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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation marché du travail

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 302 , 306 )

N° 18

5 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BEAUMONT


Article 5

(Art. L. 1237-12 du code du travail)


Remplacer les trois premiers alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1237-12 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister par un représentant ou un avocat de son choix.

Objet

Cet article prévoit un nouveau mode de rupture conventionnelle du contrat de travail : la rupture d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

Dans sa rédaction  actuelle, le projet d'article L. 1237-12 du code du travail n'est pas satisfaisant et souffre en particulier du fait que l'assistance des salariés est limitée et non adaptée.

Le projet de loi prévoit que le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Le gouvernement propose de transposer à la rupture conventionnelle les modalités d'assistance prévues pour l'entretien préalable de licenciement, alors que les deux situations sont différentes.

Lors du ou des entretiens l'employeur a lui la possibilité de recourir à un avocat, soit attaché à l'entreprise ou en tant que conseil, alors que pour le salarié ce n'est pas le cas.

Il convient donc de prévoir la possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseil extérieur à l'entreprise, l'avocat présentant toutes les aptitudes et compétences pour assister un salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le projet de loi n'offre pas à l'avocat la possibilité d'assister le salarié lors de cette procédure. Or si le salarié n'est pas assisté par un avocat lors de ces entretiens, l'employeur en sera également, en principe et compte tenu des règles déontologiques applicables à la profession d'avocat, privé. Tout en offrant un choix plus large, l'assistance du salarié par un avocat offrirait une réelle cohérence avec l'assistance à laquelle peut recourir l'employeur.