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Direction de la séance

Projet de loi

Organismes génétiquement modifiés

(2ème lecture)

(n° 269 , 284 )

N° 80

16 avril 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 5

(Art. L. 663-4 du code rural)


Rédiger ainsi les I et II du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-4 du code rural :

I. - Le détenteur de l'autorisation administrative d'utilisation ou de dissémination d'un organismes génétiquement modifiés, le distributeur et l'utilisateur final, dont l'exploitant agricole, sont responsables de plein droit de tout préjudice lié à la dissémination dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ou dans la production d'un autre exploitant agricole, dont les apiculteurs, et ce, sans préjudice des actions récursoires éventuelles entre eux. En ce qui concerne le préjudice économique, il devra notamment englober les coûts induits par la traçabilité des produits.

« II. - La preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et son fait générateur est à la charge des personnes citées au I.

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire la responsabilité de plein droit du détenteur de l'autorisation administrative, du distributeur et de l'utilisateur final en cas de contamination. Il est par ailleurs précisé qu'en cas de dommage, c'est l'ensemble des préjudices liés à une contamination qui doivent pouvoir être pris en compte. Concernant le préjudice économique, il devra notamment comprendre les coûts induits par la traçabilité des produits : les agriculteurs, pour garantir que leur production est sans OGM, devront en effet procéder à des analyses et des contrôles onéreux, dont la charge devrait être supportée par les filières OGM (et non par les consommateurs).

Cet amendement vise également à garantir que la victime ne sera pas dans l'obligation de démontrer un lien de causalité entre une activité et son préjudice, ce qui serait très injuste et inopérant dans les faits. En matière d'OGM, la victime ne dispose pas en effet de toutes les informations lui permettant de prouver le lien entre le dommage subi et le fait générateur. Ne parvenant pas à faire jouer la responsabilité civile, elle pourrait chercher à faire jouer la responsabilité administrative, en attaquant l'autorité ayant délivré l'autorisation qui est à l'origine de la dissémination. Avec l'amendement proposé, il incombe au présumé responsable de prouver qu'il ne l'est pas, ce qui permet de préserver les droits de la victime et de rendre applicable le principe de responsabilité, pierre angulaire du projet de loi.