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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 38 rect. bis

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, BIZET, BEAUMONT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER


Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les entreprises, quel que soit le zonage de la région dans laquelle elles se trouvent, qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens économique du capital-risque et du capital-investissement retenu par les lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements dans les PME (2006/C 194/02), le montant de minimis stipulé à l'alinéa précédent est remplacé par un plafond de sécurité de 1,5 million d'euros par entreprise et par an, étant précisé que ce plafond n'est constitué que de la fraction des souscriptions financée au moyen d'une incitation fiscale. Ce plafond s'applique, en tout état de cause, aux fonds d'investissement de proximité qui sont, par excellence des véhicules de capital-risque et de capital-investissement ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que le seuil de minimis est adapté à un certain nombre d'opérations de moindre ampleur qui peuvent avoir un intérêt objectif à être placées sous sa protection, les opérations classiques de capital-risque et capital-investissement doivent pouvoir intervenir, dans un contexte de sécurité juridique, sur des montants plus élevés. C'est pourquoi le présent amendement précise que, pour ce type d'opérations, telles celles opérées par les fonds d'investissement de proximité, par exemple, à l'instar des lignes directrices de la Commission européenne relatives au capital-investissement, ce plafond est de 1, 5 millions d'€uros par entreprise et par an. Il précise également que seuls les montants qui ont bénéficié de l'exonération fiscale entrent dans le calcul du plafond de 1,5 millions d'€ au titre des aides d'Etat. Il n'y a, en effet, aucune justification à intégrer dans le calcul de ce plafond les souscriptions qui n'ont bénéficié d'aucune incitation fiscale et dès lors, ne peuvent être considérées comme « aidées ». Il apporte, enfin, des précisions techniques nécessaires à :

La définition des phases d'investissement éligibles qui, au sens le plus large retenu par les lignes directrices, correspondent au capital de départ, au capital d'expansion, au capital-risque et au capital-investissement;

La sécurisation juridique de l'acception de la définition des phases d'investissement qui doit être la même dans toutes les régions où sont sises les entreprises bénéficiaires (i.e: dézonage).



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 20 ter vers un article additionnel après l'article 20 quater.