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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 40

23 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° - L'article L. 3332-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-11. - Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application du présent article. » ;

2° - L'article L. 3335-1 est ainsi modifié :

a. Dans le dixième alinéa, les mots : « en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part » sont remplacés par les mots : « selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons » ;

b. Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article.

« Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l'État dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article, lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient. » ;

3° - Les articles L. 3332-9, L. 3332-10, L.3332-14, L.3335-2, L.3335-3, L. 3335-5, L. 3335-6, L.3335-7 sont abrogés ;

4° - L'article L. 3335-10 du même code est ainsi modifié :

a. Dans le premier alinéa, la référence : « L. 3335-2 » est supprimée ;

b. Le second alinéa est supprimé.

Objet

La réglementation en matière de transfert de débit de boissons à consommer sur place est très ancienne et complexe. L'objectif du présent amendement est donc de clarifier cette dernière.

Aussi, le 1° de cet amendement simplifie considérablement la procédure de transfert. Si les prérogatives du représentant de l'État dans le département ne sont pas modifiées, les élus locaux sont en revanche associés à la procédure pour mieux apprécier les situations locales. Le recours à l'approbation d'une commission départementale, la demande au directeur des contributions indirectes sont supprimés.

Le 2° de cet amendement simplifie le mode de calcul des distances, arrêtées au préalable par le préfet, entre les débits de boisson et les différentes catégories d'édifices prévues par l'article L. 3335-1. En effet, le mode de calcul en vigueur ne tient pas compte de la distance à l'axe de la route.

Il prévoit également que les débits de boisson régulièrement installés sont maintenus et par cohérence sont supprimées les dispositions relatives à la transmission des débits de boisson prévues par les articles L. 3335-2, L. 3335-5, L. 3335-6, L.3335-7 (au 3° de l'amendement). Étant donnée l'ancienneté de la législation en vigueur, de tels cas de transmission n'existent plus.

Enfin, tout en reprenant les dispositions de l'article L. 3335-3, le seuil de 2000 habitants prévu par le droit en vigueur est supprimé afin d'étendre la possibilité de transfert pour nécessités touristiques à l'ensemble des communes.

Le 4° du présent amendement supprime également des dispositions par coordination.

Les objectifs de lutte contre l'alcoolisme ne doivent pas, bien évidemment, être remis en cause, pas plus que le respect du principe des établissements protégés.

Il s'agit ici de faciliter la procédure de transfert, de supprimer une règlementation inutilement tatillonne, sans augmenter le nombre d'établissements ou de licences.