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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 50 rect.

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COINTAT et DUVERNOIS et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l'article 47 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout acte, quelle qu'en soit la nature, ayant pour objet ou pour effet de rendre des crédits prévus par les lois de finances indisponibles, est subordonné à l'avis des commissions compétentes de chaque Assemblée. »

Objet

Les crédits étant de simples autorisations de dépenses, dont le gouvernement est libre, sauf engagements antérieurs, de ne pas faire emploi, leur blocage provisoire, entre dans cette marge de discrétion. Le Gouvernement peut réduire, dans des proportions parfois importantes, le montant initial des crédits ouverts par la loi de finances initiale.

Les Gouvernements successifs ont multiplié ces dernières années les procédures de régulation budgétaire. Lors des travaux préparatoires de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), la Commission des finances de l'Assemblée nationale avait souhaité dans un premier temps couvrir les hypothèses de régulation budgétaire informelle, les contrats de gestion, gel, autres instructions diverses de mises en réserve des crédits, en particulier les instructions données aux contrôleurs financiers. Elle a finalement renoncé au régime, un temps envisagé, de suspension des crédits devant les difficultés techniques dont il supposait la résolution.

Cette situation risquait de déboucher sur le paradoxe d'exigences fortes mises aux annulations de crédits lorsqu'elles sont formalisées et de l'absence totale d'encadrement des pratiques informelles de gel de crédits.

Le rapporteur de la LOLF au Sénat a donc proposé de les prendre en considération en posant, pour elles aussi, une obligation d'information du Parlement. Cette disposition a été adoptée par le Parlement. Elle figure au § III de l'article 14 de la LOLF ainsi conçu : « Tout acte, quelle qu'en soit la nature, ayant pour objet ou pour effet de rendre des crédits indisponibles, est communiqué aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. » Cette obligation doit être satisfaite par toute personne concernée -y compris par les « ministères dépensiers »- et les opérations de contrôle parlementaire peuvent, le cas échéant, permettre de s'assurer de son respect.

Cette information, pour nécessaire qu'elle soit, nous paraît insuffisante.

La pratique des gels de crédits remet, en effet, gravement en cause le caractère réaliste des prévisions budgétaires en contredisant en partie une large partie des mesures votées. Il en va de même, comme l'a constaté la Cour des comptes, s'agissant d'annulations suivies à peu de distance du rétablissement, voire d'une augmentation des crédits en cause par une loi de finances rectificative.

Les membres du Parlement qui, déjà, peuvent difficilement modifier le dispositif de la loi de finances, ne sont même pas assurés du respect de leur vote puisque le Gouvernement peut geler par exemple quelques semaines à peine après l'adoption de la loi de finances 20 % des crédits ou plus. Cette pratique a été constamment dénoncée avec raison par la Cour des comptes.

En outre, l'application de mesures forfaitaires de gel, le plus souvent suivies d'annulations de crédits, répétitives mais imprévisibles, conduit les services à se prémunir contre leurs conséquences et peut entraîner des consommations accélérées de crédits disponibles ou favoriser la constitution de réserves.

C'est la raison pour laquelle, il nous paraît capital que les commissions des finances des deux Assemblées soient informées et puissent être appelées à donner un avis sur les projets de décret tendant aux indisponibilités de crédits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.