Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Organismes génétiquement modifiés

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 149 , 181 )

N° 110

4 février 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 3

(Art. L. 663-8 du code rural)


Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-8 du code rural par trois alinéas ainsi rédigés :

« La mise en culture des végétaux autorisés au titre de l'article L. 533-5 du code de l'environnement ou en vertu de la réglementation communautaire, ainsi que les opérations d'obtention des semences, d'importation, de récolte, de stockage, de transport, de conditionnement, de transformation et de distribution sont soumises au respect de conditions techniques, destinées à éviter la présence d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions.

« Les personnes impliquées dans le processus de culture, d'importation, de transport, de stockage, de transformation et de distribution des organismes génétiquement modifiés doivent attester d'un certificat obtenu à l'issue d'une formation permettant d'obtenir les connaissances, les compétences et l'équipement nécessaire pour prendre les mesures adéquates destinées à prévenir les disséminations fortuites d'organismes génétiquement modifiés.

« Cette formation, dont les coûts sont pris en charge par les opérateurs concernés, est valable 5 ans.

Objet

Le champ d'application des mesures destinées à éviter une contamination ne doit pas être limité aux contaminations issues de cultures. En effet, la contamination au champ par dissémination du pollen n'est pas la seule source de contamination possible : les négligences humaines dans le stockage, le transport, la transformation, le conditionnement ou la distribution sont des sources de contaminations qui ne peuvent être occultées par ce projet de loi.

Cette mesure ne doit donc pas être proposée de manière exclusive.

La plupart des Etats européens mettent en place de telles mesures en obligeant toute personne intervenant dans le processus  des OGM à attester d'une formation et d'un certificat.

Ex : Allemagne (Art. 16 b de la loi sur les OGM), Hongrie (Art.2 du décret de 2006 et Art. 21 B de la loi sur les OGM), Danemark (Art.3 de la loi cadre)...

Sur la prise en charge des coûts et la validité de la formation : voir l'Article 21/B (9) de la loi hongroise (Article 3 du Décret d'application)