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Direction de la séance

Projet de loi

Chiens dangereux

(2ème lecture)

(n° 110 , 184 , 185)

N° 19

30 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4 BIS


Rétablir le I de cet article dans la rédaction suivante :

I. - Après l'article L. 211-14-2 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-3.- Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture, est soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211 -14-1.

« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.

« Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. »