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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 500 rect.

24 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l'article 30 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 74-1 de la Constitution est ainsi rédigé :  

« Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Clipperton, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. »

Objet

L'article 74-1 de la Constitution, créé par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, s'est révélé un instrument utile pour actualiser et simplifier le droit de l'outre-mer, qui se caractérise trop souvent, on le sait, par un retard dans l'extension des textes récents et par la survivance de dispositifs anciens. Il a cependant montré ses limites et doit donc être précisé et complété pour étendre légèrement - mais de façon décisive - son champ d'application.

Il est proposé que l'article 74-1 pourra être utilisé, non seulement pour procéder à des extensions accompagnées d'adaptations, mais aussi pour des adaptations sans extension : cette hypothèse peut se présenter dans les cas où la matière en question fait l'objet d'un régime d'application de plein droit dans la collectivité intéressée. Il sera ainsi possible de moderniser et de simplifier plus aisément le droit de l'outre-mer, et notamment de supprimer les dispositions devenues obsolètes ou incompatibles avec la hiérarchie des normes.