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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation marché du travail

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 302 , 306 )

N° 40 rect. bis

6 mai 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BÉTEILLE, LECERF, PILLET, de RICHEMONT et BUFFET et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 5


Compléter cet article  par un paragraphe ainsi rédigé :

 

... - Dans le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de la convention ».

Objet

Amendement de cohérence et de coordination.

Le nouvel article 1237-14 du code du travail prévoit un nouveau mode de rupture conventionnelle du contrat de travail : la rupture d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui a également vocation à s'appliquer aux avocats exerçant la profession en qualité d'avocats salariés.

Or, la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a entendu en introduisant le recours au contrat de travail pour l'exercice de la profession d'avocat attribuer compétence exclusive au Bâtonnier à charge d'appel devant la Cour d'Appel pour trancher tous litiges nés de l'exécution du contrat de travail.

La juridiction prud'homale n'est pas compétente à l'égard des avocats salariés lesquels relèvent de la compétence exclusive du Bâtonnier.

Dans un souci de cohérence, le présent amendement a pour objet d'attribuer également compétence exclusive au Bâtonnier pour trancher les litiges relatifs à la convention de rupture.