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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 28 rect.

13 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHARASSE, Mme Nathalie GOULET et M. FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, après les mots : « les lois », sont insérés les mots : « , y compris celles qui modifient la Constitution, ».

II.- Le même alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« En ce qui concerne les lois qui modifient la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce exclusivement au regard des deux derniers alinéas de l'article 89. Pour les lois adoptées conformément au troisième alinéa de l'article 89, il statue avant promulgation. Pour les lois soumises à référendum conformément aux articles 11 et 89, deuxième alinéa, il statue avant le scrutin. »

Objet

Se souvenant des circonstances de l'adoption de la révision du 10 juillet 1940, le général de Gaulle a tenu à faire inscrire dans la Constitution de 1958, outre l'interdiction de réviser la forme républicaine du Gouvernement, l'interdiction de toute révision lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

Le Conseil constitutionnel a estimé que, quels que soient les motifs de la saisine, il n'était pas compétent pour juger les lois révisant la Constitution, qu'elles soient ou non adoptées par référendum.

Il s'ensuit que les exclusions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 89 ne sont susceptibles d'aucune sanction si les autorités de la République les méconnaissent.

Les précautions prises par les républicains pour protéger la forme républicaine du Gouvernement et celles prises par le général de Gaulle pour interdire toute révision en cas d'occupation du pays par des forces étrangères sont donc actuellement sans effet réel.

L'amendement propose donc :

- d'une part, de préciser dans l'article 61 que le Conseil constitutionnel est compétent, mais seulement pour les deux derniers alinéas de l'article 89, en ce qui concerne les lois qui modifient la Constitution ;

- d'autre part, qu'il statue avant promulgation pour les lois adoptées par le Parlement réuni en Congrès mais qu'il statue avant la consultation du Peuple pour les lois soumises au référendum en vertu des articles 11 et 89, deuxième alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.