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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 144

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de BROISSIA et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER


Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 4 000 euros dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 euros. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 40 000 euros et 90 000 euros.

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.

« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. »

II. - L'article 72 D bis du même code est ainsi modifié :

1° Le I de cet article est ainsi rédigé :

« I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée à 20% d'un montant égal à la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes réalisé au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles précédentes.

« Pour les exploitants ayant moins de deux années civiles d'activité, le plafond visé à l'alinéa précédent est calculé, pour les deux premières années d'activité, sur la base du chiffre d'affaires des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours de la première année civile.

« Le montant total des déductions ne peut excéder la moyenne des chiffres d'affaires réalisés au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles précédentes ou de deux années consécutives au cours des dix dernières années.

« Cette déduction s'exerce à la condition que l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction, au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de clôture de l'exercice considéré. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.

« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.

« Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui de leur versement en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance mentionnées au premier alinéa.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance mentionnées au premier alinéa, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

« Lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que ceux définis ci-dessus au cours des dix exercices qui suivent celui de leur dépôt, la déduction correspondant aux sommes prélevées est rapportée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée ; l'impôt correspondant est majoré des intérêts prévus à l'article 1727 du code général des impôts. »

2° Dans les premier et deuxième alinéas du II, les mots : « sept exercices » sont remplacés par les mots : « dix exercices ».

III. -  L'article 72 D ter du même code est abrogé.

IV. -  Les dispositions prévues aux I et II s'appliquent aux exercices clos en 2007.

V. -  Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I, II et IV ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La déduction pour aléas doit permettre aux agriculteurs de se prémunir, à leur niveau, contre les aléas qui frappent leur entreprise, en complément de l'offre assurantielle et de l'intervention, le cas échéant, du fonds des calamités.

La dérégulation des marchés agricoles et l'évolution probable de la PAC, ainsi que les crises sanitaires récurrentes, mettent en exergue ces besoins de mécanismes « d'auto assurance » et de responsabilisation des exploitants agricoles.

Or, l'outil instauré à cet effet n'a pas été mis utilisé par les exploitants faute d'attractivité et de souplesse. Aussi est-il proposé de conserver le mécanisme actuel de la DPA, mais de modifier en profondeur ses conditions de mise en œuvre, afin de l'adapter à la réalité économique des exploitations et aux buts recherchés.

Tout d'abord, il est nécessaire de rendre totalement autonome la DPA en la dissociant de la déduction pour investissement (DPI).

Par ailleurs, la DPA doit permettre aux agriculteurs d'avoir « une récolte d'avance » par prélèvement sur leurs recettes et, bien entendu, dans la limite de leur résultat fiscal. Cette épargne se fera de manière progressive puisque la déduction annuelle ne pourra excéder 20% du chiffre d'affaires.

La dotation devra être portée au crédit du compte courant ouvert auprès d'un établissement bancaire, dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice de réalisation de la déduction fiscale.

La réintégration des sommes déduites doit correspondre aux cycles et natures d'aléas que peuvent connaître les exploitations, aussi doit-il être porté de 7 à 10 ans.

En cas de retrait du compte bancaire des sommes déduites intervenant en dehors de la liste des aléas prévus par décret, la sanction actuelle, qui oblige à rapporter aux résultats l'ensemble des déductions opérées par l'exploitant est disproportionnée par rapport à la « faute » commise.

Aussi est-il proposé de sanctionner ces retraits par des intérêts de retard de 0,4% par mois depuis la date de déduction des sommes considérées.

Il est enfin à noter, que la conjoncture n'a certainement jamais été aussi propice à la rénovation de cet outil, tant par la prise de conscience des agriculteurs de l'évolution des mécanisme de soutiens à venir, que par la situation favorable de certains marchés en 2007, d'où la nécessité d'une entrée en vigueur aux exercices clos en 2007.