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Direction de la séance

Proposition de loi

Prescription en matière civile

(2ème lecture)

(n° 323 , 358 )

N° 3 rect.

5 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le I bis de cet article :

I. bis - Après l'article 1792-7 du même code, il est inséré un article 1792-8 ainsi rédigé :

« Art.1792-8. - En dehors des cas visés aux articles 1792-3, 1792-4-1, 1792-4-2 et 2226, les actions en responsabilité contre les personnes soumises aux obligations résultant des articles 1792 et suivants du présent code et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, avec ou sans réserves, sauf dispositions contractuelles conformes à l'article 2254. »

Objet

Considérant que le régime spécial de la RC décennale visait la réparation des désordres graves après la réception des travaux, la Cour de cassation a affirmé, à travers une jurisprudence constante forgée au cours de ces 20 dernières années, que la responsabilité contractuelle de droit commun de tous les assujettis à la responsabilité décennale des constructeurs, concernant la réparation de défauts de conformité, des désordres qui n'avaient pas de gravité décennale ou encore, ceux affectant des travaux autres que des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil, devait être alignée sur une même durée de 10 ans, à compter d'un point de départ unique : la réception des travaux.

Or le I bis de l'article 1er dans sa rédaction retenue par l'Assemblée nationale ne vise pas l'ensemble des assujettis au régime des garanties légales, mais seulement les constructeurs visés par l'article 1792-1 du Code civil.

Cela reviendrait à exclure de la disposition en cause toute une série d'intervenants non visés par l'article 1792-1 :

- le vendeur en l'état futur d'achèvement assujetti aux garanties légales, non pas en qualité de constructeur ou réputé tel par l'article 1792-1, mais par l'article 1646-1 du Code civil ;

- le vendeur d'immeuble à rénover : articles L 262-1 et 2 du Code de la construction et de l'habitation ;

- les contrôleurs techniques assujettis en vertu de l'article L 111-23 du Code de la construction et de l'habitation ;

- les constructeurs de maisons individuelles assujettis selon les dispositions de l'article L 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

- le promoteur au sens de l'article 1831-1 du Code civil (contrat de promotion immobilière) assujetti en application dudit article.

Et ce, alors que la Cour de cassation avait aligné sur un même délai toutes les actions en responsabilité, qu'elles soient fondées sur le régime de la responsabilité décennale ou sur celui de droit commun de la responsabilité contractuelle, intentés à l'encontre de l'ensemble des assujettis à la responsabilité des constructeurs et non seulement à l'encontre des constructeurs stricto sensu.

Si le texte devait demeurer en l'état, la prescription au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun du promoteur non réalisateur des travaux serait plus longue que celle de l'entrepreneur constructeur au sens de l'article 1792-1 Code civil.

L'objectif recherché étant de consolider la jurisprudence de la Cour de cassation et de fixer le régime de prescription des actions en responsabilité contre tous les assujettis aux responsabilités visées par les articles 1792 et suivants du Code civil, le présent amendement modifie le I bis de l'article 1er pour viser non seulement les constructeurs es qualité, mais aussi tous les assujettis à la responsabilité décennale des constructeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.