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Direction de la séance

Projet de loi

Organismes génétiquement modifiés

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 149 , 181 )

N° 223

4 février 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, PASTOR, RAOUL, DUSSAUT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A l'intérieur du périmètre des productions bénéficiant d'un signe de qualité appellation d'origine contrôlée (AOC), ou d'une indication géographique protégée (IGP), et ayant interdit dans leur cahier des charges l'utilisation d'intrants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente doit avant mise en place sur sa zone de production, de cultures d'organismes génétiquement modifiés consulter l'Organisme de Défense et de Gestion (ODG) du signe de qualité. A condition que ce dernier produise un argumentaire scientifiquement établi les justifiant et dans le but exclusif d'éviter tout risque de contamination de l'alimentation apportée aux troupeaux des producteurs de lait d'appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée, l'autorité administrative compétente peut mettre en œuvre type de culture d'organismes génétiquement modifiés par type de culture d'organismes génétiquement modifiés les mesures supplémentaires de protection proposées par l'Organisme de Défense et de Gestion, pouvant aller jusqu'à l'interdit.

II. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente disposition, et notamment la liste des organisations professionnelles et interprofessionnelles habilitées à proposer des mesures de protection et leur périmètre.

Objet

AOC et IGP obéissent à un cahier des charges très strict. Plusieurs de ces signes de qualité ont d'ores et déjà pris dans leur cahier des charges des dispositions pour garantir aux consommateurs une réponse à leur attente dans la mesure où leur écrasante majorité considère que « AOC » ou « IGP » et « OGM » ne sont pas compatibles. L'INAO a le pouvoir d'agréer ces dispositions restrictives, contraignantes et sources de surcoûts : garantir des intrants au taux OGM inférieur au taux admis de 0,9% suppose des efforts de traçabilité qui les renchérissent systématiquement.

Le présent article a pour objet d'étendre le pouvoir de l'INAO pour lui permettre de proscrire les risques de contamination par de telle ou telle culture OGM sur l'ensemble du territoire du signe géographique de qualité (AOC, IGP). A défaut de cette protection supplémentaire, les efforts déjà fournis par ces filières seraient anéantis par les contaminations inévitables à l'intérieur même du terroir de ce signe de qualité. De plus les producteurs du signe de qualité, AOC ou IGP, pour lesquels l'interdit de culture OGM est effectif sur leur exploitation, se verraient injustement mis hors du champ de l'AOC ou de l'IGP par les contaminations extérieures.

Le nombre des AOC ou IGP ayant pris effectivement des mesures d'interdit des cultures OGM et des intrants OGM est faible. Le présent amendement aura en conséquence une zone d'application réduite, et limitera son champ aux mesures nécessaires et proportionnées à l'objectif de les prévenir des risques de contamination.