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Direction de la séance

Projet de loi

Fonction publique

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 267 , 291 )

N° 26

28 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. DULAIT et BUFFET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 407 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre tel qu'il résulte du projet de la loi relatif aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Recrutement d'un fonctionnaire placé dans la situation prévue à l'article 44-1 du titre II du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, quelle que soit son administration d'origine. »

Objet

Le projet de loi portant réforme des emplois réservés a été adopté par le Sénat, le 15 avril 2008. Il abroge le chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'il remplace par un nouveau chapitre IV intitulé : « emplois réservés ».

Ce texte a pour objet d'assouplir les modalités de recrutement initialement prévues afin de permettre à un plus grand nombre de militaires de se reconvertir dans la fonction publique civile. Ceux-ci disposent de trois voies de reconversion, prévues par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code la défense : le concours, le détachement et les emplois réservés.

A défaut de ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre inscrits sur les listes d'aptitude, les administrations auront l'obligation de recruter d'autres catégories de personnes, notamment des travailleurs handicapés, ainsi que des fonctionnaires, ouvriers d'État ou personnels militaires d'établissements restructurés, même si ces derniers ne remplissent pas les conditions pour postuler aux emplois réservés.

Lorsque les listes de classement seront insuffisantes pour pourvoir les postes offerts par les administrations, le ministre chargé des anciens combattants remettra ces postes à leur disposition. Dans la procédure actuelle, elles les reversent au concours.

Le ministre chargé de la fonction publique souhaite que ce droit de préférence s'adresse en outre, aux fonctionnaires de l'Etat en situation de "réorientation professionnelle" dont l'emploi a été supprimé ou modifié de façon substantielle, afin d'occuper des emplois qui n'auront pas été pourvus au titre des emplois réservés.

En effet, dans les cas où les administrations sont conduites à mettre en œuvre des actions de restructuration, celles-ci peuvent proposer à leurs fonctionnaires une réorientation professionnelle.