déroger à l'article L. 31 du code du domaine de l'État pour déterminer les conditions de son versement.

L'article L. 42-2 précité confère donc une compétence au pouvoir réglementaire pour déterminer les modalités de versement des redevances exigées en contrepartie de l'autorisation d'utiliser des fréquences rares. Cet article constitue, dans ce cadre, un texte d'ordre général auquel déroge l'article 36, qui ne s'applique lui qu'aux « fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération en métropole ».

Dans ces conditions, il est proposé d'abroger l'article 36 afin de retomber dans le droit commun des redevances dues au titre de l'utilisation de fréquences rares, régi par l'article L. 42-2, et permettre la fixation du montant et des conditions de versement des redevances pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération par voie réglementaire.

La référence de l'article 45 de la loi de finances pour 2006 à cet article 36 est également modifiée en renvoyant aux redevances des fréquences directement concernées.

Enfin, il est prévu que l'abrogation du I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 ne sera effective qu'à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires qui le remplaceront.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 179

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD, Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 131-75 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à 15 euros par tranche de 200 euros ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 3 euros lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 100 euros. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la diminution de la pénalité libératoire prévue à l'article L. 131-75 du code monétaire et financier est compensée à due concurrence par le relèvement du taux fixé à l'article 219 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à alléger le coût des services bancaires.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 176 rect.

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERA et FOUCAUD, Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué un service public bancaire de base qui a pour objectif la mise en œuvre du droit au compte.

« Il garantit à toute personne physique résidant habituellement sur le territoire national ou communautaire, sans discrimination, et quelle que soit sa situation personnelle ou pécuniaire, une prestation minimale identique reposant sur le principe de l'égal accès de tous à l'argent leur appartenant, qu'il soit fruit du travail, de l'épargne populaire ou émanant des ressources dites de transfert issues de la solidarité nationale. Il s'applique également aux interdits bancaires.

« Cet argent est déposé sur un compte courant ou de dépôt, ouvert dans les livres d'une agence de La Poste ou dans un établissement bancaire ou financier, tels que visés aux articles L. 511-1 à L. 511-4.

« Tout bénéficiaire peut, à tout instant, librement renoncer à ce service en notifiant sa décision par courrier simple à l'établissement bancaire ou financier teneur du compte courant ou de dépôt. »

Objet

Cet amendement vise à donner sens au droit au compte.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 174 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA, Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les coûts imputables aux obligations résultant du fonctionnement et mise en œuvre du service public bancaire de base sont évalués et centralisés auprès de la Banque de France, sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les établissements bancaires ou postaux concernés. Cet échange d'informations s'opère selon des modalités fixées par décret.

« La Banque de France centralise les informations relatives au fonctionnement, aux ouvertures et aux fermetures des comptes résultant de la mise en œuvre du service. Elle est chargée d'en répartir le coût du fonctionnement selon une péréquation de participation entre La Poste et les établissements financiers appelés au financement commun peuvent bénéficier de la déductibilité de tout ou partie du coût moyen d'une provision pour charges, dont le plafond fait l'objet d'une autorisation annuelle fixée par décret. »

II. - Les pertes de recettes engendrées par application du I ci-dessus sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 219 et 885 U du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'efficacité du droit au compte.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel avant l'article 9).





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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 175

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD, Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'accès aux liquidités est sanctionné par la délivrance mensuelle d'un chéquier de dix formules sans frais à toute personne physique qui n'est pas inscrite au fichier central des chèques irréguliers. Si le titulaire du compte est inscrit au fichier central des chèques irréguliers, il lui sera délivré un chéquier à la condition nécessaire et suffisante d'une régularisation des incidents de paiement, effectuée dans les conditions prescrites par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991.

« Toutefois, la régularisation de l'incident de paiement ne peut conduire la banque, La Poste ou l'établissement financier à prélever ou à réclamer au débiteur une somme de frais de toute nature dont le cumul est supérieur à la valeur nominale du chèque rejeté.

« En cas d'impayé, les frais de toute nature prélevés par la banque, La Poste ou l'établissement bancaire teneur du compte du débiteur sont calculés au droit proportionnel selon un barème fixé par décret, et plafonnés par référence à la valeur unitaire nominale de l'échéance impayée ou du titre rejeté au motif d'absence ou d'insuffisance de provision sans excéder, par tranche, la valeur du dixième du SMIC.

« Une carte de retrait interbancaire euro-compatible aux normes internationales en vigueur est également délivrée, sécurisée au premier franc, à un tarif dont le quantum est fixé par décret dont le renouvellement est non payant, tout comme en cas de défaillance ou d'usure de cet instrument de paiement, ou en cas de progrès techniques le rendant obsolète.

« Le dépôt d'espèces au guichet teneur de compte, dite agence de rattachement, ou dans les autres agences d'un même réseau s'effectue sans frais.

« Le retrait d'espèces au guichet teneur de compte, dite agence de rattachement, ou dans les autres agences du même réseau s'effectue sans frais et sur présentation du chéquier du titulaire et d'un document d'identité.

« Il est attribué à chaque titulaire un quota de dix virements mensuels sans frais, et au-delà de cette quotité, avec frais au droit proportionnel dont le quantum est fixé par décret.

« Toutefois, les virements permanents effectués à la demande expresse des grands opérateurs dans les services d'approvisionnement et de gestion de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone ou du Trésor public, restent hors quota et sans frais pour le titulaire du compte.

« Les paiements effectués par avis de prélèvement ou par titre interbancaire de paiement sont également sans frais.

« Toute stipulation contraire aux présentes dispositions est réputée non écrite. »

Objet

Cet amendement vise à donner sens au droit au compte.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 178

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD, Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du premier alinéa (1) du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, les mots « ou lorsqu'ils sont indissociables » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la qualité de la concurrence des services bancaires.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 173

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Les établissements de crédits, les associations de consommateurs et les services de l'Etat désignent des représentants auprès de ses chambres départementales de médiation, lesquelles sont chargées de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-11 et L. 312-1-2. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est nécessaire d'apporter des garanties d'indépendance à la médiation bancaire.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 38

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10


 

Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du I de cet article :

Dans les mêmes conditions est, au cours du mois de janvier de chaque année, porté à la connaissance des personnes physiques et des associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par l'établissement de crédit au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de dépôt, y compris les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 172

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

une fois par an

par les mots :

à la date du 1er janvier

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est important que ce document soit fourni à date fixe afin que les consommateurs puissent faire les comparaisons utiles à la défense de leurs intérêts.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 136 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HÉRISSON et POINTEREAU


ARTICLE 10


Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, après les mots :

et des associations

insérer les mots :

qui en auront fait la demande

 

Objet

Le terme « association » couvre des réalités extrêmement disparates, allant de la petite association de quartier jusqu'à un organisme puissant comme la Croix-Rouge par exemple. D'autres part, il est impossible, sauf manuellement, pour les banques d'identifier les associations. Or il va de soi que l'objectif du législateur est d'accompagner les petites structures qui gèrent leur budget avec un trésorier bénévole et par essence non professionnel.

Afin de répondre au mieux à la volonté du législateur, le présent amendement permet à toutes les associations qui le souhaitent de bénéficier de la mesure sur simple demande à leur établissement bancaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 101

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MARC, DUSSAUT, TESTON, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


 

Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce document mentionne également le montant moyen, par personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, des sommes perçues par l'établissement de crédit, au cours des douze derniers mois, pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis dans le cadre de la gestion d'un compte de dépôt.

« Une fois par an, un document indiquant le montant total des sommes perçues pour chaque catégorie de produits ou services dont bénéficient les personnes visées aux alinéas précédents ainsi que le montant moyen pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis à ces mêmes personnes est adressé par l'établissement de crédit au Conseil de la concurrence, qui inclut ces informations dans son rapport annuel public. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer la transparence dans les relations qui unissent le client à la banque : il a pour objectif de permettre au client, au-delà du récapitulatif prévu par le projet de loi, de comparer son niveau de frais à la moyenne pratiquée dans sa banque et dans les autres établissements.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 99

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MARC, DUSSAUT, TESTON, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV - Lors du changement d'établissement bancaire pour la gestion d'un compte de dépôt, le déposant peut demander à l'établissement gérant initialement le compte de transmettre au nouvel établissement par lui choisi l'ensemble des éléments y étant relatifs.

« À compter de la réception de ces éléments, l'établissement bancaire dépositaire active le compte de dépôt dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 10 jours.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment le prix plafonné de ce transfert. »

Objet

En France, le taux de mobilité bancaire est très faible ; à cause de barrières qui rendent le changement de compte compliqué et coûteux. L'objet de cet amendement est d'introduire en droit français un dispositif qui facilite la mobilité bancaire en mettant à la charge de l'établissement de départ, l'obligation de transmettre les informations du client et en créant, pour l'établissement d'accueil, une obligation d'ouverture du compte dans les plus brefs délais, en l'occurrence 10 jours.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 100

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MARC, DUSSAUT, TESTON, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La pratique des dates de valeurs est prohibée pour les opérations de paiement ou de retrait à l'exception des opérations internationales, pour lesquelles elles doivent être dûment justifiées.

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d'une amende contraventionnelle de cinquième classe. »

Objet

La pratique des dates de valeur par les établissements bancaires constitue un usage largement critiqué par les consommateurs qui y voient un élément d'opacité de la gestion de leurs comptes courants. Elle n'a pas lieu d'être aujourd'hui, avec la modernisation des outils de transmission d'informations bancaires, et la diminution des coûts de gestion. En conséquence, nous souhaitons qu'elle soit supprimée.






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(n° 109 , 111 )

N° 39

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 BIS


Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article L. 312-8 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa (2° bis) est ainsi rédigé :

« 2° bis. Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ; »

2° Après le quatrième alinéa (2° bis), il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter. Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; »

3° Le début du pénultième alinéa est ainsi rédigé :

« Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment... (le reste sans changement) »

4° Le dernier alinéa est supprimé.






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(n° 109 , 111 )

N° 113

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10 BIS


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout emprunteur ayant déjà souscrit un prêt à taux variables bénéficie à sa demande du document d'information susmentionné au précédent alinéa. »

Objet

L'article 10 bis permet de renforcer la transparence au bénéfice du consommateur pour la souscription d'un crédit immobilier à taux variables. Ce sujet est particulièrement d'actualité alors que ces dernières années, notamment entre 2004 et 2006, les contrats à taux variables se sont multipliés. Certains ménages commencent à être touchés la tension sur les taux d'intérêt qui provoque un allongement de la durée de leurs crédits et la hausse de leurs mensualités de remboursement. L'objet de cet amendement est de permettre à ces ménages de bénéficier du document d'information prévu par cet article. Il ne fait aucun doute que les établissements bancaires sont actuellement en mesure de fournir à leur client un tel document répondant à une réelle nécessité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 40

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 BIS


Après le I de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé : 

I bis. Après le sixième alinéa (4°) du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. Sauf si le prêteur exerce, dans les conditions fixées par l'article L. 312-9, son droit d'exiger l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit, mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ; »

 






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(n° 109 , 111 )

N° 41 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 BIS


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Les obligations fixées par le 2 ter et le 4 bis de l'article L. 312-8 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 114

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10 BIS


Dans le II de cet article, remplacer les mots :

neuf mois

par les mots :

un mois

Objet

L'article 10 bis permet de renforcer la transparence au bénéfice du consommateur pour la souscription d'un crédit immobilier à taux variables. De tels crédits sont en plein développement. Or, il ne fait aucun doute que les établissements bancaires sont actuellement en mesure de fournir à leur client un tel document sans qu'il ne soit nécessaire de prévoir un délai de mise en œuvre de la mesure de plus de neuf mois. L'objet de l'amendement est donc de réduire le délai de neuf mois à un mois après la publication de la présente loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 109 , 111 )

N° 98

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MARC, DUSSAUT, TESTON, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le taux variable d'un contrat de prêt ne peut excéder, à tout moment de son exécution, un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l'établissement de crédit pour une durée de vingt ans au cours du mois considéré.

« Les perceptions excessives au regard de l'alinéa précédent sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.

« Les conditions dans lesquelles le niveau mensuel moyen permettant le plafonnement est calculé et porté à la connaissance des usagers sont précisées par décret ».

Objet

Les contrats de prêts à taux variables, offerts à des emprunteurs souvent modestes, sont attirants en ce que les échéances initiales sont peu élevées. Or, en cas d'évolution défavorable des taux, la situation de ces ménages modestes peut rapidement devenir intenable. Il importe en conséquence de protéger les emprunteurs en instaurant une clause générale de plafonnement des taux applicables. Le plafond sera calculé en référence aux taux longs applicables aux nouveaux emprunts offerts par l'établissement pour des emprunts immobiliers de long terme (20 ans).






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(n° 109 , 111 )

N° 177 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD, Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du quart, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. »

Objet

Cet amendement vise à réduire les charges d'emprunt inclus pesant sur les familles modestes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 10 bis vers l’article 10 bis).





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(n° 109 , 111 )

N° 190 rect. bis

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-14-2. - Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. »

II. Les dispositions de l'article L. 312-14-2 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008 et s'appliquent aux contrats de crédit en cours à cette date.






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(n° 109 , 111 )

N° 120

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-1. - Le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant d'accorder un prêt. A cet effet, l'emprunteur lui remet les documents justifiant ses ressources et ses charges, en particulier les relevés de ses comptes bancaires ou postaux.

« Le prêteur ne peut accorder de prêt à l'emprunteur dont l'endettement excède un seuil fixé par décret. »

Objet

L'augmentation des situations de surendettement a plusieurs causes et parmi celles-ci le développement d'offres commerciales telles que le crédit-renouvelable (revolving) ou encore des crédits à la consommation non affectés octroyés avec une extraordinaire facilité mais à des taux très élevés pouvant osciller entre 16 % et 19 %.

Bien souvent les organismes de crédit, autres que les banques, n'effectuent pas une analyse approfondie de la situation financière des emprunteurs.

Le présent amendement a pour objet de les responsabiliser en leur faisant obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur.

Un second amendement aura pour but de responsabiliser également les emprunteurs en cas de fausse déclaration sur leur situation.






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(n° 109 , 111 )

N° 121

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 311-33 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-33-1 - Le prêteur qui accorde un crédit sans s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-10-1 ou à un emprunteur dont l'endettement excède le seuil visé à ce même article est déchu du droit aux intérêts, et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital sur une durée double de celle de l'échéancier prévu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts sont restituées au prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Le prêteur ne peut, par ailleurs, exercer une procédure à l'encontre de l'emprunteur défaillant ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts ou incomplets en vue d'obtenir un crédit ».

Objet

Le présent amendement est un amendement de conséquence et de complémentarité du précédent qui avait pour objet de mieux responsabiliser les prêteurs en leur faisant obligation de vérifier effectivement la solvabilité des prêteurs.

Il responsabilise également les emprunteurs en précisant que s'ils effectuent de fausses déclarations sur leur situation financière, ils sont passibles des procédures en vigueur qui autorisent les prêteurs à obtenir le remboursement de leurs prêts.






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Consommation

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 122

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. NOGRIX, Mme DINI

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-1. - Le prêteur qui a accordé un crédit sans s'être préalablement informé de la situation de solvabilité de l'emprunteur, et notamment de sa situation d'endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit. »

Objet

Afin de responsabiliser les établissements de crédits, il apparaît naturel d'exiger qu'ils étudient la situation financière des souscripteurs. Les établissements de crédit doivent connaître avec précision la solvabilité des demandeurs de crédits à la consommation avant de répondre positivement à leur demande.

S'il apparaît que l'établissement de crédit n'a pas procédé à cette vérification, il serait dès lors responsable de la non-solvabilité éventuelle du souscripteur et ne pourrait donc pas engager de procédures de recouvrement, sauf si le souscripteur a délibérément fourni de fausses informations le concernant.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 123

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. NOGRIX, Mme DINI

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les deux premières phrases de l'article L. 311-15 du code de la consommation sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, l'emprunteur peut revenir sur son engagement. »

II. La première phrase de l'article L. 311-16 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que dans le délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. »

Objet

Afin de responsabiliser les établissements de crédits, il apparaît naturel d'exiger qu'ils étudient la situation financière des souscripteurs. Les établissements de crédit doivent connaître avec précision la solvabilité des demandeurs de crédits à la consommation avant de répondre positivement à leur demande.

Il apparaît dès lors nécessaire de rendre obligatoire un délai d'agrément de sept jours, tant pour l'établissement de crédit que pour l'emprunteur, afin que la banque ait le temps de procéder à l'étude de la solvabilité de l'emprunteur.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 42

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 TER


Dans l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 112-9 du code des assurances, remplacer les mots :

de deux mois

par les mots :

d'un mois






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 43

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 TER


 

I. - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 112-9 du code des assurances :

Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa du I et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées...

II. - A la fin du second alinéa du II du même texte, supprimer les mots :
du présent article






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(n° 109 , 111 )

N° 44

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 TER


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Les dispositions de l'article L. 112-9 du code des assurances entrent en vigueur le 1er juillet 2008.






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(n° 109 , 111 )

N° 45

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1. »






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(n° 109 , 111 )

N° 46

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER


Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 121-18 du code de la consommation, les mots : « son numéro de téléphone » sont remplacés par les mots : « des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui ».

II. - L'article L. 121-19 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique. »

III. - Au troisième alinéa (2°) de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « son numéro de téléphone ; » sont remplacés par les mots : « des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ; »

 






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 47

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER


Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 121-18 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ; »






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(n° 109 , 111 )

N° 48

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER


Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-20-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. »

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement. »






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(n° 109 , 111 )

N° 137 rect. bis

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HÉRISSON, POINTEREAU et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER


Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 142-10 du code monétaire et financier, la référence : « L. 141-6 » est remplacée par la référence : « L. 141-7 ».

II - À l'article L. 144-2 du même code, la référence : « L. 142-6 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger des références de textes devenues erronées depuis la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France.

I - L'article L. 142-10, issu d'un amendement parlementaire lors de la réforme du statut de la Banque de France opérée par la loi du 12 mai 1998, traite de l'activité des succursales de la Banque. Il prévoit notamment (dernière phrase du premier alinéa) que les succursales « assurent la gestion et le suivi des dossiers de surendettement » et précise, dans sa rédaction actuelle, que cette gestion et ce suivi se font « dans les conditions prévues à l'article L. 141-6 ».

Ce renvoi à l'article L. 141-6 visait en fait l'article L. 141-6 tel qu'il était rédigé avant la loi 20 février 2007 : « la Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général. Dans ce cadre la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'État ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci ».

Or cet article L. 141-6 est devenu l'article L. 141-7 dans la loi du 20 février 2007 après que celle-ci eut ajouté dans la partie du code traitant des missions que la Banque exerce à raison de sa participation au SEBC un nouvel article L. 141-6 concernant la collecte de statistiques pour, notamment, la confection de la balance des paiements.

Il convient donc de rectifier l'article L. 142-10 de telle sorte qu'il renvoie maintenant à l'article L. 141-7 afin de restaurer sa portée initiale.

II - L'article L. 144-2 dispose que « les opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 142-6 sont régies par la législation civile et commerciale ».

Dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 février 2007, l'article L. 142-6 auquel il est renvoyé traitait des compétences du conseil général de la Banque. Son deuxième alinéa se lisait ainsi : « le conseil général délibère sur les questions relatives à la gestions des activités autres que celles qui relèvent des missions du  Système européen de banques centrales ».

La loi du 20 février 2007 a repositionné le conseil général comme premier organe de gouvernance de la Banque, le plaçant avant le comité monétaire, alors que dans la situation antérieure c'était le conseil de la politique monétaire qui figurait avant le conseil général.

Il en est résulté une modification des numéros des articles du code monétaire et financier, les activités autres que celles qui relèvent des missions du SEBC figurant maintenant au deuxième alinéa de l'article L. 142-2 et non plus au deuxième alinéa de l'article L. 142-6 (le deuxième alinéa de l'article L. 142-6 traitant maintenant d'une question sans rapport avec lesdites activités : la convocation du conseil général par le gouverneur).

Il convient donc de remplacer la référence à l'article L. 142-6 par une référence à l'article L. 142-2 pour rendre au texte son sens initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 49

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 QUINQUIES


Supprimer cet article.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 185

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'annexe au code de la consommation prévue au troisième alinéa de l'article L. 132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) de permettre à une banque ou un établissement financier ne pas inclure un délai maximum d'un mois pour rendre effective la dénonciation opérée par l'un des cotitulaires d'un compte collectif par lettre recommandée avec accusé de réception.  A l'issu de ce délai, le compte collectif doit être obligatoirement bloqué par la banque ou l'établissement financier. »

Objet

 Les incidents de paiement ne sont pas rares dans notre pays. Selon le Monde du 9 juin 2004, près de 2 millions de personnes étaient exclues du système bancaire suite à un incident de paiement.

Celui-ci peut être de leur fait ou de celui d'un des cotitulaires du compte. En effet, le compte collectif postule la solidarité entre tous les cotitulaires lors d'un incident de paiement sauf si un responsable a été désigné à cet effet selon l'article L.131-80 du Code Monétaire et Financier.

Une personne peut dénoncer la convention de compte collectif par simple lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la banque doit en avertir les cotitulaires et des opérations ne pourront être effectuées sur ce compte qu'avec l'accord de tous les cotitulaires avant que celui-ci soit transformé en un compte indivis ou bien clôturé.

Cependant aucune disposition légale n'oblige la banque à rendre effective cette dénonciation dans un délai défini contractuellement. En effet, celle-ci peut prévoir contractuellement la nécessité d'obtenir l'accord des autres cotitulaires. La situation peut donc perdurer jusqu'à l'inévitable incident de paiement.

Le problème se pose en matière de divorce. Un conjoint peut décider de dénoncer le compte joint qu'il partage avec son époux afin d'éviter d'être tenu responsable des agissements de celui-ci. Un mariage sur trois se termine par un divorce en France. Il n'est pas rare que celui-ci se passe mal. Par volonté de nuire à son conjoint ou tout simplement par manque de communication, un époux peut plonger son conjoint dans une situation financière plus que délicate.

Ainsi il paraît raisonnable de proposer que cette dénonciation de compte collectif soit rendue effective dans un délai maximum d'un mois afin de remédier à la situation de déséquilibre entre les obligations du professionnel et les sanctions encourues par le consommateur.

Le consommateur sera dans cette hypothèse mieux protégé, sachant à quoi s'en tenir en terme de délai et donc la sécurité juridique sera accrue.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 50 rect. bis

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


 

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 136-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »

 






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 51 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


 

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4 - Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 59 rect. bis

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. BÉTEILLE, PORTELLI, COINTAT, CAMBON, Jacques GAUTIER, CLÉACH, JARLIER, LECERF, DALLIER, COURTOIS et HOUEL, Mme MÉLOT et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. ... - Dans les litiges opposant un consommateur et un professionnel, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation. »

 

 

Objet

Lorsqu'ils se présentent devant le juge d'instance ou de proximité, les consommateurs ne sont généralement pas assistés par un auxiliaire de justice. Or, ils ne sont pas toujours en mesure d'invoquer les moyens de droit qui leur permettraient d'obtenir gain de cause.

Nous constatons d'ailleurs à l'heure actuelle un détournement par les professionnels et entreprises des procédures dites simplifiées devant le juge de proximité ou le juge d'instance. Créées initialement pour permettre aux justiciables un accès plus simple au juge sans le recours à un avocat, ces procédures sont désormais utilisées en majorité par les professionnels et notamment par les établissements financiers pour attraire devant les tribunaux les consommateurs en incident de paiement.

Ceux-ci se voient donc conduits devant le tribunal sans moyen de défense ni connaissances juridiques suffisantes pour contester les demandes du professionnel.

Il est donc indispensable de donner au juge la possibilité de soulever d'office les dispositions du code de la consommation, notamment celles protectrices du consommateur, pour d'une part rééquilibrer les rapports consommateurs et professionnels et d'autre part, assurer une réelle effectivité du droit de la consommation.

Dans des arrêts récents, la Cour de Justice des Communautés Européennes a par ailleurs condamné la jurisprudence de la Cour de Cassation interdisant au juge de soulever d'office un moyen relevant de l'ordre public de protection. Ainsi dans son arrêt du 21 novembre 2002,la cour dispose que "pour assurer au consommateur une protection efficace et conforme aux objectifs d'une directive, le juge national doit pouvoir soulever d'office, les éléments de droit applicables".

Certes, l'article 5 du nouveau code de procédure civile dispose que "le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé", mais ce principe n'est pas aussi strict qu'il n'y parait. Si le domaine des faits reste le domaine réservé des plaideurs, le juge a plus de latitude sur les moyens de droit puisque sa mission essentielle est de favoriser le respect de la légalité. L'article 12 du nouveau code de procédure civile dispose ainsi que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables". Par ailleurs, l'article 6 du code civil précise que "on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs", ce qui implique que la nullité d'une convention contraire aux bonnes moeurs peut être soulevée d'office par le juge.

Le juge a ainsi l'obligation de relever d'office les moyens de pur droit d'ordre public (art 120 al.1er et 125 al.1 du nouveau code de procédure civil).

Le présent amendement entend donc contribuer à renforcer l'équilibre dans les relations entre les professionnels et les consommateurs et permettrait de mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence communautaire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 109 , 111 )

N° 115

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le juge soulève d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »

Objet

Alors que les litiges liés à la consommation deviennent sans cesse plus nombreux du fait de la complexité des contrats proposés par les professionnels, un détournement par les professionnels des procédures dites simplifiées devant le juge de proximité ou le juge d'instance est constaté.

L'objet de cet amendement est de donner au juge la possibilité de soulever d'office les dispositions du code de la consommation, notamment celles protectrices du consommateur, pour d'une part rééquilibrer les rapports consommateurs et professionnels et d'autre part, assurer une réelle effectivité du droit de la consommation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 109 , 111 )

N° 148 rect.

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Dans les litiges opposants un consommateur et un professionnel, le juge doit soulever d'office les dispositions protectrices du consommateur, qu'elles soient inscrites dans le code de la consommation ou dans tout autre texte de nature législative ou réglementaire. »

Objet

Créées initialement pour permettre aux justiciables un accès plus simple au juge sans le recours à un avocat, les procédures dites simplifiées devant le juge de proximité ou le juge d'instance, sont désormais utilisées en majorité par les professionnels et notamment par les établissements financiers pour poursuivre devant les tribunaux les consommateurs en incident de paiement. Ceux-ci se voient alors conduits devant le tribunal sans moyen de défense ni connaissances juridiques suffisantes pour contester les demandes du professionnel. Dans ces conditions, il apparaît indispensable que le juge soulève d'office les dispositions protectrices du consommateur contenues dans le code de la consommation ou tout autre texte de nature législative ou réglementaire, pour d'une part rééquilibrer les rapports consommateurs et professionnels, qui eux ont les moyens d être représentes et d'autre part, assurer une réelle effectivité du droit de la consommation.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 1er vers un article additionnel après l'article 10 quinquies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 116

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise la recodification par ordonnance du code de la consommation au motif que ce code, sous l'influence du législateur « a perdu de sa clarté ».

Si une étude doit être menée quant à une éventuelle refonte du code de la consommation, voire une réécriture qui en simplifierait la compréhension, il apparaît que le Parlement doit rester maître du travail final, au-delà d'une lecture rapide d'une ordonnance rédigée hors ses murs.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 171

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BILLOUT et DANGLOT, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au recours trop fréquent aux ordonnances de l'article 38, opposition renforcée par l'interprétation très libre de la notification de codification à droit constant du gouvernement.






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Consommation

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 52 rect.

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Les ordonnances permettant la mise en oeuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.






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Consommation

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 117

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

La transcription en droit interne du droit communautaire intéresse l'ensemble de nos concitoyens et, partant, le législateur qui doit pouvoir en discuter les termes proposés dans un projet de loi présenté par le Gouvernement qui sera soumis à la discussion parlementaire classique.

La procédure d'ordonnance revient, dans ce cas, à limiter les pouvoirs d'action du Parlement, ce qui est inacceptable.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 188

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre VIII du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé :

« Sous-section 1.- Pouvoirs d'enquête » ; 

2° Après l'article L. 218-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-1-1. - Les agents mentionnés à l'article L.215-1 sont habilités à procéder au contrôle de l'application des dispositions des règlements mentionnés à l'article L. 215-2, dans les conditions prévues à cet article, ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article L. 218-1 ».

Objet

 

Depuis le 1er janvier 2006, le "Paquet hygiène", c'est-à-dire un ensemble de règlements imposant des règles d'hygiène à tous les stades de la chaîne alimentaire, depuis la production dite primaire dans les exploitations agricoles jusqu'à la remise au consommateur, est entré en vigueur. Ce dispositif, dont l'application est essentielle pour assurer la sécurité des consommateurs, ne peut pas être directement contrôlé par les agents de l'Etat cités à l'article L. 215-1 du code de la consommation (notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).

Ces agents ont préalablement besoin que des mesures nationales définissent quelles sont les dispositions de ces règlements dont le non-respect constitue des infractions et quelles sont les sanctions pénales associées. En effet, la rédaction de l'article L. 215-1 est telle que les agents qui y sont cités ne sont investis de pouvoirs de contrôle que pour rechercher et constater des infractions.

Il convient de sortir de cette situation inconfortable qui nuit à la sécurité des consommateurs. Tel est l'objet du présent amendement. Il crée un article L. 218-1 dans le code la consommation qui permet aux agents de l'article L. 215-1 du code de la consommation d'effectuer le contrôle des dispositions des règlements citées au 2° de l'article L. 215-2, indépendamment de toute recherche d'infractions, en utilisant les pouvoirs de police administrative qu'ils détiennent par ailleurs (article L. 218-1 et suivants du code de la consommation). Les dispositions citées au 2° de l'article L. 215-2 sont les dispositions, autres que celles applicables à la production primaire et aux abattoirs, des règlements du Paquet hygiène stricto sensu, à savoir les règlements 852/2004, 853/2004 et 183/2005 ainsi que de deux autres règlements, les règlements 178/2002 et 882/2004 très étroitement liés à ce Paquet.

Les contrôles d'hygiène à la production primaire et dans les abattoirs sont réalisés par les services du ministère chargé de l'agriculture (Directions des services vétérinaires et services régionaux de la protection des végétaux) en utilisant des pouvoirs qui leur sont conférés par le code rural.

Outre la création d'un article L. 218-1, l'amendement propose de modifier le titre de la sous-section dans laquelle ce nouvel article est introduit (sous section 1 de la section 1 du chapitre VIII du livre II du code de la consommation) pour qu'il soit plus adapté à son nouveau contenu.






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(n° 109 , 111 )

N° 189

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services ».

II. - Après l'article L. 218-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-5-1. - Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.

« Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.

« En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services. »

III. - L'article L. 221-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-6. - En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas deux mois. »

Objet

L'article L. 218-5 du code de la consommation confère aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 du même code (notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) et aux Préfets des pouvoirs de police administrative permettant d'éviter la fourniture aux consommateurs de produits ne respectant pas la réglementation en vigueur. Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner la mise en conformité des produits, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, les Préfets peuvent alors prendre des mesures visant à éviter la mise à disposition en l'État des produits non conformes (utilisation à d'autres fins, réexpédition vers le pays d'origine voire destruction. De telles dispositions sont très souvent plus efficaces qu'une sanction pénale.

Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif analogue dans le secteur en fort développement des prestations de service. Pour préserver la sécurité des consommateurs il est proposé de permettre :

- aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 d'enjoindre à l'exploitant de mettre en conformité la prestation avec la réglementation (notamment en modifiant les produits ou équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de service) ;

- aux préfets d'ordonner la suspension de la prestation en cas de nécessité.

Ces mesures trouveront en particulier application dans les aires de jeux et les centres de bronzage où les équipements mis à disposition ne respectent pas toujours la réglementation et peuvent, par voie de conséquence, présenter des risques pour les utilisateurs.






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(URGENCE)

(n° 109 , 111 )

N° 54

7 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 12 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Dans la section 1, l'article L. 122-1 devient l'article L. 122-2 ;

2° Avant cette même section, il est inséré une section préliminaire ainsi rédigée :

« Section préliminaire

« Pratiques commerciales déloyales

« Art. L. 122-1. - Les pratiques commerciales déloyales, trompeuses ou agressives sont interdites.

«  Art. L. 122-1-1. - Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur à l'égard d'un bien ou d'un service. 

«  Art. L. 122-1-2. - I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

« 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

« 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments ci-après :

« a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

« d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

« e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;

« f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits de l'auteur de la pratique ;

« g) Le traitement des réclamations et les droits du contractant ;

« 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.

« II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle au consommateur ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale.

« Sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

« 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

« 2° L'adresse et l'identité du professionnel ;

« 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

« 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;

« 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

« Art. L. 122-1-3. - Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :

« 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;

« 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;

« 3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.

« Art. L. 122-1-4. - Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. Cette nullité est relevée d'office par le juge.

 « Art. L. 122-1-5. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent les manquements aux dispositions de la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 218-1.

« Ils peuvent exiger du responsable de la pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique.

« Ils peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de faire cesser les pratiques mentionnées à la présente section.

« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme à ces pratiques. »

 

II. - Dans l'article L. 442-1 du code de commerce et l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-2 ».

Objet

L'Assemblée nationale a légitimement décidé d'introduire au sein de ce projet de loi des dispositions tendant à transposer la directive du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales qui aurait dû être transposée avant le 15 juin 2007. Cependant, on peut diverger sur la nature des sanctions qui s'appliqueront lorsqu'un professionnel se sera rendu coupable de pratiques commerciales trompeuses ou agressives.

Cet amendement propose donc de substituer aux incriminations prévues deux types d'actions civiles :

- d'une part, la nullité des conventions conclues par suite de pratiques prohibées ;

- d'autre part, la possibilité pour les agents de la DGCCRF de constater les manquements des professionnels à leurs obligations, de leur enjoindre de mettre fin aux pratiques interdites et d'agir devant la juridiction civile pour obtenir la cessation sous astreinte de ces pratiques.






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(n° 109 , 111 )

N° 53

5 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CORNU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12 BIS


 

I. - Dans la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 120-1 du code de la consommation, supprimer les mots :

normalement informé et raisonnablement attentif et avisé,

II. - Après les mots :

véritable intention commerciale

supprimer la fin du premier alinéa du II du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de la consommation.






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(n° 109 , 111 )

N° 118

11 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DUSSAUT, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12 BIS


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 122-11 du code de la consommation par six alinéas ainsi rédigés :

« Le caractère agressif d'une pratique commerciale s'apprécie notamment à partir de l'un ou de plusieurs des éléments suivants :

« 1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, ainsi que sa nature et sa persistance ;

« 2° Le recours à la menace physique ou verbale ;

« 3° L'exploitation en connaissance de cause d'une situation de détresse propre à altérer le jugement du consommateur ;

« 4° L'impossibilité pour le consommateur d'exercer ses droits contractuels ;

« 5° Le recours à une menace d'action illégale ou non fondée en droit. »

Objet

Il s'agit d'intégrer les éléments d'appréciation du caractère agressif d'une pratique commerciale tels qu'ils sont définis dans la directive.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).