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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 105 rect. bis

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNU, MORTEMOUSQUE et Jacques GAUTIER, Mme MÉLOT et MM. HOUEL et BARRAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particulier employeurs est ainsi rédigé :

« A défaut d'être déjà financés par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, sont finançables par le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de leur stage. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation suivi par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au 1601 c du code général des impôts, après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage. »

Objet

 1° Le quatrième alinéa du point II de l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 prévoit le financement du stage de préparation à l'installation (SPI) par le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales (FAFCEA). Le SPI est une formation réalisée par les chambres de métiers. Il vise également à préparer l'artisan à la gestion de son entreprise. En application du décret n°2007-1267 du 24 août 2007 modifiant les missions des chambres régionales des métiers, il a donc vocation à être financé par les Conseils de la formation institués auprès des chambres régionales des métiers et non par le fonds national, en cohérence avec la réforme des FAF de l'artisanat mise en œuvre au 1er janvier 2008.

2° Le premier alinéa du II de l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 prévoit un droit à la formation professionnelle pour les créateurs et repreneurs d'entreprise de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises. Ces futurs créateurs et repreneurs d'entreprises bénéficient d'un financement de leur formation par le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales. Cette prise en charge constitue une créance vis à vis de ce fonds.

Cependant, les conditions d'un tel financement ne sont pas précisées : la rédaction actuelle du texte ne prévoit ainsi aucune limitation dans le temps pour la validité de  la créance.

Sans précision sur la durée pendant laquelle peut s'exercer ce droit, il existe un risque à ce que des sommes importantes soient provisionnées pour couvrir ces éventuelles dépenses, au détriment d'actions de formation qui pourraient être financées par ailleurs. C'est la raison pour laquelle il est proposé, en vue d'une juste application de cette disposition, d'amender le texte, en renvoyant à un décret le soin de fixer le délai, pendant lequel peut s'exercer un tel droit.