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Direction de la séance

Projet de loi

pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 151 , 166 , 172)

N° 131

22 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le c) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.

« Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.

« Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

« La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.

« En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.

« A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

« La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

« Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 6p. 00 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

« La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie. »

Objet

Cet amendement vise à permettre d'ajuster au mieux l'évolution des plafonds de ressources.