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Direction de la séance

Projet de loi

Organismes génétiquement modifiés

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 149 , 181 )

N° 127

4 février 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. .... - Pour les semences et plantes génétiquement modifiées, toute mention d'une variété génétiquement modifiée, quel que soit son support (catalogues, étiquettes, publicités, bons de commande, bons de livraison, factures, etc.), doit indiquer clairement que la variété est génétiquement modifiée. »

Objet

L'article 9-5 de la directive communautaire 2002/53 sur le Catalogue commun des variétés, dont le maïs, exige que toute personne commercialisant une variété OGM indique clairement dans son catalogue que cette variété est un OGM. Cependant aucun texte législatif ou réglementaire français n'a transposé cette disposition. Le Décret du 18 mai 1981 relatif à la commercialisation des semences (modifié en dernier lieu par le décret du 19 mars 2007) indique seulement à l'article 12, que « pour les semences et les plants génétiquement modifiés, une étiquette indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée ».

C'est ainsi que les agriculteurs français aujourd'hui reçoivent des catalogues de semences qui vantent les mérites de semences sans pour autant indiquer que la variété est OGM. Puisque les agriculteurs achètent beaucoup sur catalogue, ce n'est qu'au moment de la réception de leur lot de semences qu'ils verront l'étiquette qui indiquera que la variété est un OGM.

L'amendement est destiné à compléter le dispositif d'information des agriculteurs.