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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 97 rect.

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 791 bis du code général des impôts, il est inséré un article 791 ter ainsi rédigé : 

« Art. 791 ter. - En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur en application des dispositions des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du retour des biens dans le patrimoine du donateur. »

Objet

Le jeu d'une clause de retour conventionnel, en application des articles 951 et 952 du code civil ou en application du droit de retour légal prévu à l'article 738-2 du code général des impôts, permet le retour dans le patrimoine du donateur, en franchise de droits de mutation à titre gratuit, de biens antérieurement donnés à un donataire prédécédé. En revanche, les droits perçus lors de cette première donation ne sont pas restitués, dès lors qu'ils ont été régulièrement perçus, en application de l'article 1961 du code général des impôts (CGI).

En cas de nouvelle donation des biens ayant fait retour dans le patrimoine du donateur, les droits de mutation à titre gratuit sont perçus sur la valeur de ces biens à la date de cette seconde mutation.

Le coût fiscal résultant de cette double taxation peut être dommageable à la pérennité des entreprises, notamment en cas de décès accidentel du premier donataire.

La mesure proposée permettrait d'imputer la totalité des droits initialement payés sur la première donation, sur les droits dus à l'occasion de la seconde donation, lorsque celle-ci intervient dans un délai de cinq ans, et ainsi de faciliter les transmissions anticipées de patrimoine au profit des descendants.