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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 42 rect. bis

17 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. COINTAT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN et M. FERRAND


ARTICLE 11


Après le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le régime législatif et l'organisation particulière des Français établis hors de France ; » ;

Objet

Nous proposons que le régime législatif et l'organisation particulière des Français établis hors de France relèvent expressément du domaine de la loi.

Lors des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, le Gouvernement avait suggéré de procéder à une réforme similaire à celle proposée par notre amendement par le vote d'une loi organique étendant le champ de l'article 34 de la Constitution en application de son dernier alinéa aux termes duquel : « Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. » La Commission des Lois de notre Assemblée s'était déclarée attentive à cette solution.

Nous avons déposé à cet effet une proposition de loi organique qui n'a jamais pu être inscrite à l'ordre du jour de la Haute Assemblée.

Néanmoins, l'article 39 de la Constitution avait été modifié par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 en mentionnant l'existence des lois relatives aux instances représentatives des Français établis hors de France. On devait en déduire que cette matière relève désormais du domaine de la loi.

Pour confirmer ces données de la réforme constitutionnelle de 2003, nous vous proposons donc de modifier expressément l'article 34 de la Constitution.

La rédaction de notre amendement s'inspire, toutes choses égales par ailleurs, du dernier alinéa de l'article 72-3 de la Constitution, aux termes duquel : « La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises ».

Il convient toutefois d'apporter les précisions suivantes :

- « Le régime législatif des Français de l'étranger » : De nombreuses lois régissent déjà les Français de l'étranger, en matière électorale, scolaire et sociale, sans oublier le droit civil et le droit de la nationalité. Il s'agit, la plupart du temps, de dispositions qui leur sont spécifiques, les lois françaises étant, en principe, d'application purement territoriales. Il y a donc bien, en ce sens, un « régime législatif » des Français établis hors de France : un corps de lois qui leur sont particulières, alors que la plupart des lois concernant les Français domiciliés en France ne leur sont pas applicables. Ce régime est donc relativement comparable à celui des collectivités territoriales d'Outre-mer, où les lois métropolitaines ne sont applicables qu'après une extension expresse, les autres dispositions relevant de dispositions législatives ou locales particulières ;

- « L'organisation particulière des Français établis hors de France » : le concept d'organisation retenu ici a trait à l'organisation collective de nos compatriotes qui repose sur leurs « instances représentatives » (catégorie prévue par l'art. 39 de la Constitution). Il a pour objet de permettre au législateur d'établir une cohérence entre ces instances, en définissant leurs compétences respectives et leurs moyens d'action, en organisation leurs relations, et en coordonnant leurs actions entre elles et avec celles de l'État concernant les Français établis hors de France. Nous proposons que le législateur puisse définir les règles essentielles de cette « organisation particulière » laissant au pouvoir réglementaire le soin de les préciser.

Notre amendement laisse ainsi au législateur la plus grande souplesse pour organiser la communauté de fait que constituent actuellement les Français établis hors de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.