Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 157

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du treizième alinéa, la somme : « 64 875 € » est remplacée par la somme : « 38 690 € » ;

2° À la fin du quatorzième alinéa, la somme : « 32 500 € » est remplacée par la somme : « 65 000 € ».

3° Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut excéder 50 % du coût de l'opération d'acquisition ou de construction. »

II. Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement diminue les conditions de ressources, ouvrant droit à l'avance remboursable sans intérêt (PTZ), et corrélativement en augmente le montant.

En effet, depuis l'adoption de la loi de finances pour 2006 puis de la loi de finances rectificative pour 2006, le PTZ est ouvert aux ménages aisés au détriment des plus fragiles. Rappelons en effet que l'accession à la propriété est fermée aux ménages les plus modestes : seulement 25 % des accédants à la propriété en 2005 appartiennent à la moitié la moins aisée de la population. C'est pourtant sur l'accession sociale que doit être porté le principal effort de la collectivité.

Le présent amendement vise donc à remettre les plafonds de ressources, ouvrant droit au PTZ, à leur niveau antérieur à la loi de finances pour 2006 et de doubler le montant de l'avance remboursable sans intérêt. La réforme, ainsi équilibrée, n'alourdit pas les dépenses de l'État.

L'amendement a également pour objet de modifier la règle, définie à l'article R. 318-10 du code de la construction et de l'habitation, en vertu de laquelle le montant de l'avance remboursable sans intérêt ne peut représenter plus de 20 % du coût de l'achat ou de la construction d'un logement afin de porter ce taux à 50 %.