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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 49

13 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. HOUEL et Jacques GAUTIER et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7



Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou qui ne font pas appel, pour le contrôle de leurs obligations comptables, aux services d'un professionnel comptable ou expert comptable non salarié de l'entreprise, et agréés par l'administration fiscale. Cet agrément est délivré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Jusqu'à la loi de finances pour 2006, les entreprises étaient encouragées à adhérer à un centre de gestion ou association agréé par l'application d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices réels.

La loi de finances pour 2006 a intégré dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu l'abattement de 20 % bénéficiant à certains revenus, et a, parallèlement, mis en place un système de surévaluation de 25 % de l'assiette de l'impôt des entreprises qui ne font pas certifier leurs comptes et ne recourent pas à un centre de gestion agréé.

Nous sommes donc passé d'un système d'incitation fiscale à un système de sanction alors que cette sanction ne repose pas sur le manquement à une obligation, l'adhésion à un centre de gestion agréé étant facultative.

Cette surévaluation des revenus est vécue par les contribuables concernés comme la sanction d'une fraude présumée, sur une assiette totalement contraire aux principes généraux. En outre, cette sanction intervient alors que l'adhésion à un centre de gestion agréé (coûteuse pour l'entreprise) n'est pas obligatoire. Elle est même, pour certaines professions dont les revenus sont parfaitement contrôlés, superfétatoire. 

Cet amendement vise à ne pas soumettre à la surévaluation de 25 % de l'assiette de l'impôt les entreprises qui ne s'adressent pas, pour le contrôle de leurs obligations comptables, à un centre de gestion agréé, mais qui font appel aux services d'un comptable ou expert comptable indépendant présentant toutes garanties, dans la mesure où il sera agréé par l'administration fiscale.

Le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôt exclurait ainsi l'application du coefficient 1,25 non seulement aux entreprises qui font contrôler leurs obligations comptables par un centre de gestion agréé, mais également à celles qui s'adressent à un comptable ou expert comptable professionnel non salarié de l'entreprise.

En contrepartie, et afin de s'assurer que lesdits professionnels sont dignes de confiance, il est prévu que ces derniers reçoivent un agrément de l'administration fiscale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les comptables et experts comptables sont aptes, au même titre que les centres de gestion agréés, à contrôler les obligations comptables des entreprises.

Il n'y a donc pas de raison d'appliquer à leurs clients la surévaluation de 25 %, d'autant plus qu'à partir du 1er janvier 2009 l'attribution des CGA en matière de tenue des comptes sera transférée aux associations de gestion et de comptabilité (Agec), sans que leurs adhérents cessent de bénéficier de l'avantage du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts.