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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 413 )

N° 108 rect. ter

1 juillet 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

MM. HOUEL, CÉSAR, BARRAUX et MORTEMOUSQUE, Mme MÉLOT et MM. FOUCHÉ, Paul BLANC, MOULY, CORNU et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 713-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour être électeurs et par dérogation au II, les artisans qui exercent leur activité artisanale à titre principal, établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat et régulièrement inscrits au répertoire des métiers, doivent demander à être inscrits sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie. Ils peuvent demander également à se faire radier de ces listes ».

II. - Le II de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour être électeurs aux chambres de métiers et de l'artisanat, les artisans qui exercent leur activité artisanale à titre secondaire établis dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, et immatriculés au registre du commerce et des sociétés, doivent demander à être inscrits sur les listes électorales des chambres de métiers et de l'artisanat. Ils peuvent également demander à se faire radier de ces listes. »

III. - Après le deuxième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, immatriculés au registre du commerce et des sociétés et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre des métiers et de l'artisanat de leur circonscription, sont exonérés de cette taxe. »

IV. - Un décret définit les conditions d'application du présent article, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Objet

 

Cet amendement permet à l'artisan exerçant une activité commerciale accessoire de choisir d'être affilié ou non à la chambre de commerce et d'industrie. Il concerne les artisans à titre individuel ou les sociétés artisanales. En particulier, un artisan qui a créé une société ne doit pas pour autant être obligé de s'affilier à la chambre de commerce et d'industrie si il ne le souhaite pas.

 De façon symétrique, cet amendement permet aux commerçants exerçant une activité artisanale à titre simplement accessoire de ne s'affilier à la chambre de métiers et de l'artisanat que s'il le souhaite.

Les règles d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers ne sont en revanche pas modifiées.