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Direction de la séance

Projet de loi

Organismes génétiquement modifiés

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 149 , 181 )

N° 119

4 février 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 5

(Art. L. 663-10 du code rural)


 

Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-10 du code rural :

« II. - Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre, d'une part, le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3 du I ou perdant la possibilité d'être garanti  « sans organismes génétiquement modifiés » et, d'autre part, celui d'un même produit non soumis à une telle obligation. Par « sans organisme génétiquement modifié », il faut entendre absence de toute présence d'ADN modifié dépassant le seuil de détection à l'analyse.

« Ce préjudice est également constitué par toute autre perte avérée, directe ou indirecte, immédiate ou différée, ou part tout autre atteinte à la santé ou à l'environnement.

Objet

La mention « sans organisme génétiquement modifié», visée au 2° correspond à la définition retenue par les services de la DGCCRF dans sa note n°2004-113 (la présence de toute trace d'OGM doit être exclue du produit).

Le projet de loi tel que rédigé limite implicitement la réparation du préjudice à la dépréciation du prix du produit issu d'une contamination supérieure à 0,9%.