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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 499 rect.

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l'article 30 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 73 de la Constitution est ainsi modifié :

1° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « par la loi » sont remplacés par les mots : « selon le cas, par la loi ou par décret » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « par la loi » sont remplacés par les mots : « selon le cas, par la loi ou par décret » et, après les mots : « de la loi », sont ajoutés les mots : « ou du décret ».

Objet

A la différence de l'expérimentation de l'article 72 (al. 4) de la Constitution, le 2ème alinéa de l'article 73 prévoit que les habilitations au bénéfice des assemblées des départements et régions d'outre-mer pour adapter, dans le domaine de la loi ou du décret, les règles en vigueur localement aux « contraintes et caractéristiques » de leur collectivité, doivent être décidées, dans tous les cas, par la loi, même lorsque la matière en cause relève du décret.

Cette différence entre les articles 72 et 73 ne se justifie pas : le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire doivent régir chacun leur propre champ de compétences ; en outre, il peut en résulter une lourdeur procédurale excessive.

Il convient donc, dans un souci de simplification des procédures, de prévoir que les habilitations de l'article 73 - qui, rappelons-le, ne peuvent intervenir que sur demande expresse des assemblées intéressées - pourront être accordées par décret lorsqu'elles relèvent du domaine du règlement.

A cette occasion, il est également proposé de préciser que les assemblées des départements et régions d'outre-mer, lorsqu'elles exercent le pouvoir normatif, sur habilitation, afin de fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières et pour tenir compte de ses spécificités, peuvent intervenir, non seulement dans le domaine de la loi, mais également dans celui du décret.