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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 489

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, FRIMAT, BEL, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAUROY, PEYRONNET, SUEUR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 65 de la Constitution :

« Art. 65. - Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège, une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet et une formation plénière.

« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un professeur de droit et un avocat ainsi que trois personnalités qualifiées n'appartenant pas au Parlement, à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif, désignés respectivement par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises à l'avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée. Cette formation est présidée par une personnalité élue en son sein pour deux ans.

« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est composée de cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège et des six personnalités prévues à l'alinéa précédent. Elle est présidée par une personnalité élue en son sein pour deux ans.

« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle fait des propositions de nomination pour tous les magistrats du siège.

« La formation compétente à l'égard des magistrats parquet statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Les magistrats du parquet sont nommés sur son avis conforme.

« Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice. Il est composé des membres des deux formations. Il est présidé par l'un de ses membres élus en son sein pour deux ans.

« Le Garde des sceaux, à sa demande ou à la demande du Conseil supérieur de la magistrature peut être entendu par la formation plénière.

« Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par tout justiciable.

« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Objet

La magistrature constituant en France un corps unique, cette unicité commande qu'il y ait une formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Président de la République et le Ministre de la justice n'appartenant plus au Conseil, la formation plénière qui exprime l'unité du corps doit réunir tous ses membres qui élisent parmi eux le président pour deux ans.

Pour éviter le double écueil du corporatisme et de la politisation, il convient d'assurer au sein de chaque formation du Conseil la parité entre magistrats et personnalités extérieures.

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est composée de cinq magistrats du siège et d'un magistrat du parquet, d'un conseiller d'État, d'un avocat, d'un professeur, ainsi que de trois personnalités qualifiées.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est composée de cinq magistrats du parquet, d'un magistrat du siège, plus des membres désignés selon les mêmes modalités qu'indiquées ci-dessus.

Les magistrats du siège jouissant d'une indépendance absolue, la formation compétente à leur égard doit proposer leur nomination à tous les niveaux de la hiérarchie.

Les magistrats du parquet qui mettent en œuvre la politique pénale du gouvernement doivent bénéficier comme tout magistrat de garanties statutaires pour leur nomination. Ils sont nommés sur avis conforme de la formation compétente à leur égard.

En matière disciplinaire, le principe commun est que l'organe qui doit connaître des manquements à la déontologie doit être composé majoritairement de membres appartenant à la magistrature. En conséquence les formations compétentes à l'égard des magistrats du siège et du parquet sont présidées respectivement par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation.

Le ministre de la justice dont la présence au sein des deux formations du Conseil ne se justifie plus, pourra être entendu par la formation plénière.