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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation marché du travail

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 302 , 306 )

N° 19 rect.

6 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BÉTEILLE, BUFFET, PILLET, VIAL, PORTELLI, Jacques GAUTIER, LECERF, de RICHEMONT et GÉLARD et Mme DESMARESCAUX


Article 5

(Art. L. 1237-12 du code du travail)


Remplacer les trois premiers alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1237-12 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister par un représentant ou un avocat de son choix.

Objet

Cet article prévoit un nouveau mode de rupture conventionnelle du contrat de travail : la rupture d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Dans sa rédaction actuelle, le projet d'article L.1237-12 du Code du Travail n'est satisfaisant pour aucune des parties à la relation de travail et ne garantit nullement le succès de ce nouveau dispositif ayant pour objectif de mettre un terme à des pratiques abusives (licenciement déguisé et transaction). Le texte souffre en particulier du fait que l'assistance des salariés est limitée et non adaptée. Le légisalateur a ainsi tout simplement transposé à la rupture conventionnelle les modalités d'assistance prévues pour l'entretien préalable au licenciement, or les deux situations sont pourtant bien différentes.

Dans le cas de la rupture conventionnelle, le rôle de l'assistant sera nécessairement un rôle de conseil supposant non seulement d'être à même d'éclairer le salarié sur le principe de la rupture conventionnelle mais également sur ses incidences et ses modalités. De plus, si les parties sont d'accord sur le principe de la rupture, il est fort probable que des différends apparaissent néanmoins s'agissant des conditions dans lesquelles pourrait intervenir cette rupture.

Cet amendement prévoit la possibilité pour le salarié de se faire assister soit par un représentant, soit par un conseil extérieur à l'entreprise, dans ce deuxième cas, l'avocat présentant toutes les aptitudes et compétences pour assister un salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

L'exposé des motifs du projet de loi s'inscrit dans la volonté de simplification des procédures du Gouvernement. Le conseil des Prud'hommes étant compétent pour connaître des recours contre l'homologation des conventions, le Gouvernement manifeste également sa volonté de prévoir la possibilité d'une assistance des deux parties par un avocat procède de la même intention. En effet, afin d'éviter que ne se multiplient les recours contre les conventions, il convient de s'assurer en amont de la cohérence juridique de celles-ci. Or, pour s'assurer que les conventions ainsi passées sont juridiquement valables et équilibrées, les avocats spécialisés en droit du travail sont sans aucun doute les mieux placés pour assister les parties à ces conventions.

Les accords déséquilibrés négociés sans l'assistance éclairée es parties à la convention par un avocat spécialiste du droit du travail auront pour conséquence un encombrement des conseils des prud'hommes contraires à la volonté du Gouvernement d'éviter un développement des contentieux au profit d'accords librement négociés.

De plus, l'avocat a la possibilité de régler de nombreuses difficultés grâce à la confidentialité de ses échanges avec ses confrères. La pratique a montré qu'il est plus aisé de trouver des accords sous couvert de cette règle de confidentialité.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.