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Direction de la séance

Projet de loi

Cour des comptes

(1ère lecture)

(n° 283 , 350 )

N° 20 rect.

5 juin 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 de la commission des lois

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE et Jean BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


I. - A la fin du deuxième alinéa (I) de l'amendement n° 16, remplacer le mot :

cinq

par le mot :

six

II. - Supprimer le troisième alinéa (II) de l'amendement n° 16.

Objet

L'expérience montre que la Cour et les Chambres régionales des comptes organisent leurs contrôles et leurs investigations sur un rythme qui est le plus souvent quadriennal et qu'elles peuvent difficilement descendre en dessous de ce rythme.

De ce fait, la réduction à cinq ans - au lieu de dix actuellement - du délai de prescription de l'action en déclaration de gestion de fait va rendre cette procédure pratiquement inutilisable.

En effet, le délai de prescription d'une gestion de fait court du moment où celle-ci a eu lieu et non du moment où elle a été connue. Dans la mesure où les magistrats financiers commencent l'examen des comptes et des gestions quatre ans après leurs clôture et qu'une éventuelle gestion de fait, qui correspond au maniement de fonds publics par une personne qui n'a pas la qualité de comptable public et en dehors de règles de la comptabilité publique, ne se découvre qu'après diverses investigations, et non de manière directe,il est très probable que la réduction du délai de prescription proposée va rendre de fait inopérante cette procédure.

Or, cette procédure a pour objet de réintégrer dans une comptabilité publique des opérations qui n'auraient pas dû lui échapper et d'obtenir, le cas échéant, le remboursement à la collectivité publique des fonds lui appartenant qui ont pu être maniés à son insu.  Il s'agit donc d'une procédure protectrice des fonds des contribuables.

Par ailleurs, dans la mesure où le projet de loi examiné prévoit que l'ouverture d'une procédure contentieuse est désormais de la compétence exclusive du ministère public, il y a  moins lieu de redouter l'ouverture abusive, ou mal fondée, d'une procédure de gestion de fait que précédemment. Il serait donc regrettable, pour la bonne gestion des fonds publics de se priver de cette utile procédure.

Le sous-amendement présenté propose donc de ramener à six ans - et non à cinq - le délai de prescription de l'action en déclaration de gestion de fait de telle sorte que cette procédure ait encore un sens. Bien évidemment, il conviendrait par cohérence de maintenir à six ans le délai de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire d'un comptable patent.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.