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Direction de la séance

Projet de loi

Rétention de sûreté

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 158 , 174 )

N° 32

28 janvier 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1 rect. de la commission des lois

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


Article 1er

(Art. 706-53-13 du code de procédure pénale)


Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 1, après le mot :

dangerosité

insérer le mot :

criminologique

Objet

La notion de dangerosité ne fait l'objet d'aucune définition dans le projet de loi. Il y a donc une confusion entre dangerosité psychiatrique et dangerosité criminologique, pourtant distinctes dans leur nature et dans leur traitement. L'adjonction de la référence aux troubles de la personnalité ne suffit pas à caractériser la dangerosité criminologique des personnes devant faire l'objet d'une rétention de sûreté. Ainsi, les individus présentant une dangerosité exclusivement psychiatrique pourront faire l'objet d'une rétention de sûreté alors que leur place est dans un établissement spécifique, tels que les unités hospitalières spécialement aménagées.