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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Modernisation des institutions de la Ve République

(1ère lecture)

(n° 365 , 387 , 388)

N° 501

16 juin 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUATER


Après l'article 30 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, après l'article 74-1 de la Constitution, un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Clipperton, la loi ou, le cas échéant, le décret, peut habiliter le représentant de l'État à prendre les mesures qui relèvent normalement du domaine du décret. »

Objet

Le présent amendement vise à donner à une pratique déjà ancienne, l'assise constitutionnelle qu'elle mérite. Il s'agit en effet de permettre à la loi ou le décret d'habiliter le représentant de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Clipperton, à prendre par arrêtés des mesures qui relèvent normalement du pouvoir réglementaire du Gouvernement en application de l'article 21 de la  Constitution.

En effet, la lourdeur du circuit interministériel peut parfois conduire à ce que les décrets d'application de certaines lois à l'outre-mer ne soient pas publiés dans des délais raisonnables, alors que les dispositions métropolitaines équivalentes l'ont déjà été depuis longtemps.

Il convient donc que, selon la matière considérée, la loi ou le décret puisse habiliter le représentant de l'État à prendre ces mesures. Il pourra ainsi prévoir que le représentant de l'État ne fera qu'étendre des décrets déjà publiés en métropole, et que ses arrêtés ne seront valables que jusqu'à la publication des décrets définitifs, ou encore exclure certaines matières de cette procédure.

Cette dérogation à l'article 21 de la Constitution est parfaitement acceptable dès lors que le représentant de l'État est responsable de ses actes devant le Gouvernement qui le nomme et peut mettre fin à ses fonctions.