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Direction de la séance

Projet de loi

Contrats de partenariat

(1ère lecture)

(n° 211 , 239 , 240, 243)

N° 94 rect.

2 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. LECERF


ARTICLE 7


 

Rédiger ainsi le second alinéa du 3° de cet article :

« La définition des petites et moyennes entreprises et celle des entreprises indépendantes sont fixées par voie réglementaire ».

Objet

Dans l'arsenal de la commande publique les partenariats publics privés ont deux caractéristiques spécifiques :

- si leur but est in fine la réalisation, l'entretien et l'exploitation d'un ouvrage, ils constituent avant tout des opérations financières complexes.- Le principe même du partenariat public privé est de n'avoir pour la personne publique qu'un interlocuteur.

La complexité des montages et la concentration des réponses aux mains d'un seul intervenant limitent l'accès à ce type de marché pour bon nombre d'entreprises qui auraient sans nul doute pu  répondre seules ou en groupement au différents marchés publics classiques qui auraient du être passés pour aboutir au même investissement, à son entretien et à son exploitation, ainsi d'ailleurs qu'à son financement.

Cette limitation de facto de la concurrence est préjudiciable aux entreprises évincées de ce type de marché. Elle l'est encore plus pour la personne publique qui, notamment sur d'importants partenariats publics privés, va voir la concurrence se réduire en peau de chagrin.

C'est pourquoi il nous apparaît essentiel que le législateur prévoie qu'une part des travaux ou prestations de service à réaliser soit réservée à des entreprises indépendantes non liées au titulaire du contrat, et non liées aux membres qui constituent la société de projets.

L'ordonnance du 17 juin 2004 a cherché à atteindre cet objectif en conditionnant l'attribution au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, à la part d'exécution du contrat  à des P.M.E.

Or il y a inadéquation entre les montants extrêmement élevés de certains contrats de partenariat (opération de type canal Seine-Nord-Europe ou tunnel sous la Manche ou ligne nouvelle de TGV...) et la dimension économique des PME. Pour des hypothèses de cette importance, dont le décret fixerait le seuil, il serait opportun de prendre en compte d'autres entreprises ne répondant ni à la définition des rares « majors » ni à celle des PME mais qui se situent à mi-chemin entre les unes et les autres. Autant ces entreprises peuvent être candidates à des contrats de partenariat classiques, autant elles risquent d'être totalement écartées des contrats portant sur des projets de très grande ampleur au détriment des retombées pour les régions traversées.

Quant à la définition de ces entreprises indépendantes, elle relèverait du  pouvoir réglementaire et pourrait reposer tant sur leur totale autonomie à l'égard des grands groupes que sur leur capacité à mettre à disposition une main d'œuvre dont la compétence s'avèrera précieuse face à l'ambition des projets concernés.