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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 22

22 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... : Les litiges nés de l'application du présent code sont portés devant la juridiction de proximité, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance du domicile du consommateur. »

 

Objet

 

Cet amendement vise à simplifier les règles de compétence des juridictions civiles en matière de litiges de consommation.

1°) Il permet tout d'abord de corriger une situation inéquitable pour les consommateurs.

En vertu de l'article 46 du Nouveau code de procédure civile, la juridiction compétente en matière civile contractuelle est soit le lieu où demeure le défendeur, soit le lieu de la livraison effective de la chose, soit encore le lieu de l'exécution de la prestation de service.

Or, dans de nombreux cas de figure, tels un achat dans une boutique, une commande non suivie de livraison effective, un abonnement qui ne reçoit aucun commencement d'exécution, un litige en matière de crédit ou d'opérations de banque, la seule juridiction compétente demeure celle du domicile du professionnel, parfois très éloigné du lieu de résidence du consommateur. En pratique, lorsque ce dernier, demandeur ou défendeur à l'action, souhaite faire valoir ses droits sans recourir aux services d'un avocat, il est découragé par la perspective de longs déplacements pour se présenter devant la juridiction saisie et ceci parfois à de nombreuses reprises, eu égard aux renvois répétés que connaît trop souvent la procédure civile.

Cet obstacle matériel à l'exercice de l'action est toujours ressenti douloureusement par le consommateur vite convaincu que la règle de compétence est faite pour l'empêcher de se défendre. Du reste, même lorsque l'action a finalement été engagée, le consommateur a grand peine à accomplir les diligences nécessaires devant une juridiction éloignée (renvois, communication de pièces, mises en cause...). Cette règle de compétence est d'autant plus mal ressentie que le professionnel est le plus souvent doté, soit directement, soit par le biais d'assurances juridiques, des moyens nécessaires pour intervenir devant toutes les juridictions de France. L'image de la Justice pâtit évidemment de ce sentiment.

Les professionnels connaissent parfaitement cette difficulté quasi-insurmontable pour le consommateur, de sorte que certains d'entre eux opposent une totale inertie aux réclamations de celui-ci, aux médiations des associations de consommateurs ou des conciliateurs de justice, sachant qu'ils n'ont pas sérieusement à redouter une suite judiciaire.

2°) Par ailleurs, retenir le domicile du consommateur comme règle de compétence assurerait une double harmonisation, d'une part, avec les règles adoptées dans le cadre des conflits de compétence intra-communautaires dans la mesure où le règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que « l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant le tribunal de l'Etat membre sur lequel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. », d'autre part, avec le code des assurance qui donne compétence au tribunal du domicile de l'assuré pour la fixation et le règlement des indemnités dues (article R. 114-1 du code des assurances)

3°) Enfin, cette réforme serait en outre bénéfique pour le fonctionnement de la justice elle-même. En effet, à l'heure actuelle, les juridictions des sièges sociaux de professionnels concentrent une grande partie des recours et sont actuellement engorgées. Les nouvelles règles de compétence ratione loci proposées permettraient de mieux répartir le contentieux sur l'ensemble des juridictions.