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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 35

23 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 TER


Avant l'article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un syndicat mixte a reçu compétence pour élaborer un schéma de cohérence territoriale, dans les six mois suivant son approbation ou sa révision, les collectivités concernées par ce schéma peuvent soit en limiter le périmètre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale intéressés, soit créer un nouveau syndicat mixte doté d'une double compétence : le suivi du développement économique et des grandes zones d'activité d'une part, le suivi et la contractualisation du Pays d'autre part ».

II. - Le douzième alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est supprimé.

 

Objet

L'article L 122-4 du code de l'urbanisme, en son alinéa 1er, dispose que le SCOT est élaboré par un EPCI ou par un syndicat mixte (loi 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 6) « constitué exclusivement des communes et des EPCI compétents dans le périmètre du schéma ».

Un régime transitoire prévoit que les syndicats mixtes dits « ouverts » compétents en matière de SCOT avant le 3 juillet 2003 restent compétents jusqu'à l'approbation du SCOT ou jusqu' à l'approbation de la révision d'un schéma directeur.

Il découle de l'article L 122-18 du même code que les membres non concernés par le SCOT ou un schéma directeur doivent se retirer du syndicat mixte dans les six mois suivant l'approbation du SCOT ou, s'agissant d'un schéma directeur, jusqu'à l'approbation de la révision de ce schéma.

Dans un certain nombre de cas, cette formulation conduit à l'obligation de créer un deuxième syndicat mixte compétent en matière de SCOT ou de schéma directeur, avec des représentants quasi identiques puisque ce sont ceux du territoire concerné, avec un budget propre, établissement public générant ses propres besoins et frais de fonctionnement et de personnel, alors même que le syndicat initial continuera à fonctionner sur les compétences résiduelles autres que celles du SCOT.

Le nouvel alinéa de l'article L 122-4 du code de l'urbanisme et l'abrogation du douzième alinéa de l'article L 122-18 du même code éviteront ce doublon.

Les collectivités auront désormais le choix. Soit elles optent pour la création d'un syndicat mixte nouveau, soit, quand il est préexistant, pour la transformation du syndicat mixte dit « ouvert » en un syndicat mixte « à la carte » avec, alors, une double compétence (développement économique ; contrat de Pays) qui sera ouverte aux départements, aux communes et EPCI compétents dans le périmètre du schéma.

En fonction de la situation locale, des besoins, il reviendra aux élus de faire le choix qu'ils estiment le plus pertinent et le plus adapté.