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Direction de la séance

Proposition de loi

Droits pour les victimes

(1ère lecture)

(n° 171 , 266 )

N° 12 rect.

15 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Rédiger comme suit cet article :

Après l'article 706-14 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-14-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-14-1.- L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14. 

Les dispositions du présent article s'appliquent dès lors que le fait a été commis sur le territoire national. »