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Direction de la séance

Projet de loi

Service public de l'emploi

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 141 , 154 )

N° 77

9 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. GODEFROY, Mmes PRINTZ, SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 2

(Art. L. 311-7-5 du code du travail)


Remplacer le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-7-5 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° La section « fonctionnement et investissement » comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles et les dépenses d'investissement, et en recettes une contribution de l'État et une contribution de l'institution gestionnaire de l'assurance chômage, ainsi que, le cas échéant, les subventions des organismes publics, les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels dans des conditions permettant d'assurer l'équilibre ;

4° La section « intervention » concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, et en recettes une contribution de l'État et une contribution de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'article L. 354-1, ainsi que, le cas échéant, les subventions de collectivités territoriales et autres organismes publics dans le cadre de conventions définissant les axes de développement de la politique de l'emploi.

Objet

Cet amendement tend à la clarification du budget de la nouvelle institution. Le mélange dans la même section du fonctionnement et de l'investissement d'une part, et des dépenses d'intervention d'autre part, ne peut qu'engendrer une grande confusion.

D'autre part, il importe de préciser le cadre des interventions financières des collectivités territoriales.