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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 106 rect. bis

2 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNU, MORTEMOUSQUE et Jacques GAUTIER, Mme MÉLOT et MM. HOUEL et BARRAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


 

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L'article L. 6331-48 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-48. - Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

« Cette contribution ne peut être inférieure à 0,24 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ».

Objet

Les conjoints associés sont, aujourd'hui, doublement assujettis à la contribution à la formation professionnelle :

- une première fois, au taux de 0,15 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (48 € en 2007), applicable à l'ensemble des travailleurs indépendants, puisque le conjoint associé est affilié au régime social des travailleurs indépendants (RSI) lorsque le chef d'entreprise est lui-même affilié à ce régime ;

- une seconde fois, au regard de la contribution payée par le travailleur indépendant dont la contribution à la formation professionnelle s'élève à 0,24 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (77 € en 2007), lorsqu'il bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé. Ce dispositif a été introduit par l'article 16 IV de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.

Ainsi le conjoint associé est-il doublement assujetti à la contribution à la formation professionnelle : une première fois en tant que travailleur indépendant affilié au Régime Social des Indépendants (RSI), une seconde fois en tant que conjoint associé d'un travailleur indépendant.

Il est proposé de supprimer la mention du conjoint associé à l'art L. 6331-48 du Code du Travail, qui prévoit une contribution de 0,24% du chef d'entreprise travailleur indépendant lorsqu'il bénéficie du concours de son conjoint associé. Ceci permet de supprimer le double assujettissement des conjoints associés.

Dans ces conditions, le travailleur indépendant ne paiera une contribution de 0,24 % que dans le cas où son conjoint est un conjoint collaborateur. Il paiera, en revanche, une contribution de 0,15 %, laquelle est applicable à l'ensemble des travailleurs indépendants, dans le cas où son conjoint sera un conjoint associé. Ce dernier, affilié au Régime Social des Indépendants, paiera également une contribution de 0,15 %.