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Direction de la séance

Projet de loi

Rétention de sûreté

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 158 , 174 )

N° 1 rect.

30 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 706-53-13 du code de procédure pénale)


 

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale :

« Art. 706-53-13. - A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent toujours une particulière dangerosité et une probabilité très élevée de récidive en raison d'un trouble grave de leur personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal.

« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté.

« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de cette mesure.