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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 20 , 36 )

N° 54

24 octobre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAUGEY

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 13


Compléter la proposition de loi par une division additionnelle comprenant un article additionnel ainsi rédigé :

CHAPITRE V

 Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 14

 I.- L'article 1er de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

 II.- Pour l'application du I de l'article 2 de la présente loi à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « en matière prud'homale » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal du travail ».

III.- Le III de l'article 4 de la présente loi est applicable à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

IV.- Le 2° du III de l'article 6 de la présente loi est applicable à Mayotte.

V.- 1° Les V, VI, VII, IX et IX bis de l'article 7 de la présente loi sont applicables aux communes de Mayotte et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes:

Pour l'application l'application du 4° de l'article L. 2122-22 aux communes de la Polynésie française, les mots : « à un seuil défini par décret » sont supprimés.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-14 aux communes de la Polynésie française, après les mots : « dans les autres communes » sont insérés les mots : « ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et les communes a été signée à cette fin ».

Le 1 du VIII de l'article 7 de la présente loi est applicable aux communes de Mayotte.

L'article 7 bis de la présente loi est applicable à Mayotte.

VI.- 1°  L'article 9 de la présente loi est applicable à Mayotte.

2° Au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 5311-2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « des trois derniers alinéas de l'article L. 2125-1 » sont supprimés. 

VII.- 1° Le I de l'article 11 de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

2° Le II de l'article 11 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

VIII.- Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 512-1 est abrogé ;

2° Dans l'article L. 512-2, les mots : « l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel » ;

3° Dans les premier et dernier alinéas de l'article L. 512-3 et dans le premier alinéa de l'article L. 512-4, les mots : « et les suppléants du procureur de la République » sont supprimés ;

4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-3 et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-4 sont supprimés ;

5° L'article L. 513-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 513-11. - I. - En cas d'empêchement du procureur de la République, quelle qu'en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

« II. - Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie, et, en cas de défèrement ou d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d'appel.

« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

6° L'article L. 532-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-17. - I. - En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

« II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

7° A l'article L. 561-1, après les mots : « Le livre premier », sont insérés les mots : « et l'article L. 532-17 ».

IX.- 1° Le I de l'article 13 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

2° Les II à IV de l'article 13 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

3° Les II, III et IV de l'article 13 de la présente loi ne s'appliquent pas à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, aux matières relevant, dans ces collectivités, des compétences dévolues aux autorités locales.