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Direction de la séance

Proposition de loi

Prescription en matière civile

(2ème lecture)

(n° 323 , 358 )

N° 3 rect.

5 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le I bis de cet article :

I. bis - Après l'article 1792-7 du même code, il est inséré un article 1792-8 ainsi rédigé :

« Art.1792-8. - En dehors des cas visés aux articles 1792-3, 1792-4-1, 1792-4-2 et 2226, les actions en responsabilité contre les personnes soumises aux obligations résultant des articles 1792 et suivants du présent code et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, avec ou sans réserves, sauf dispositions contractuelles conformes à l'article 2254. »

Objet

Considérant que le régime spécial de la RC décennale visait la réparation des désordres graves après la réception des travaux, la Cour de cassation a affirmé, à travers une jurisprudence constante forgée au cours de ces 20 dernières années, que la responsabilité contractuelle de droit commun de tous les assujettis à la responsabilité décennale des constructeurs, concernant la réparation de défauts de conformité, des désordres qui n'avaient pas de gravité décennale ou encore, ceux affectant des travaux autres que des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil, devait être alignée sur une même durée de 10 ans, à compter d'un point de départ unique : la réception des travaux.

Or le I bis de l'article 1er dans sa rédaction retenue par l'Assemblée nationale ne vise pas l'ensemble des assujettis au régime des garanties légales, mais seulement les constructeurs visés par l'article 1792-1 du Code civil.

Cela reviendrait à exclure de la disposition en cause toute une série d'intervenants non visés par l'article 1792-1 :

- le vendeur en l'état futur d'achèvement assujetti aux garanties légales, non pas en qualité de constructeur ou réputé tel par l'article 1792-1, mais par l'article 1646-1 du Code civil ;

- le vendeur d'immeuble à rénover : articles L 262-1 et 2 du Code de la construction et de l'habitation ;

- les contrôleurs techniques assujettis en vertu de l'article L 111-23 du Code de la construction et de l'habitation ;

- les constructeurs de maisons individuelles assujettis selon les dispositions de l'article L 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

- le promoteur au sens de l'article 1831-1 du Code civil (contrat de promotion immobilière) assujetti en application dudit article.

Et ce, alors que la Cour de cassation avait aligné sur un même délai toutes les actions en responsabilité, qu'elles soient fondées sur le régime de la responsabilité décennale ou sur celui de droit commun de la responsabilité contractuelle, intentés à l'encontre de l'ensemble des assujettis à la responsabilité des constructeurs et non seulement à l'encontre des constructeurs stricto sensu.

Si le texte devait demeurer en l'état, la prescription au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun du promoteur non réalisateur des travaux serait plus longue que celle de l'entrepreneur constructeur au sens de l'article 1792-1 Code civil.

L'objectif recherché étant de consolider la jurisprudence de la Cour de cassation et de fixer le régime de prescription des actions en responsabilité contre tous les assujettis aux responsabilités visées par les articles 1792 et suivants du Code civil, le présent amendement modifie le I bis de l'article 1er pour viser non seulement les constructeurs es qualité, mais aussi tous les assujettis à la responsabilité décennale des constructeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prescription en matière civile

(2ème lecture)

(n° 323 , 358 )

N° 1 rect. ter

5 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GRIGNON, Mme SITTLER, MM. LE GRAND, HÉRISSON et RICHERT et Mmes LAMURE, ROZIER et MALOVRY


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le I bis de cet article :

I bis. - Après l'article 1792-7 du même code, il est inséré un article 1792-8 ainsi rédigé :

« Art. 1792-8. - En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1, 1792-4-2 et 2226, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »

Objet

Considérant que le régime spécial de la responsabilité décennale vise la réparation des désordres graves après la réception des travaux, la Cour de cassation a affirmé, à travers une jurisprudence constante forgée au cours de ces 20 dernières années, que l'action de droit commun en réparation des désordres qui n'avaient pas de gravité décennale, y  compris les défauts de conformité, ou encore, ceux affectant des travaux autres que des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil, devait être alignée sur une même durée de 10 ans, à compter d'un point de départ unique : la réception des travaux.

Sur ce point, le texte voté par les députés à l'Assemblée Nationale en séance publique le 6 mai dernier respecte cette harmonisation et consolide le droit positif.

Mais en positionnant cette prescription dans un nouvel article 1792-4-3 du code civil,  il n'a pas été envisagé certaines difficultés qui en découlent. En effet :

1) introduire un article 1792-4-3 pour prescrire des actions en responsabilité contractuelle de droit commun, placé avant l'article 1792-5, confèrerait à la prescription ainsi édictée un caractère d'ordre public. En effet, l'article 1792-5 qui édicte l'ordre public pour les travaux immobiliers, englobe expressément les articles 1792-1 et 1792-4 dans son champ.

2) Placer ce nouvel article avant l'article 1792-5 du code civil, crée en outre un handicap dans les rapports commerciaux entre des professionnels dès lors qu'il porterait atteinte à leur liberté contractuelle ;

La codification de la disposition en cause dans le cadre d'un article 1792-8 du Code civil en lieu et place de l'article 1792-4-3, éviterait ainsi ces écueils et notamment, le risque de conférer à cette prescription contractuelle de droit commun un caractère d'ordre public.

Bien évidemment, en application de l'article 2254 nouveau du même code, les aménagements ainsi autorisés, seraient limités aux seules relations contractuelles entre professionnels et ne pourraient en aucune façon intervenir dans le cadre d'un contrat signé avec un non professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prescription en matière civile

(2ème lecture)

(n° 323 , 358 )

N° 2

3 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


I. Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1134-5 du code du travail :

« Art. L. 1134-5. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une situation de discrimination se prescrit par dix ans, à compter du moment où la personne physique ou morale discriminée a pu en connaître l'ensemble des éléments.

« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

« La totalité de la période au cours de laquelle s'est produite la discrimination ouvre droit à réparation. »

II. En conséquence, rédiger ainsi le texte proposé par le IV de cet article pour l'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :

« Art. 7 bis. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une situation de discrimination se prescrit par dix ans, à compter du moment où la personne physique ou morale discriminée a pu en connaître l'ensemble des éléments.

« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

« La totalité de la période au cours de laquelle s'est produite la discrimination ouvre droit à réparation. »

Objet

Les auteurs de cet amendement ne sont pas totalement rassurés, suite à la polémique soulevée après le passage de la proposition de loi sur l'atteinte portée aux droits des salariés victimes de discriminations, par la rédaction de l'article 8.

Ils proposent donc, d'une part, de lever les ambiguïtés autour du terme de « révélation » en prévoyant que le point de départ du délai de prescription commence à courir lorsque la personne physique ou morale discriminée aura pu connaître l'ensemble des éléments de la situation de discrimination.

D'autre part, ils soulignent que la rédaction retenue en matière de réparation du préjudice se limite aux dommages et intérêts, alors qu'ils ne couvrent pas l'entier dommage et que la réparation de la discrimination peut être s'étendre au-delà des seuls dommages et intérêts.

Enfin, par cohérence avec leur position en première lecture, les auteurs de cet amendement souhaitent que le délai de prescription soit de dix ans et non de cinq ans, comme le prévoit le texte.






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Prescription en matière civile

(2ème lecture)

(n° 323 , 358 )

N° 4

4 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1134-5 du code du travail par les mots :

à la victime, c'est-à-dire de la connaissance par celle-ci du manquement et du préjudice en résultant.

II. - Compléter par les mêmes mots le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la notion de "révélation" de la discrimination en insérant dans le code du travail et la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires la définition dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 22 mars 2007, la haute juridiction a considéré que la révélation correspond au moment où le salarié dispose des éléments de comparaison qui lui permettent de mettre cette discrimination en évidence.

Une telle précision permettrait de lever définitivement tout malentendu sur les incidences de la réduction de trente à cinq ans du délai de droit commun de la prescription extinctive en matière de lutte contre les discriminations au travail.