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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 2

12 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


 

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 64 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, après le mot : « comité », le mot : « consultatif » est supprimé ;  

2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Tous les avis sont publiés dans un rapport annuel. »

B. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'administration apporte la preuve du bien-fondé de la rectification. »

II. Le paragraphe VI du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« VI. Comité pour la répression des abus de droit

« Art. 1653 C.-  I. Le comité pour la répression des abus de droit prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales comporte sept membres titulaires et sept membres suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances :

« 1º Un conseiller d'Etat, président, titulaire, et un conseiller d'Etat, suppléant, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2º Un conseiller à la Cour de cassation, titulaire, et un conseiller à la Cour de cassation, suppléant, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, titulaire, et un conseiller-maître à la Cour des comptes, suppléant, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques, titulaire, et un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques, suppléant, désignés sur proposition de la conférence des présidents d'université ;

« 5° Un notaire, titulaire, et un notaire, suppléant, désignés sur proposition du conseil supérieur du notariat ;

« 6° Un avocat, titulaire, et un avocat, suppléant, désignés sur proposition du conseil national des barreaux ;

« 7° Un expert-comptable, titulaire, et un expert-comptable, suppléant, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables.

« La durée du mandat est de six ans.

« Le ministre chargé de l'économie et des finances désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction générale des impôts, pour exercer les fonctions de rapporteur auprès du comité. 

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités et les règles de fonctionnement du comité, de nomination et de renouvellement de ses membres.

« Art. 1653 D.- I. Tout membre du comité pour la répression des abus de droit doit informer le président :

 « 1º Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

 « 2º Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

 « 3º De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

 « Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du comité pour la répression des abus de droit.

 « Aucun membre du comité pour la répression des abus de droit ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

« Le président du comité pour la répression des abus de droit prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.

 « II. - Les membres et les personnels du comité pour la répression des abus de droit sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

 « Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« III. - Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux membres du comité pour la répression des abus de droit. Nul ne peut être membre du comité pour la répression des abus de droit s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du même code.

« Art. 1653 E.- Lorsque le comité pour la répression des abus de droit est saisi par un contribuable, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations ».