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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 39 rect. bis

14 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, BEAUMONT, BIZET et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. MASSON et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER


 

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le 1 du II de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les titres sont cédés pendant le délai de conservation, pour cause de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ou pour cause de toute opération sur le capital entraînant une prise de contrôle majoritaire de celui-ci, cette condition de conservation sera considérée comme remplie, dès lors que le prix de souscription des titres cédés sera intégralement réinvesti, dans un délai maximum de six mois à compter de la réalisation effective de la cession, en souscription de nouveaux titres de sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1° du I. Les titres ainsi souscrits devront être conservés jusqu'à expiration du délai de conservation qui s'appliquait aux titres cédés. La disposition susvisée ne s'applique pas si les titres détenus et cédés correspondent à un bloc de contrôle majoritaire en capital et/ou en droits de vote ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Si l'exigence liée à la conservation des titres est légitime, elle doit être aménagée, pour tenir compte de la pratique du monde des affaires et accélérer la circulation des fonds dédiés à l'investissement dans les PME dans une optique de renforcement de la croissance. La PME bénéficiaire de l'investissement doit pouvoir évoluer, or, un blocage de ses titres peut s'avérer contre productif. La PME, peut, en effet, avoir intérêt à se vendre à un groupe d'entreprises plus important, pour pérenniser son développement, ou encore à se refinancer pour accroître son développement. Dans ces cas, la pratique a fréquemment recours, notamment dans le cas d'investissements par augmentation de capital, à des pactes d'actionnaires ou d'associés entre fondateurs, business angels et autres financiers. Or, ces pactes contiennent souvent des clauses de cession obligatoire (i.e : « clauses de sortie »), dont la mise en œuvre doit continuer à pouvoir se faire lorsque cela est opportun, à la fois pour les autres actionnaires, et pour la société elle-même. Par ailleurs, lorsque la société fait l'objet d'une OPA, les actionnaires peuvent aussi être contraints d'apporter leurs titres. C'est pourquoi, le présent amendement autorise, dans certains cas bien délimités, des cessions de participations, pendant le délai de conservation de 5 ans, sans remise en cause de l'avantage fiscal, sous réserve que le prix de souscription soit intégralement réinvesti dans des titres de PME également éligibles.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 20 ter vers un article additionnel après l'article 20 quater.