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Direction de la séance

Projet de loi

Organismes génétiquement modifiés

(2ème lecture)

(n° 269 , 284 )

N° 35

16 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PASTOR, RAOUL et BEL, Mme HERVIAUX, MM. COURTEAU, REPENTIN, SAUNIER et DUSSAUT, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 5

(Art. L. 663-4 du code rural)


Rédiger comme suit  le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-4 du code rural :

Tout exploitant agricole, ainsi que tout détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement, y compris tout opérateur réalisant un essai de plantes génétiquement modifiées en milieu ouvert, mettant en culture une plante génétiquement modifiée dont la mise sur le marché est autorisée est co-responsable de plein droit, du préjudice résultant de la présence accidentelle de cette plante génétiquement modifiée dans la production d'un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

Objet

1 - Dans cet amendement on rappelle que nous avons à faire aux PGM (plantes génétiquement modifiées)

2 - La responsabilité d'une contamination de filière ne doit pas être limitée à la culture commerciale, elle doit également concerner la culture expérimentale d'organismes génétiquement modifiés, d'autre part il faut avoir pour objectif de faciliter le contrôle des cultures transgéniques et des obligations qui s'y attachent, d'où le terme de « co-responsable »

3 - Il convient enfin de permettre la réparation de l'ensemble des dommages qui génèrent un préjudice quel qu'il soit pour celui qui en est victime. Il apparaîtrait des plus surprenant qu'à la suite du Grenelle de l'environnement le législateur ne reconnaisse pas, par exemple, le préjudice écologique.